Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/04/2012 au 31/07/2013En vigueur du 01 avril 2012 au 31 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 46 quater-0 ZZ quater

Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 juillet 2013

Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

I.-Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

a) La raison sociale et l'adresse de la société ;

b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

c) Le nombre et le numéro des parts souscrites, le montant et leur date de souscription ;

d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription de parts ;

e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des titres cédés par les détenteurs de parts ainsi que le montant et les dates de cession.

Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.

II.-Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière.

III.-Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.