Décret n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Version INITIALE

NOR : ATDK2603488D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/ATDK2603488D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/2026-118/jo/article_8

Texte n°24

Article 8


I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I de l'article D. 353-4 est supprimé ;
2° L'article D. 353-5 est abrogé ;
3° Le quatrième alinéa du I de l'article D. 353-61 est supprimé ;
4° Le premier alinéa de l'article D. 353-72 est supprimé ;
5° L'annexe n° I à l'article D. 353-1 est ainsi modifiée :
a) Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « , publié dans les conditions de l'article 25 de la présente convention » sont supprimés ;
b) L'article 25 est ainsi modifié :


- le premier alinéa est ainsi rédigé :
- « Information des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL » ;
- le deuxième alinéa est supprimé ;
- au troisième alinéa, les mots : « , de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier) » sont remplacés par les mots : « et de ses avenants éventuels » ;


6° L'annexe à l'article D. 353-59 est ainsi modifiée :
a) Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « , publié dans les conditions de l'article 24 de la présente convention » sont supprimés ;
b) A l'article 24 :


- le premier alinéa est ainsi rédigé :
- « Information des organismes chargés de la liquidation et du paiement des APL » ;
- le deuxième alinéa est supprimé ;
- au troisième alinéa, les mots : « , de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier) » sont remplacés par les mots : « et de ses avenants éventuels ».


II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication.