Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/08/1989 au 03/07/1998En vigueur du 04 août 1989 au 03 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 356-4

Version en vigueur du 04/08/1989 au 03/07/1998Version en vigueur du 04 août 1989 au 03 juillet 1998

Modifié par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 20 () JORF 4 août 1989

A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 356-1, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.

Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.

Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article 356-1.



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