Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2013En vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 284

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 13

I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.

II. - Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre " C ", abréviation des mots " conservation des hypothèques " ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre " R.

III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement.