Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007En vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 57 O

Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007

Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

I. - Un débit de tabac ordinaire saisonnier ne peut être ouvert que durant la période touristique dans la commune, pour une durée maximale de huit mois par an.

II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 :

a) Si la commune sur laquelle est implanté le débit de tabac ordinaire saisonnier ne comporte pas de débit de tabac ordinaire permanent ;

b) Si les critères de création d'un débit de tabac ordinaire permanent dans la commune d'implantation, définis à l'article 57 A, sont respectés.

III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.

IV. - La transformation d'un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, ou inversement, donne lieu à la signature d'un avenant annexé au contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts.