Décret n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Version INITIALE

NOR : ATDK2603488D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/ATDK2603488D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/2026-118/jo/texte

Texte n°24

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Publics concernés : exploitants de services de transport ferroviaire ou guidé de personnes, autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, services de l'Etat, usagers des transports ferroviaires, Autorité de régulation des transports, responsables des eaux de piscine à usage collectif, agences régionales de santé, occupants des logements, organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, les communes, les départements et les régions, les communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, fonctionnaires, agents contractuels et employeurs publics relevant du code général de la fonction publique, candidats aux emplois publics, les communes, les services de l'aide sociale à l'enfance, les officiers de l'état civil, particuliers.
Objet : à la suite notamment des propositions transmises par les préfets dans le cadre des processus « France simplification » et « Roquelaure de la simplification », le présent décret décline plusieurs mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il laisse aux conseils régionaux le soin de définir le nombre d'emplacements pour les vélos dans les trains de voyageurs. Il supprime les prélèvements d'eau réalisés par l'agence régionale de santé dans les piscines publiques, laissant aux collectivités propriétaires la responsabilité de le faire. Il augmente le seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur pouvant être décidées par le président de l'exécutif local. Il supprime l'obligation de publicité des postes lors des procédures de reclassement pour inaptitude bénéficiant aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique. Il facilite la délivrance de copies intégrales et extraits d'actes de l'état civil au service de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, il supprime l'obligation de publication au fichier immobilier des conventions à l'APL concernant les logements ordinaires des OHLM et des SEM agréées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est prévu pour certaines mesures une entrée en vigueur différée.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
Vu le code civil, notamment son article 101-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 353-17 et L. 353-19 ;
Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1241-1, L. 1272-5, L. 2121-3, D. 1272-5, D. 1272-7 et D. 1272-9 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 311-2, L. 826-3 et suivants et D. 311-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article R. 276-2 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment ses articles 6 et 173 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil, notamment ses articles 30 et 32 ;
Vu le décret n° 2025-931 du 8 septembre 2025 relatif aux administrations habilitées à requérir la délivrance de copies intégrales ou d'extraits avec indication de la filiation d'actes de l'état civil ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 janvier 2026 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des transports en date du 18 février 2026 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 13 janvier 2026 ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau rendu à la suite de la consultation écrite dématérialisée réalisée du 29 décembre 2025 au 7 janvier 2026,
Décrète :


    • La section 2 du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi modifiée :
      1° Le 3°, le 4° et le 5° de l'article D. 1272-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, le nombre minimal d'emplacements vélos à prévoir est défini par délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du même code. » ;
      2° A L'article D. 1272-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions prévues le présent article ne s'appliquent pas aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du code des transports. » ;
      3° Le quatrième alinéa de l'article D. 1272-9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du code des transports. »


    • I. - La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
      1° L'article D. 1332-10 est ainsi modifié :
      a) Le I est remplacé par un I ainsi rédigé :
      « I. - La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations, du système de traitement de l'eau et de la qualité des eaux de la piscine, ainsi que du système de ventilation d'air de l'établissement.
      « Cette surveillance obligatoire comprend notamment :
      « 1° Une vérification régulière des mesures prises pour le fonctionnement des installations ;
      « 2° Un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses en fonction du type de piscines, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique ou de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent. Les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
      « 3° La tenue à jour d'un carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8 sur le lieu de l'établissement. » ;
      b) Au II, le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
      « 3° La réalisation de prélèvements et d'analyses de manière inopinée ou en cas de signalements d'évènements sanitaires, de suspicion de non-conformité ou de risque pour la santé des baigneurs ; »
      c) Le III est remplacé par l'alinéa suivant :
      « III. - Les prélèvements et analyse d'échantillons d'eau effectués au titre du 2° du I et 3° du II sont réalisés, pour les paramètres le nécessitant, par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Les frais correspondants aux prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la piscine. Les prélèvements et les analyses réalisés par le laboratoire accrédité le sont conformément à des méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
      d) Le IV est supprimé ;
      e) Le V devient un IV et le VI, qui devient un V, est remplacé par l'alinéa suivant :
      « V. - Les derniers résultats d'analyses issues de la surveillance mentionnée au I sont affichés par la personne responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. Les résultats issus du 3° du II sont également affichés le cas échéant. » ;
      f) Le VII est supprimé ;
      g) Au VIII, qui devient un VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
      2° L'article D. 1332-11 est ainsi modifié :
      Après le 2° du I, est ajouté un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Toute disposition pour informer le directeur général de l'agence régionale de santé des incidents pouvant avoir des conséquences pour la santé des baigneurs. »
      II. - Les dispositions du présent article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception des départements et régions d'outre-mer dans lesquels elles entrent en vigueur le 1er janvier 2030.


    • A l'article D. 311-4 du code général de la fonction publique, après le 7° sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
      « 8° Pourvus, par la voie du reclassement d'un fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 826-3 ;
      « 9° Pourvus, par la voie du reclassement d'un agent contractuel atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, en application :
      « a) Pour les agents contractuels de l'Etat, des dispositions du a du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
      « b) Pour les agents contractuels territoriaux, des dispositions du 1° du III de l'article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
      « c) Pour les agents contractuels hospitaliers, des dispositions du II de l'article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. »


    • Le décret n° 2025-931 du 8 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
      L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « 3° Le service de l'aide sociale à l'enfance, pour l'exercice de sa mission de pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs qui lui sont confiés. »


    • I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
      1° Le quatrième alinéa du I de l'article D. 353-4 est supprimé ;
      2° L'article D. 353-5 est abrogé ;
      3° Le quatrième alinéa du I de l'article D. 353-61 est supprimé ;
      4° Le premier alinéa de l'article D. 353-72 est supprimé ;
      5° L'annexe n° I à l'article D. 353-1 est ainsi modifiée :
      a) Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « , publié dans les conditions de l'article 25 de la présente convention » sont supprimés ;
      b) L'article 25 est ainsi modifié :


      - le premier alinéa est ainsi rédigé :
      - « Information des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL » ;
      - le deuxième alinéa est supprimé ;
      - au troisième alinéa, les mots : « , de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier) » sont remplacés par les mots : « et de ses avenants éventuels » ;


      6° L'annexe à l'article D. 353-59 est ainsi modifiée :
      a) Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « , publié dans les conditions de l'article 24 de la présente convention » sont supprimés ;
      b) A l'article 24 :


      - le premier alinéa est ainsi rédigé :
      - « Information des organismes chargés de la liquidation et du paiement des APL » ;
      - le deuxième alinéa est supprimé ;
      - au troisième alinéa, les mots : « , de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier) » sont remplacés par les mots : « et de ses avenants éventuels ».


      II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication.


    • Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de l'action et des comptes publics, le ministre des transports, le ministre de la ville et du logement et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 février 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel


Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist


La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin


Le ministre des transports,
Philippe Tabarot


Le ministre de la ville et du logement,
Vincent Jeanbrun


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
David Amiel