Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/04/2012 au 08/06/2019En vigueur du 01 avril 2012 au 08 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 348 C

Version en vigueur du 01/04/2012 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 avril 2012 au 08 juin 2019

Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 17

I. – 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et droits indirects.

2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

III. – 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

2. La commission réside à Paris.

3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

IV. – Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.