Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2006 au 10/04/2009En vigueur du 01 janvier 2006 au 10 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 163 novodecies

Version en vigueur du 01/01/2006 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 10 avril 2009

Transféré par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.