Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2005En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 155 H

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2005

Modifié par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 8 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005

Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés à l'article L. 213 du livre des procédures fiscales.

Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales prévues à l'article 155 C.