Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 02/02/1995En vigueur depuis le 02 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 96

Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

(Alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 abrogés)

Le cas de l'agent ayant ainsi épuisé ses droits à rémunération est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer s'il est ou n'est pas définitivement inapte à accomplir ses fonctions. Dans l'affirmative et s'il ne peut être affecté à un autre emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite ; dans le cas contraire, il est placé en disponibilité pour une durée maximum de trois ans si la disponibilité suivait le congé de maladie et de deux ans si la disponibilité suivait un congé de longue maladie.