Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/08/2004 au 01/01/2006En vigueur du 31 août 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 A

Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 janvier 2006

Modifié par Arrêté 2004-04-23 art. 2, art. 3 JORF 24 avril 2004

I. - Le montant de la taxe visée à l'article 1609 septvicies du code général des impôts est proportionnel au poids des viandes avec os (PV) exprimé en tonnes ou poids de viande net constaté lors de la pesée, atténué des abattements prévus, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts, des animaux abattus des espèces visées à l'article 1609 septvicies suscité et au poids mesuré exprimé en tonnes des déchets collectés à l'abattoir (PD) relevant de l'article L. 226-1 du code rural, selon la formule suivante :

Montant de la taxe = a x PV + b x PD.

II. - 1. Le taux a, exprimé en euros par tonne de viande avec os, est fixé par espèce comme suit :

1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 47 euros/t.

2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois :

6,50 euros/t.

3° Animaux des espèces ovine et caprine : 54,50 euros/t.

4° Animaux de l'espèce porcine : 9,00 euros/t.

5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites :

5,00 euros/t.

2. Le taux b est fixé à 197 euros par tonne de déchets.