Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/04/2012 au 11/01/2018En vigueur du 01 avril 2012 au 11 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 344 I quater

Version en vigueur du 01/04/2012 au 11/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 11 janvier 2018

Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 28

Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des finances publiques, l'émetteur doit posséder la qualité de " partenaire EDI ".

Est " partenaire EDI " au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des finances publiques une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 43 du code des marchés publics.

Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.