Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 07/05/2012 au 24/10/2014En vigueur du 07 mai 2012 au 24 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 41 sexdecies C

Version en vigueur du 07/05/2012 au 24/10/2014Version en vigueur du 07 mai 2012 au 24 octobre 2014

Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

b. De la date de mise en distribution ;

c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;

d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-17-2 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011