Article 14
Le tableau 2 de l'annexe I du même arrêté est ainsi modifié :
1° dans la case située à la première ligne et à la première colonne, les mots : « DIPLÔME DÉTENU (1) » sont remplacés par les mots : « DIPLÔME OU TITRE DÉTENU (les titres doivent être en cours de validité) (1) » ;
2° il est ajouté une ligne ainsi rédigée en bas du tableau :
«
8. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 12 et passer avec succès un examen dont les modalités sont définies par le ministre chargé de la mer et portant sur les compétences figurant dans les modules M1-1 et P2-1 du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 et nécessaires pour la navigation sur les navires de charge ou de transport de passagers. |
».