Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 21/07/1993 au 04/07/1996En vigueur du 21 juillet 1993 au 04 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 97-1

Version en vigueur du 21/07/1993 au 04/07/1996Version en vigueur du 21 juillet 1993 au 04 juillet 1996

Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 18 () JORF 21 juillet 1993

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles 89 et 90, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article 89.