Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 12/05/2016 au 30/05/2018En vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 368 A

Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/12/1987Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :

- Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 368 ;

- Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1).

Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées.

(1) Même annexe, art. 260 F