Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 13/07/1985 au 01/03/1994En vigueur du 13 juillet 1985 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 482

Version en vigueur du 13/07/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 12 () JORF 13 juillet 1985
Modifié par Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 14 () JORF 13 juillet 1985

Seront punis d'une amende de 6.000 F à 120.000 F, les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés qui, sciemment, auront contrevenu aux dispositions des articles 358 à 359-1.

Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article 359-1 sont engagées après que l'avis de la commission des opérations de bourse a été demandé.