Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2001 au 03/04/2008En vigueur du 31 mars 2001 au 03 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 quinquies DB decies

Version en vigueur du 31/03/2001 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 mars 2001 au 03 avril 2008

Périmé par Arrêté du 1er avril 2008 - art. 1
Création Arrêté 2001-01-26 art. 1 JORF 30 janvier 2001

Sont réputés répondre aux caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1464 G du code général des impôts les outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire relevant des catégories suivantes :

a) Matériels de levage et de transfert des marchandises à destination ou en provenance des navires : portiques, grues, roues-pelles, descenseurs à sacs, aspirateurs à céréales ou à pulvérulents, transpalettes, palettiseurs, ponts roulants, bandes transporteuses, gerbeurs, trémies, pelles à grappin, palonniers, cols de cygne, bennes preneuses, ponts-bascules ;

b) Matériels et équipements roulants de manipulation portuaire :

chariots élévateurs, chariots cavaliers, grues de parc à conteneurs, portiques de parc (à conteneurs, à bois, à unités de charge), tracteurs de parc non immatriculés et remorques de parc non immatriculées, tracteurs pousseurs de wagons, chargeurs sur chenilles pour manutention de minéraux en vrac, chouleurs ;

c) Installations et équipements spécifiques nécessaires à la manutention portuaire des marchandises et produits, en vrac liquides ou solides, ou manutentionnés sous froid : équipements et installations de manutention portuaire, sous hangar ou non, spécialisés pour le transit des marchandises et produits en vrac liquides ou solides, rampes hydrauliques pour chargement, équipements pour le transfert et le transit des marchandises réfrigérées ou congelées.


Conséquence de la péremption de l'article 1464 G du code général des impôts.