Article 63
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Le montant de cette gratification est fixé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, dans les conditions prévues à l'article 51.
En aucun cas la libre disposition de l'invention ne pourra être contestée au S.E.I.T.A. dans les aménagements et équipements créés par ses propres services pour les propres besoins du seul S.E.I.T.A..
Dans le cas de cession de brevet ou concession de licence par le service, il pourra en être tenu compte de la même manière au profit de l'agent.
En cas de renonciation de sa part à la protection de l'invention à l'étranger, le S.E.I.T.A. reste juge des conditions dans lesquelles il pourra laisser l'agent bénéficier des droits en résultant.