Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985En vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 63

Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'agent dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, même dans le cas où l'agent ne serait plus au service de l'établissement.

Le montant de cette gratification est fixé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, dans les conditions prévues à l'article 51.

En aucun cas la libre disposition de l'invention ne pourra être contestée au S.E.I.T.A. dans les aménagements et équipements créés par ses propres services pour les propres besoins du seul S.E.I.T.A..

Dans le cas de cession de brevet ou concession de licence par le service, il pourra en être tenu compte de la même manière au profit de l'agent.

En cas de renonciation de sa part à la protection de l'invention à l'étranger, le S.E.I.T.A. reste juge des conditions dans lesquelles il pourra laisser l'agent bénéficier des droits en résultant.