Décret n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Version INITIALE

NOR : ATDK2603488D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/ATDK2603488D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/2026-118/jo/article_2

Texte n°24

Article 2


I. - La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article D. 1332-10 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. - La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations, du système de traitement de l'eau et de la qualité des eaux de la piscine, ainsi que du système de ventilation d'air de l'établissement.
« Cette surveillance obligatoire comprend notamment :
« 1° Une vérification régulière des mesures prises pour le fonctionnement des installations ;
« 2° Un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses en fonction du type de piscines, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique ou de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent. Les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 3° La tenue à jour d'un carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8 sur le lieu de l'établissement. » ;
b) Au II, le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La réalisation de prélèvements et d'analyses de manière inopinée ou en cas de signalements d'évènements sanitaires, de suspicion de non-conformité ou de risque pour la santé des baigneurs ; »
c) Le III est remplacé par l'alinéa suivant :
« III. - Les prélèvements et analyse d'échantillons d'eau effectués au titre du 2° du I et 3° du II sont réalisés, pour les paramètres le nécessitant, par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Les frais correspondants aux prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la piscine. Les prélèvements et les analyses réalisés par le laboratoire accrédité le sont conformément à des méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
d) Le IV est supprimé ;
e) Le V devient un IV et le VI, qui devient un V, est remplacé par l'alinéa suivant :
« V. - Les derniers résultats d'analyses issues de la surveillance mentionnée au I sont affichés par la personne responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. Les résultats issus du 3° du II sont également affichés le cas échéant. » ;
f) Le VII est supprimé ;
g) Au VIII, qui devient un VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
2° L'article D. 1332-11 est ainsi modifié :
Après le 2° du I, est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toute disposition pour informer le directeur général de l'agence régionale de santé des incidents pouvant avoir des conséquences pour la santé des baigneurs. »
II. - Les dispositions du présent article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception des départements et régions d'outre-mer dans lesquels elles entrent en vigueur le 1er janvier 2030.