Article 1
La section 2 du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le 3°, le 4° et le 5° de l'article D. 1272-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, le nombre minimal d'emplacements vélos à prévoir est défini par délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du même code. » ;
2° A L'article D. 1272-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues le présent article ne s'appliquent pas aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du code des transports. » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article D. 1272-9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du code des transports. »