Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 06/09/2012 au 30/05/2014En vigueur du 06 septembre 2012 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 344 L

Version en vigueur du 06/09/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 06 septembre 2012 au 30 mai 2014

Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1

I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts est accordé par le ministre chargé du budget.

Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des finances publiques) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.

II. L'agrément prévu au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts est accordé par le ministre chargé du budget.

Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.

L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission n° 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture.

III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.