Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985En vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 79

Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Créé par Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

Position sous les drapeaux.

L'agent incorporé pour accomplir son temps de service militaire légal est placé dans la position sous les drapeaux. Il ne perçoit aucune rémunération, mais, dans cette position, il continue de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

L'agent qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour toute la durée de cette période. Toutefois, lorsqu'il s'agit de période militaire volontaire, l'autorisation préalable doit être sollicitée ; le chef de service peut demander que la date de cette période soit modifiée compte tenu des nécessités du service.

Sous réserve des dispositions légales en la matière, les agents rappelés ou maintenus sous les drapeaux sont considérés comme en activité et perçoivent leur rémunération sous déduction de la solde militaire.