Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 10/09/2025Abrogé depuis le 10 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 265

Version en vigueur du 20/12/1983 au 15/06/1990Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 15 juin 1990

Abrogé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 20 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Décret n°83-1091 du 16 décembre 1983 - art. 1 (V) JORF 20 décembre 1983

I. Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions immobilières effectuées en vue des opérations énumérées ci-après :

1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique qui entrent dans le champ d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code précité ;

2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions d'établissements industriels susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le maintien de l'emploi ;

3° Décentralisation par voie d'extension d'une entreprise industrielle exerçant la totalité de son activité en région parisienne ou en région lyonnaise ;

4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle ;

5° Créations de centres de formation professionnelle ;

6° Acquisitions par des coopératives agricoles des immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

II. Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi.

III. Les opérations définies aux I et II doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté. Toutefois, aucune condition de localisation n'est exigée pour les reprises d'établissements industriels en difficulté, les créations de centres de formation professionnelle et les acquisitions immobilières portant sur des friches industrielles.