Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985En vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 40

Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

Le personnel conserve le bénéfice de la catégorie dans laquelle il est classé définitivement même si les nécessités du service conduisent à l'occuper dans un emploi d'une catégorie inférieure.

Il ne peut être rétrogradé de catégorie que :

Par mesure disciplinaire, dans les conditions prévues au chapitre "Discipline".

Dans le cas où le rendement est durablement inférieur aux normes prévues dans les conditions fixées dans l'instruction prévue à l'article 41 ci-dessous.

Dans les cas prévus aux articles 96, 99, 102 et 134.