Article 8
Les dispositions du 1° de l'article 8 du même arrêté sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées :
« Les coureurs au large s'étant vu délivrer un brevet de capitaine 200 voile restreint au pont en application du présent arrêté se voient retirer cette restriction s'ils justifient de l'attestation de formation prévue au 3° de l'article 4 ; à défaut ils peuvent revalider leur brevet de capitaine 200 voile restreint à l'exercice des prérogatives associées au pont ; ».