Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2007En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 M

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2007

Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4, art. 6 JORF 5 octobre 2000

Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :

a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;

b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;

c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B et 71.

Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions.

Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.