Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 19/04/2007En vigueur du 27 octobre 1995 au 19 avril 2007

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Article 81 bis

Version en vigueur du 27/10/1995 au 19/04/2007Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 19 avril 2007

Modifié par Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994

I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L442-1 à L443-17 du code du travail donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.

II. - Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.

III. - La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.