Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 K ter

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

Modifié par Arrêté 2004-02-05 art. 1 JORF 21 mars 2004

La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :

1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;

2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au centre-recette des impôts des entreprises étrangères.



NOTA : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2004 pour toutes les déclarations que les sociétés mentionnées au 2 de l'article 218 A et aux articles 990 D à 990 F du code général des impôts sont tenues de souscrire à compter de cette date.