Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2025En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 56 J novodecies

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2025

Création Arrêté 1995-09-07 art. 1, art. 2 JORF 26 septembre 1995

1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.

2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.