Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 19/04/2007En vigueur du 27 octobre 1995 au 19 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 82

Version en vigueur du 27/10/1995 au 19/04/2007Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 19 avril 2007

Modifié par Décret 95-377 1995-04-11 art. 16 JORF 12 avril 1995
Modifié par Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994

I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L443-1 à L443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.

II. - Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.

III. - La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.