Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 202 C

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008

Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 156 () JORF 18 janvier 2002

En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.

Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.

Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire.