Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 23/10/1986 au 13/02/1994En vigueur du 23 octobre 1986 au 13 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 142

Version en vigueur du 23/10/1986 au 13/02/1994Version en vigueur du 23 octobre 1986 au 13 février 1994

Modifié par Ordonnance 86-1135 1986-10-21 art. 6 JORF 23 octobre 1986

Les membres du conseil de surveillance, à l'exception de ceux qui sont élus conformément aux dispositions des articles 137-1 et 137-2, ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles qui sont prévues aux articles 138, 140 et 141. Toutefois l'interdiction qui précède n'est pas applicable aux salariés de la société détenteurs d'actions nominatives souscrites en application des dispositions des articles 208-9 et suivants ou membres du conseil de surveillance du fonds commun de placement, par l'intermédiaire duquel des actions ont été souscrites en application des mêmes dispositions.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.