Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997En vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 371 AD

Version en vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997

Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 5 () JORF 4 décembre 1987

Les déclarations sont présentées au centre compétent en application des articles 371 AA et 371 AB. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux, au choix du déclarant.

Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel (1). Elles sont signées du déclarant ou de son mandataire.

Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant, en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.

(1) Arrêtés des 21 décembre 1983 (JO du 23), 6 septembre 1985 (JO du 10), 2 février 1988 (JO du 3).