Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/04/2012 au 19/01/2013En vigueur du 01 avril 2012 au 19 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 46 quindecies P

Version en vigueur du 01/04/2012 au 19/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2012 au 19 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 27

Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ayant délivré l'agrément.