Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 33

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 230 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

En cas de redressement judiciaire d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute, à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident, à l'unanimité. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 sont applicables.