Arrêté du 7 avril 2026 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large

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NOR : TECM2608972A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/7/TECM2608972A/jo/texte

Texte n°19

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La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 15 novembre 2016, notamment son article IX ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et suivants et D. 211-36 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 et L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large ;
Vu l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en date du 31 mars 2026,
Arrête :


  • Les dispositions de l'article 2 du même arrêté sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées :


    « Art. 2. - La Fédération française de voile (FFVoile), fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline de la course au large, détermine la recevabilité des candidats au dispositif prévu par le présent arrêté.
    « L'expérience et les compétences permettant aux coureurs au large de bénéficier des dispositions du présent arrêté sont évaluées par la FFVoile sur la base des critères définis en annexe. »


  • L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
    2° Au 2°, les mots : « du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports » ;
    3° Au 3°, les mots : « en matière de règlementation nationale » sont remplacés par les mots : « figurant dans les modules du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 et nécessaires pour la navigation de plaisance à la voile » ;
    4° Le 4° est abrogé ;
    5° Au 5°, les mots : « pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance » sont supprimés.


  • L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
    1° Les mots : « de niveau I (EM I) » sont remplacés par les mots : « de niveau II (EM II) » ;
    2° Après les mots : « décembre 2015 susvisé », sont ajoutés les mots : « et du certificat de formation médicale hauturière délivré par la FFVoile en cours de validité ».


  • Les dispositions du 1° de l'article 8 du même arrêté sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées :
    « Les coureurs au large s'étant vu délivrer un brevet de capitaine 200 voile restreint au pont en application du présent arrêté se voient retirer cette restriction s'ils justifient de l'attestation de formation prévue au 3° de l'article 4 ; à défaut ils peuvent revalider leur brevet de capitaine 200 voile restreint à l'exercice des prérogatives associées au pont ; ».


  • L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
    1° Au second alinéa :


    a) Les mots : « l'arrêté du 26 juillet 2013 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime » ;
    b) Le mot : « susvisés » est remplacé par le mot : « susvisé » ;


    2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le temps de navigation en tant que licencié de la FFVoile dont le titulaire du titre demande la prise en compte pour sa revalidation, conformément au 2 du 1° de l'article 9 de l'arrêté du 24 juillet 2013 précité, fait l'objet d'une attestation de la FFVoile. La FFVoile tient les justificatifs correspondants à disposition de l'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. »


  • Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont remplacées par l'annexe du présent arrêté.


  • Le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé est complété par une dernière ligne ainsi rédigée :
    «


    2. Brevet de capitaine 200 voile

    Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 20


    ».


  • Le tableau 1 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé est complété par une dernière ligne ainsi rédigée :
    «


    10. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large

    Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6 et passer avec succès un examen dont les modalités sont définies par le ministre chargé de la mer et portant sur les compétences figurant dans les modules M1-1 et P2-1 du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 et nécessaires pour la navigation sur les navires de charge ou de transport de passagers.


    ».


  • Le tableau 2 de l'annexe I du même arrêté est ainsi modifié :
    1° dans la case située à la première ligne et à la première colonne, les mots : « DIPLÔME DÉTENU (1) » sont remplacés par les mots : « DIPLÔME OU TITRE DÉTENU (les titres doivent être en cours de validité) (1) » ;
    2° il est ajouté une ligne ainsi rédigée en bas du tableau :
    «


    8. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large.

    Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 12 et passer avec succès un examen dont les modalités sont définies par le ministre chargé de la mer et portant sur les compétences figurant dans les modules M1-1 et P2-1 du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 et nécessaires pour la navigation sur les navires de charge ou de transport de passagers.


    ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Recevabilité des candidatures


      Toute personne est autorisée à candidater si elle répond aux conditions suivantes :


      1. Etre titulaire de la licence club de la FFVoile en cours de validité ;
      2. Etre titulaire du certificat de formation à la sécurité conforme aux exigences de World Sailing délivré par la FFVoile en cours de validité ;
      3. Etre titulaire du certificat de formation médicale hauturière (FMH) délivré par la FFVoile en cours de validité ;
      4. Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie (CRR) ;
      5. Avoir :
      - participé à des courses, records ou tentatives de records relevant des règlementations spéciales offshore (RSO) de la fédération internationale World Sailing telles que publiées par la Fédération française de voile, classées en RSO 2, RSO 1 ou RSO 0 ;
      - sur un ou plusieurs des supports suivants, ou sur tout support reconnu équivalent par la FFVoile : Ultim, IMOCA, Ocean Fifty, Class40, Figaro, Mini 6.50 ;
      - en exerçant une ou plusieurs des fonctions suivantes, impliquant une responsabilité directe à bord : skipper, co-skipper, chef de quart ou navigateur embarqué.


      Les critères d'évaluation de la recevabilité des candidatures sont les suivants :


      - courses ou records classés en RSO 2, RSO 1 ou RSO 0 ;
      - participation effective à plus de 50 % du parcours ou des étapes, pour les records ou courses de longue durée à étapes ;
      - niveau de performance significatif apprécié par une analyse qualitative de la FFVoile, au regard notamment :
      1. Des résultats obtenus (courses terminées, bateau et équipage sécurisés, résultats sportifs significatifs) ;
      2. Du volume d'expérience en compétition ;
      3. Du rôle exercé (skipper, co-skipper, navigateur, chef de quart) dans la performance collective.


      Pour les courses, le résultat pris en compte doit correspondre à un classement situé dans la tranche supérieure du classement général, exprimée en pourcentage du nombre total de concurrents classés dans l'épreuve, selon le support et le format de course (solo, double, équipage). Les seuils de classement exigés pour l'éligibilité sont précisés dans le tableau ci-après.


      Pourcentage de classement sur les épreuves RSO 0 et RS0 1

      Pourcentage de classement sur les épreuves RSO 2

      ULTIM

      100 %
      Solo/Double/Equipage

      50 %
      Solo/Double

      IMOCA

      100 %
      Solo/Double/Equipage

      50 %
      Solo/Double

      OCEAN FIFTY

      50 %
      Solo/Double

      30 %
      Solo/Double

      CLASS 40

      50 %
      Solo/Double

      30 %
      Solo/Double

      FIGARO

      50 %
      Solo/Double

      30 %
      Solo

      MINI 6,50

      50 %
      Solo/Double

      30 %
      Solo


      Les coureurs de la classe Mini 6.50 devront justifier par ailleurs d'expériences de navigation complémentaires sur Ultim, IMOCA, OCEAN FIFTY, Class 40, Figaro ou équivalents.


      II. - Constitution du dossier


      Le candidat doit fournir un dossier comprenant :


      - un curriculum vitae maritime et sportif détaillé ;
      - les justificatifs permettant d'apprécier : les zones de navigation, les conditions de navigation rencontrées, les temps cumulés de navigation, les fonctions à bord, le niveau d'engagement et d'autonomie ; les résultats sportifs obtenus sur des compétitions et/ou des records.


Fait le 7 avril 2026.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel