Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/2005 au 19/04/2007En vigueur du 01 janvier 2005 au 19 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2026

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Article 207 sexies

Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 avril 2007

Modifié par Arrêté 2004-10-15 art. 1 JORF 27 octobre 2004

1. Par application du 10 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôt, la contexture des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement, certificats de subrogation, états des inscriptions et certificats négatifs d'inscription prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 de cet article est fixée conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 30 mai 1968 (1).

2. (abrogé)

3. Les états d'inscription visés au 1 peuvent être remplacés par des reproductions photographiques des bordereaux d'inscription comportant mention des contestations, des radiations partielles ou des subrogations reçues au greffe.

4. La réquisition de l'état des inscriptions prévue au 9 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts est établie sur papier libre par le requérant.

(1) Voir J.O. du 20 juin 1968. Seule a été fixée par l'arrêté du 30 mai 1968 la contexture des bordereaux d'inscription, des attestations de contestation, des attestations de paiement et des certificats de subrogation.