Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2008En vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 371 L

Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2008

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 4 () JORF 31 décembre 1997

Pour bénéficier de l'abattement mentionné au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.

Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :

a. En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;

b. En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;

c. En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.

Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation.