Décision n° 2025-DC-005 du 21 janvier 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Version INITIALE


L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection,
Vu la directive n° 2009/71/EURATOM du conseil du 25 juin 2009 modifiée établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, notamment ses articles 7 et 8 ter ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-1 à L. 592-31 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-10, 226-13 à 226-14, 432-12 et 432-13 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1451-1 à L. 1451-4, L. 1452-1 à L. 1452-3, L. 1453-3 à L. 1453-14, L. 1454-2 à L. 1454-7, R. 1451-1 à R. 1451-4, R. 1451-6 à R. 1451-9 et R. 1453-13 à R. 1453-19 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8112-1, R. 8111-11 et R. 8124-1 à R. 8124-33 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-413 du 21 mai 2013 portant approbation de la charte de l'expertise sanitaire prévue à l'article L. 1452-2 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 modifié relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 modifié relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2017 portant fixation du document type de la déclaration publique d'intérêts mentionnée à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2017 relatif aux conditions de télédéclaration des liens d'intérêts et au fonctionnement du site internet unique mentionné à l'article R. 1451-3 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans les services déconcentrés relevant du ministère du travail ;
Vu l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'arrêté du 7 août 2020 fixant les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d'une valeur négligeable en application du 4° de l'article L. 1453-6 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 7 août 2020 fixant les montants à partir desquels une convention prévue à l'article L. 1453-8 du code de la santé publique et stipulant l'octroi d'avantages est soumise à autorisation ;
Vu la décision CODEP-SGE-2023-024294 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 14 avril 2023 établissant la procédure de recueil et de traitement des signalements internes reçus par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Vu l'avis réputé donné du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 17 décembre 2024 ;
Vu l'avis du comité social et économique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 17 décembre 2024,
Décide :


  • Le règlement intérieur figurant en annexe de la présente décision est adopté.
    Ce règlement intérieur comprend deux annexes sous forme de chartes, relatives à la déontologie des commissaires et du personnel (annexe 1) et à l'expertise externe réalisée à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (annexe 2).


  • Le mandat de chaque membre de groupes permanents d'experts placés auprès du directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire n'est pas interrompu du fait de l'entrée en vigueur du présent règlement intérieur. Les membres des groupes permanents d'experts exercent jusqu'au terme de leur mandat les fonctions de membre d'un groupe permanent d'experts de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


  • La décision n° 2018-DC-0644 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 octobre 2018 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire est abrogée.


  • Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


    • ANNEXE
      RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION
      Préambule


      Les chercheurs, les experts, les chargés d'affaires, les inspecteurs et l'ensemble des personnels administratifs ou des fonctions transverses concourent tous à la réalisation des missions de l'ASNR. Ils agissent avec compétence, rigueur technique et scientifique, ouverture, écoute et attention aux signaux faibles, avec un souci permanent de l'intégrité scientifique, de la transparence et de la déontologie.


        • En application du 1er alinéa de l'article L. 592-13 du code de l'environnement, le collège exerce les attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) définies à l'article L. 592-1 du même code.
          Ainsi, le collège peut approuver des orientations stratégiques de l'ASNR en matière :


          - de contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
          - d'expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
          - de veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national ;
          - de surveillance radiologique de l'environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ;
          - de recueil et d'analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d'accident nucléaire ;
          - de contribution aux travaux et à l'information du Parlement, dont l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
          - de participation, dans ses domaines de compétence, à l'information du public et à la mise en œuvre de la transparence ;
          - de contribution au développement d'une culture de radioprotection chez les citoyens ;
          - de gestion des situations d'urgence radiologique conformément aux missions de l'ASNR définies dans l'article L. 592-32 du code de l'environnement.


          Le collège peut approuver également des orientations stratégiques de l'ASNR en matière :


          - budgétaire ;
          - de ressources humaines et de compétences ;
          - de relations et de participation des publics ;
          - d'implication dans les activités internationales ;
          - d'exercice d'activités rémunérées ;
          - de politique immobilière ;
          - de systèmes d'information.


        • Les membres du collège de l'ASNR, dénommés « commissaires », exercent leurs fonctions collectivement au sein du collège. Ils délibèrent sur les questions qui relèvent de la compétence de l'ASNR, sous la réserve des attributions de la commission des sanctions et des pouvoirs propres du président, ainsi que des délégations de pouvoirs données en application de l'article L. 592-13 du code de l'environnement.
          Le collège peut confier une mission particulière à un commissaire par une décision qui précise, le cas échéant, les moyens mis à sa disposition.


        • Un chef de cabinet est placé auprès du collège. Il est désigné par le président, sur proposition du directeur général.


        • En cas de vacance de la fonction de président, le collège se réunit pour définir les modalités permettant d'assurer la continuité de l'action de l'ASNR.


        • Le collège se réunit au siège de l'Autorité. Il peut également se réunir, sur décision du président, en tout autre lieu.


        • Le chef de cabinet du collège tient à jour, pour le compte du président, un calendrier prévisionnel des séances ordinaires du collège.
          En cas de nécessité, le président peut convoquer une séance extraordinaire. Sauf cas d'urgence, cette convocation est faite au moins un jour ouvré à l'avance, par voie électronique.


        • Le président préside les séances du collège.
          En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre du collège le plus ancien dans la fonction, et, en cas d'ancienneté équivalente par le plus âgé.
          Ce dernier ne dispose pas d'une voix prépondérante et en cas de partage des voix la délibération n'est pas adoptée. Dans ce cas, le dossier sera inscrit à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.


        • L'ordre du jour des séances du collège peut comprendre notamment des débats d'orientation, des délibérations conduisant à des décisions ou des avis, des auditions, des rencontres, l'approbation des orientations stratégiques de l'ASNR dans ses domaines d'attribution et des points d'information.
          Tout membre du collège peut demander au président d'inscrire à l'ordre du jour un ou plusieurs points.


        • Avant chaque séance, le chef de cabinet établit un projet d'ordre du jour sur la base des éléments qui lui sont communiqués par les services et des demandes du collège. Il le propose au directeur général et au président pour avis. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour approuvé par le président est transmis par le chef de cabinet aux commissaires et au directeur général au moins un jour ouvré avant la séance, par voie électronique.
          Cette transmission vaut convocation à la séance du collège.
          En cas d'absence ou d'empêchement du président, le projet d'ordre du jour est approuvé par le membre du collège le plus ancien dans la fonction et, en cas d'ancienneté équivalente par le plus âgé.
          Sauf cas d'urgence ou décision contraire du président, les éléments relatifs à chaque point de l'ordre du jour doivent avoir été communiqués par tout moyen aux membres du collège au moins trois jours ouvrés avant la séance, sans préjudice du dépôt de pièces complémentaires dans l'intervalle ou remises en séance. Certains points peuvent faire l'objet d'une présentation uniquement orale.
          L'ordre du jour peut être adapté à tout moment en cours de séance par le président de séance.
          Au cas où l'ordre du jour ne pourrait être épuisé au cours de la séance, le président de séance décide du report à une séance ultérieure des sujets non traités.


        • Le président de séance assure la police et dirige les débats lors des séances du collège. Les séances du collège ne sont pas publiques.


        • Il peut être décidé qu'une séance du collège sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 susvisée et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 susvisé.
          Lorsque des personnes extérieures à l'ASNR sont entendues par le collège, il peut être décidé que cette audition aura lieu en ayant recours aux mêmes moyens techniques que ceux mentionnés au premier alinéa.
          Les dispositifs de délibération et d'audition mis en œuvre dans les conditions prévues au premier alinéa permettent l'identification des participants, leur participation effective au point de l'ordre du jour concerné et garantissent la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.


        • La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président de séance. Les conditions permettant au collège de délibérer valablement sont définies par l'article L. 592-10 du code de l'environnement.
          Si un membre s'abstient de siéger au motif d'une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 46, le quorum permettant au collège de délibérer valablement reste fixé à trois membres présents.


        • Sauf en cas de huis clos décidé par le collège, les membres du comité exécutif, tel que défini dans la décision prévue à l'article 20, peuvent assister à la séance ainsi que, selon les modalités définies par le directeur général, les membres des services ayant préparé l'examen du sujet à l'ordre du jour.
          Le président de séance peut convier toute personne dont la participation aux discussions lui paraît utile pour un sujet inscrit à l'ordre du jour.


        • Le collège délibère, sauf exception, après la présentation d'un rapport par les services de l'ASNR. Toutefois, lorsque la présence en séance d'un membre des services ayant préparé un dossier ne paraît pas nécessaire, un commissaire peut assurer la présentation de ce dossier.
          Il est procédé à un vote chaque fois qu'un commissaire le demande.
          A la demande d'un commissaire, le collège peut décider de délibérer à huis clos.
          Les décisions et avis sont signés par les commissaires présents en séance. Il en est fait mention dans la décision ou l'avis.


        • Le collège délibère à la majorité des présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président de l'Autorité est prépondérante.


        • Il est établi un projet de relevé de décisions, y compris en cas de délibération à distance. Ce projet est approuvé par les membres du collège ayant siégé, après consultation des membres intéressés du comité exécutif, tel que défini dans la décision prévue à l'article 20.
          En cas de délibération ou d'audition à distance, les éventuels enregistrements et les échanges d'écrits par voie électronique sont conservés jusqu'à la finalisation du relevé de décisions.


        • Les décisions et avis du collège mentionnés à l'article L. 592-27 du code de l'environnement sont publiés au Bulletin officiel de l'ASNR dans les conditions définies par ce même article. Le Bulletin officiel de l'ASNR est publié sur le site internet de l'ASNR.


        • Par décision et en application de l'article L. 592-13 du code de l'environnement, le collège définit les pouvoirs qu'il donne à son président, ou, en son absence, à un autre membre du collège ainsi que ceux qu'il donne à un membre des services de l'Autorité, en précisant les conditions dans lesquelles chacun de ces pouvoirs peut faire l'objet d'une délégation de signature aux membres des services de l'Autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 du même code, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.


        • Par décision, le président peut déléguer aux membres des services de l'Autorité son pouvoir de passer, sur le fondement de l'article L. 592-16 du code de l'environnement, des conventions utiles à l'accomplissement des missions de l'Autorité en précisant les conditions dans lesquelles ce pouvoir peut faire l'objet d'une délégation de signature.
          Par décision, le président peut déléguer sa signature aux membres des services à l'effet de signer, en son nom, des décisions dans les domaines relevant de ses pouvoirs propres.


        • Une décision prise par le collège porte organisation des services de l'ASNR.


        • Un plan stratégique pluriannuel de l'ASNR formalise les axes stratégiques retenus par le collège. Ce plan stratégique guide l'action des services pendant sa période d'application.


        • Le directeur général élabore et anime un système de management intégré qui a pour objet de promouvoir et de renforcer une culture interne de sûreté nucléaire et de radioprotection au sens de l'article 8 ter de la directive du 25 juin 2009 susvisée. Ce système vise à maintenir et développer la rigueur et les compétences individuelles et collectives de l'ASNR et à fixer les règles de fonctionnement et d'animation des services. Il comprend des dispositions d'amélioration continue du fonctionnement et de l'efficacité de l'action de l'ASNR et s'appuie sur une documentation simple, claire et accessible.


        • Le directeur général veille, notamment par la politique de recrutement et par un plan de formation adapté, à ce que le personnel de l'ASNR acquière, maintienne et développe les compétences et qualifications nécessaires à l'accomplissement des missions de l'ASNR. En particulier, il s'assure que l'ASNR respecte, pour ce qui la concerne, les exigences en matière de compétence et de qualifications définies aux articles 7 et 8 ter de la directive du 25 juin 2009 susvisée.


        • Sur proposition du directeur général, le collège rend chaque année un avis sur les moyens nécessaires à la réalisation des missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


          • Les personnels chargés des activités de recherche, d'expertise, d'instruction et des inspections concourent à la réalisation de la mission générale de l'ASNR relative à la sûreté des installations et activités nucléaires et à la radioprotection. La collaboration entre ces équipes est essentielle à la réalisation de cette mission.


          • L'instruction a pour finalité principale d'aboutir à une décision ou à un avis de l'ASNR.
            Lorsque l'instruction est initiée à la suite d'une demande, l'équipe d'instruction est en charge de la réception de la demande, du suivi des procédures administratives, de la demande d'expertises s'il y a lieu, de l'analyse technique, et des autres analyses éventuellement nécessaires, des consultations et de la préparation de la décision ou de l'avis.
            Le coordinateur de l'instruction peut solliciter une ou plusieurs expertises au sein de l'ASNR ou en dehors de cette dernière.


          • L'expertise s'entend comme un ensemble d'activités menées pour fournir, sur des sujets de sûreté nucléaire et de radioprotection, une évaluation aussi objectivement fondée que possible, élaborée à partir des connaissances disponibles et de démonstrations accompagnées d'un jugement professionnel.


          • La demande d'expertise interne dans le cadre d'une instruction menée par l'ASNR est formalisée par une saisine, précisant, après échange entre le coordinateur d'instruction et le pilote d'expertise, les questions posées, et adressée par le coordinateur d'instruction au directeur de l'expertise concerné.
            Un pilote de l'expertise, entouré le cas échéant d'une équipe disposant des compétences techniques nécessaires, est chargé de coordonner les activités et les échanges en vue de répondre à la saisine.
            Sauf modalités spécifiquement établies, toute expertise interne dans le cadre d'une instruction menée par l'ASNR donne lieu à l'établissement d'un avis d'expertise et, le cas échéant, d'un rapport d'expertise.
            L'ensemble des personnels impliqués dans la mission générale de l'ASNR relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection veille à ce que tout enjeu de sûreté ou de radioprotection bénéficie de l'attention qu'il mérite. En particulier, l'identification d'un enjeu prioritaire par les responsables de l'expertise peut les conduire à solliciter une saisine et, si l'enjeu le justifie, et après avoir dûment échangé avec les autres responsables concernés de l'ASNR, à initier une expertise.


          • Les personnels chargés d'une expertise, au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 592-13-1 du code de l'environnement, sont les personnes chargées de la réalisation, du pilotage et de la validation intermédiaire d'une expertise.
            Les personnels chargés de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège, au sens de l'alinéa 3 du même article, sont les personnes chargées de l'instruction, notamment de la préparation d'un projet de décision, accompagné d'un dossier de présentation destiné à la personne signataire ou au collège, ainsi que les personnes intervenant dans la validation intermédiaire du projet de décision.
            La personne responsable de l'expertise, au sens de l'alinéa 2 du même article, est la personne chargée de la validation finale de l'avis d'expertise et, le cas échéant, du rapport d'expertise.
            La personne responsable de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège, au sens de l'alinéa 2 du même article, est la personne signataire de la décision ou la personne qui transmet une proposition de décision au collège.


          • Dans le cadre d'une instruction donnée, la préparation de la décision est confiée à l'équipe d'instruction. Lorsqu'une expertise interne est confiée, par une saisine, à une équipe d'expertise, celle-ci ne peut comporter aucune des personnes faisant partie de l'équipe d'instruction.


          • Dans le cadre d'une instruction et pour chaque expertise interne répondant à une saisine, la personne responsable de la validation finale de l'avis d'expertise, et, le cas échéant du rapport d'expertise, est un responsable qui n'a pas participé à l'instruction ou à sa supervision et qui n'est pas susceptible d'être la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège.


          • Le coordinateur de l'instruction et le pilote d'expertise interne organisent des échanges réguliers, notamment afin de s'assurer de la cohérence de l'instruction et de l'expertise.


          • Le pilote d'expertise et le coordinateur de l'instruction s'informent mutuellement de leurs échanges avec les exploitants et responsables d'activité nucléaire.
            Les personnels chargés des activités d'expertise ainsi que la personne responsable de l'expertise apportent leur concours au collège, aux personnels chargés de la décision ainsi qu'à la personne responsable de la décision ou de la proposition soumise au collège pour expliciter les conclusions de l'expertise.


          • La personne responsable de la décision peut être amenée en cas de nécessité, notamment en cas d'urgence motivée par des enjeux de sûreté ou de radioprotection, à prendre position dans le cadre d'une instruction avant la fin d'une expertise y afférente. Dans ce cas, elle en informe préalablement l'équipe d'instruction et l'équipe d'expertise.


        • Les GPE sont placés auprès du directeur général. Les membres des GPE sont désignés par ce dernier après mise en œuvre des principes et du processus afférents à leur sélection définis dans la charte figurant en annexe 2 du présent règlement intérieur et relative à l'expertise externe réalisée à la demande de l'ASNR.
          Ils sont nommés à titre personnel en considération de leurs compétences, en veillant à assurer une diversité suffisante de l'expertise et à prévenir les conflits d'intérêts.


        • Les membres des GPE sont tenus de renseigner une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par la charte figurant en annexe 2 du présent règlement intérieur.
          Ils sont soumis aux règles déontologiques et aux modalités de prévention et de gestion des conflits d'intérêts prévues par cette charte.


        • Une décision du directeur général de l'ASNR établit le règlement intérieur des groupes permanents d'experts. Cette décision, qui définit les règles de fonctionnement et d'organisation des GPE, est publiée au Bulletin officiel de l'ASNR.


        • Entrent dans le champ d'application de l'article L. 592-14 du code de l'environnement, et doivent à ce titre être publiés, les avis des groupes permanents d'experts ainsi que les résultats des expertises réalisées dans le cadre des instructions de l'ASNR qui sont, soit préalables à une décision de cette Autorité, soit préalables à un avis pris par cette Autorité.
          Les résultats des expertises à publier sont les « avis d'expertise », mentionnés à l'article 28.
          De manière générale, sont également publiés selon des modalités adaptées les résultats des expertises internes qui ne sont pas préalables à une décision ou à un avis de l'ASNR ainsi que les résultats des expertises réalisées à la demande d'autres autorités administratives hors instructions menées par l'ASNR, sous réserve de l'accord de ces autorités et selon des modalités définies en concertation avec ces dernières.
          La publicité des avis d'expertise et des avis des groupes permanents d'experts est organisée sous réserve des secrets protégés par la loi.


        • Les avis d'expertise et les avis de groupes permanents d'experts préalables à une décision de l'ASNR sont publiés simultanément à cette décision sur une page du site internet de l'ASNR, hors cas particuliers mentionnés à l'alinéa suivant.
          Le collège peut décider de la publication anticipée d'un avis d'expertise ou d'un avis d'un groupe permanent d'experts préalables à une décision de l'ASNR, au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public. Pour ce faire, il tient compte notamment des facteurs suivants : les actions engagées ou prévues en vue de la participation du public dans le processus d'adoption de la décision, la durée de l'instruction, la nature du dossier, les enjeux spécifiques d'une anticipation de la publication.


        • Les avis d'expertise et les avis des groupes permanents d'experts préalables à un avis de l'ASNR sont publiés simultanément à cet avis sur une page du site internet de l'ASNR, avec un lien vers le site de publication de la décision auquel l'avis se rapporte. Les avis de l'ASNR eux-mêmes sont publiés le plus rapidement possible après la publication des décisions auxquelles ils se rapportent, ou préalablement à ces décisions en concertation avec l'autorité chargée de les prendre.


        • Le conseil scientifique comporte entre huit et quinze membres ne faisant pas partie des personnels de l'ASNR.
          Il est composé de personnalités nommées, en raison de leur compétence scientifique ou technique, par décision du président de l'ASNR pour une durée de cinq ans, renouvelable. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
          Le président du conseil scientifique est nommé par décision du président de l'ASNR dans les mêmes conditions, parmi les membres du conseil scientifique.
          Les membres du conseil scientifique sont tenus de renseigner, préalablement à leur nomination, une déclaration d'intérêts dont le modèle est établi par une décision du directeur général de l'ASNR.


        • Le conseil scientifique est consulté plusieurs fois par an, par le collège ou toute autre personne ayant reçu délégation à cet effet.
          La consultation du conseil scientifique porte sur la stratégie scientifique et les programmes de recherche de l'Autorité. Elle peut également porter sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, y compris sur les propositions et recommandations sur les besoins de recherche mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 592-28-2 du code de l'environnement. Il évalue la pertinence des programmes de recherche de l'autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut également interpeller de sa propre initiative l'ASNR sur des questions liées à la recherche ainsi qu'à la politique et à la stratégie scientifiques.
          A l'occasion de sa consultation, le conseil scientifique peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de recherche de l'Autorité.


        • I. - Lorsqu'au vu de l'ordre du jour d'une séance du conseil scientifique, un membre du conseil estime en conscience, au regard des principes d'impartialité et d'indépendance, que sa participation à une partie de l'ordre du jour le placerait en situation de conflit d'intérêts, il s'abstient de siéger à cette partie de l'ordre du jour.
          S'il s'agit d'un membre du conseil autre que le président, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion concernée.
          Le président informe les autres membres du conseil sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
          II. - Lorsque le président estime que la participation d'un membre du conseil à une partie de l'ordre du jour est susceptible de porter atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité des membres du conseil, le président prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de participer à la partie de l'ordre du jour concernée.
          En cas de refus par le membre en cause, ce dernier est entendu par le conseil scientifique, lequel décide s'il peut ou non participer à la partie de l'ordre du jour concernée. Cette décision est prise hors la présence de l'intéressé et est adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
          Lorsqu'un ou des membres du conseil estiment que le président se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa du II, ce ou ces derniers préviennent sans délai l'intéressé et lui demandent de s'abstenir de participer à la partie de l'ordre du jour concernée.
          En cas de refus par le président, ce dernier est entendu par les autres membres du conseil qui décident s'il peut ou non participer à la partie de l'ordre du jour concernée. Cette décision est prise hors la présence du président et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.


        • Les modalités de fonctionnement du collège, les délégations de pouvoirs données par le collège et par le président en application respectivement des articles L. 592-13 et L. 592-16 du code de l'environnement ainsi que l'organisation du travail mise en œuvre dans les services, notamment ceux contribuant à la réalisation de la mission générale d'expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection prévue à l'article L. 592-1 du même code, participent à la prévention des conflits d'intérêts.


        • I. - Les commissaires veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée aux termes de laquelle « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
          II. - Le commissaire qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts s'abstient de siéger ou, le cas échéant, de délibérer. En particulier et en application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un commissaire lors de l'examen d'une affaire, en raison, au moment de la délibération ou au cours des trois années précédentes, soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le commissaire concerné, ce dernier ne participe pas à son examen et à la délibération s'y rapportant.
          Lorsqu'un commissaire décide de s'abstenir, il ne peut assister à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
          III. - Lorsqu'au vu de l'ordre du jour d'une séance du collège, un commissaire autre que le président estime en conscience, au regard des principes d'impartialité et d'indépendance, que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
          Le président informe les autres commissaires sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
          Lorsqu'un commissaire s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au relevé de décisions de la réunion.
          IV. - Lorsqu'il estime que la participation d'un commissaire à une délibération est susceptible de porter atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité dont l'ASNR doit faire preuve dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, le président prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger.
          En cas de refus par le commissaire en cause, ce dernier est entendu par le collège, lequel décide s'il peut ou non prendre part à une délibération sur l'affaire concernée. Cette décision est prise hors la présence de l'intéressé et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
          V. - Lorsqu'un ou des commissaires estiment que le président se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa du IV, ce ou ces derniers préviennent sans délai l'intéressé et lui demandent de s'abstenir de siéger.
          En cas de refus par le président, ce dernier est entendu par les autres commissaires qui décident s'il peut ou non prendre part à une délibération sur l'affaire concernée. Cette décision est prise hors la présence du président et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.


        • Les situations où le commissaire a exercé, dans les trois dernières années, une activité rémunérée pour le compte d'une personne morale ou physique soumise au contrôle de l'ASNR tel que défini à l'article L. 592-1 du code de l'environnement constituent un lien d'intérêt impliquant, selon les modalités prévues à l'article 46, l'abstention du commissaire lors de l'examen des dossiers concernant cette personne.
          Sans préjudice de la possibilité de demander avis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, un commissaire peut s'adresser à la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 2 du titre 3 du règlement intérieur) pour recueillir ses conseils quant à la qualification de la situation dans laquelle il est ou est susceptible d'être placé et à l'attitude qu'il convient d'adopter lorsqu'un parent de celui-ci (père et mère, enfant, ou conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les parents -père et mère- et enfants de ce dernier) exerce une activité rémunérée pour le compte d'une personne morale ou physique soumise au contrôle de l'ASNR tel que défini à l'article L. 592-1 susmentionné ou a exercé une telle activité dans les trois dernières années.
          Les situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne constituent pas une liste limitative. Chaque commissaire doit prendre en compte, pour estimer si un lien d'intérêts est de nature à engendrer une abstention, l'intensité du lien, sa nature et ses effets au regard des principes déontologiques rappelés au présent chapitre et par la charte de la déontologie des commissaires et du personnel de l'ASNR.
          En tout état de cause, en cas de doute persistant quant à l'existence d'un conflit d'intérêts, le commissaire s'abstient au sens et dans les conditions prévues par l'article 46.


        • Lorsqu'un responsable de l'ASNR reçoit, en application de l'article L. 592-16 du code de l'environnement et conformément au premier alinéa de l'article 19, une délégation de pouvoirs du président aux fins de passation de conventions relatives aux activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du même code et de conventions relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats ainsi qu'aux fins de passation de conventions, prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, de mise à disposition de l'Autorité de salariés d'établissements soumis au contrôle de cette dernière, il ne participe à aucune instruction au sens de l'article 26, à aucune expertise interne au sens de l'article 28 et à aucune activité de contrôle telle que définie au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement concernant des assujettis parties prenantes à des conventions qu'il aurait signées.
          De même, le membre des services qui reçoit délégation d'un responsable de l'ASNR à l'effet de signer au nom de ce dernier des conventions relatives aux activités mentionnés au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement et des conventions relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats ainsi que des conventions, prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, de mise à disposition de l'Autorité de salariés d'établissements soumis au contrôle de cette dernière, ne participe à aucune instruction au sens de l'article 26, à aucune expertise interne au sens de l'article 28 et à aucune activité de contrôle telle que définie au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement concernant des assujettis parties prenantes à des conventions qu'il aurait signées.


        • Une procédure définit les modalités selon lesquelles sont adoptées les décisions relatives au montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 du code de l'environnement.
          Les membres du personnel participant aux instructions au sens de l'article 26, aux expertises internes au sens de l'article 28 ou aux activités de contrôle telles que définies au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement, ne peuvent être sollicités aux fins de conseil par le président ou un responsable de l'ASNR, ayant reçu délégation de signature à cet effet, lorsque ces derniers fixent, s'il y a lieu, le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 du code de l'environnement.


        • Dans chaque entité réalisant des travaux d'expertise ou de recherche, l'organisation du travail mise en œuvre par le ou les supérieurs hiérarchiques prend en compte la prévention des situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les membres de l'entité concernée.
          A cet effet, les supérieurs hiérarchiques définissent selon quelles modalités les dossiers doivent être attribués et les membres ou les équipes doivent être répartis aux fins de réalisation des travaux d'expertise interne mentionnés à l'article 28, d'une part, et des activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement et de celles relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats, d'autre part.


        • Chaque entité réalisant des interventions dans les activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement ou des activités relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats, établit en fin d'année un bilan de celles-ci qu'elle transmet et, sur leur demande, présente au collège ainsi qu'à la commission d'éthique et de déontologie.


        • Les dispositions relatives à la déontologie des commissaires et du personnel figurent dans une charte annexée au présent règlement intérieur (annexe 1).
          Les dispositions relatives à l'expertise externe réalisée à la demande de l'ASNR figurent dans une charte annexée au présent règlement intérieur (annexe 2).


        • Les travaux de recherche menés au sein de l'Autorité respectent les exigences de l'intégrité scientifique conformément à l'article L. 211-2 du code de la recherche.
          A cet effet, le référent à l'intégrité scientifique est nommé par décision du président de l'ASNR et est chargé d'instruire les signalements relatifs à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique et de participer à la mise en œuvre des actions de l'Autorité en matière de respect de ces exigences


        • Les membres de la commission d'éthique et de déontologie, prévue à l'article L. 592-13-2 du code de l'environnement, sont nommés par décision du président de l'ASNR pour une durée de trois ans, renouvelable.
          Il ne peut être mis fin à leur mandat avant leur terme qu'avec leur accord exprès.
          Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
          Le président de la commission est nommé par décision du président de l'ASNR dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa parmi les membres de la section prévue au 1° de l'article 58.
          Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute indépendance. Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.


        • I. - La commission d'éthique et de déontologie est compétente pour le personnel de l'ASNR tel que défini par l'article L. 592-12 du code de l'environnement.
          II. - Les fonctions de référent déontologue, prévues à l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique, sont assurées par la commission. Celle-ci exerce également les missions du référent déontologue prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du même code.
          III. - Le président de la commission ou, le cas échéant, un autre membre de celle-ci désigné par le président de l'ASNR, exerce les missions de recueil et de traitement des signalements internes reçus par l'ASNR en qualité de « référent pour les lanceurs d'alertes internes », dans les conditions prévues par la procédure établie en application du B du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée. Dans ce cadre, il peut être saisi par tout membre du personnel de faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 135-3 du code général de la fonction publique.
          IV. - Le président de la commission ou, le cas échéant, un autre membre de celle-ci, désigné par le président de l'ASNR, exerce les fonctions de référent laïcité prévues à l'article L. 124-3 du code général de la fonction publique.


        • Les commissaires et tout membre du personnel de l'ASNR ont le droit de consulter la commission d'éthique et de déontologie, chargée de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques, rappelés dans la charte figurant en annexe 1 du présent règlement intérieur portant sur la déontologie des commissaires et du personnel de l'ASNR, qui leur sont applicables. Cette mission de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du supérieur hiérarchique.
          Les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec la commission sont portées à la connaissance du personnel notamment via le site Intranet de l'ASNR.


        • La commission d'éthique et de déontologie est chargée :
          1° De rendre un avis, à la demande du président de l'Autorité, du collège, du directeur général ou d'une organisation syndicale, sur les questions d'ordre général relatives à l'application des règles de déontologie dans les services de l'ASNR ou, lorsque celle-ci a recours à l'expertise externe, notamment aux groupes permanents d'experts, à l'application des règles régissant celle-ci prévues par l'annexe 2 du présent règlement intérieur ;
          2° De répondre aux questions relatives à des situations individuelles dont elle pourrait être saisie par le président de l'Autorité ou un membre du collège, le directeur général, un supérieur hiérarchique ou, sur son propre cas, par un membre du personnel aux fins de recommander toute mesure propre à faire respecter les obligations et principes déontologiques et à prévenir ou faire cesser une situation de conflit d'intérêts ;
          3° De mener toute réflexion sur les questions déontologiques intéressant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ASNR, les activités, notamment d'expertise, de recherche ainsi que celles pouvant donner lieu à des rémunérations pour services rendus, et les services de l'Autorité et de faire toute proposition en la matière notamment aux fins de prévention et de traitement des situations de conflits d'intérêts au sein de ces derniers. La commission peut se saisir ou être saisie à cet effet par le président de l'Autorité, le collège ou le directeur général ;
          4° De mener toute réflexion sur les questions d'éthique liées aux activités de recherche de l'ASNR, notamment sur le respect par les travaux de recherche menés au sein de l'Autorité des exigences de l'intégrité scientifique mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la recherche et de faire toute proposition en la matière aux fins notamment d'amélioration des pratiques des services concernés. La commission peut se saisir ou être saisie à cet effet par le président de l'Autorité, le collège, le directeur général ou le référent à l'intégrité scientifique ;
          5° Sur proposition du référent laïcité aux fins d'un débat collégial, de répondre aux questions d'ordre général portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité mentionné à l'article L. 121-2 du code général de la fonction publique ;
          6° D'établir un rapport annuel sur son activité dans lequel elle fait état des réflexions menées et peut faire figurer, sous forme anonyme, les avis qu'elle estime de nature à éclairer l'ensemble du personnel de l'ASNR. Ce rapport est transmis au collège et aux instances représentatives du personnel de l'Autorité. Il est rendu public.


        • La commission d'éthique et de déontologie comprend cinq ou sept membres au total et est composée :
          1° D'une section de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences ou de leur expérience en matière de déontologie ;
          2° D'une section de personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences en relation avec les domaines où s'exercent les missions de l'ASNR telles que définies à l'article L. 592-1 du code de l'environnement.
          Dans sa décision de nomination prévue à l'article 54, le président de l'ASNR indique le nombre de membres retenu pour composer la commission au titre de la mandature ainsi que pour chacune des sections prévues aux 1° et 2° et mentionne la section au titre de laquelle chaque membre est désigné.


        • La commission d'éthique et de déontologie peut se réunir :


          - en formation plénière, qui comprend tous les membres de la commission mentionnés à l'article 58 ;
          - lorsqu'elle est saisie d'une demande relative à la situation individuelle d'une personne occupant des fonctions autres que celles mentionnées au quatrième alinéa, en formation restreinte comprenant un membre de chacune des sections mentionnées respectivement au 1° et au 2° de l'article 58. Dans cette formation les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord ou si les membres de la formation restreinte l'estiment nécessaire, la formation plénière est saisie.


          La commission se réunit notamment en formation plénière lorsqu'elle est saisie d'une demande relative à la situation individuelle d'une personne occupant des fonctions de commissaire ou de responsable d'un niveau au moins équivalent à celui de directeur.
          Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, elle ne peut valablement délibérer que si :


          - lorsqu'au titre d'une mandature elle comprend cinq membres, au moins trois de ses membres sont présents ;
          - lorsqu'au titre d'une mandature elle comprend sept membres, au moins cinq de ses membres sont présents.


          Le président de la commission préside les séances et, en son absence, le membre le plus âgé le remplace.
          La commission délibère en formation plénière à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
          Le service chargé des affaires juridiques qui exerce une fonction transverse de conseil, d'expertise et d'assistance de l'ASNR assure le secrétariat de la commission.


        • Les saisines relatives à la situation individuelle d'un membre du personnel, lorsqu'elles émanent du membre du personnel lui-même, font l'objet d'une réponse confidentielle adressée à l'intéressé seul. Lorsqu'elles émanent du directeur général ou d'un supérieur hiérarchique, le membre du personnel concerné est informé de la saisine, mis à même de présenter des observations s'il le souhaite et reçoit transmission de la réponse.
          Lorsque la commission d'éthique et de déontologie est saisie, par un membre du personnel, d'une question à laquelle une information ou un rappel des obligations et principes déontologiques suffisent pour répondre, elle peut être traitée par le seul président ou un autre membre de la commission.


        • Les membres de la commission veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles ils pourraient se trouver, notamment à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 122-1 du code général de la fonction publique.
          Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé.
          Ils ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage ni aucun cadeau qui puisse influencer ou paraître influencer leur indépendance, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.


        • Les membres de la commission reçoivent une indemnité dans les conditions fixées par la réglementation et leur frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.


        • La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
          Les séances de la commission ne sont pas publiques.
          La commission, sur proposition de son président ou, lorsqu'elle siège en formation restreinte en application du troisième alinéa de l'article 59, sur proposition du membre issu de la section mentionnée au 1° de l'article 58, peut procéder à toute audition qu'elle juge nécessaire.
          Les auditions peuvent avoir lieu dans les conditions prévues et en ayant recours aux mêmes moyens techniques que ceux mentionnés à l'article 64.
          Les personnes auditionnées et les membres du secrétariat de la commission sont tenus au secret et à la discrétion professionnels.


        • Le président ou, lorsque la commission se réunit, en application du troisième alinéa de l'article 59, en formation restreinte, le membre issu de la section mentionnée au 1° de l'article 58, peut décider qu'une séance de la commission sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 susvisée et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 susvisé.
          Les dispositifs de délibération et d'audition mis en œuvre dans les conditions prévues au premier alinéa permettent l'identification des participants, leur participation effective au point de l'ordre du jour concerné et garantissent la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.


        • La commission d'éthique et de déontologie adopte un règlement intérieur qui définit ses règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités de traitement des saisines mentionnées à l'article 60 et notamment les délais. Ce règlement est publié au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


    • Annexe 1
      Charte de la déontologie des commissaires et du personnel de l'ASNR


        • Les commissaires exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, probité et intégrité (1).
          Aux fins de prévention des conflits d'intérêts, ils mettent en œuvre les règles d'abstention prévues aux articles 46 et 47 du règlement intérieur.


        • Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les commissaires ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse exercer une influence ou paraître exercer une influence sur leur indépendance, leur impartialité ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent tirer de leurs fonctions aucun avantage indu.
          Notamment, ils ne peuvent accepter, de façon directe ou indirecte, des cadeaux, dans l'exercice de leurs fonctions. Les cadeaux d'une valeur symbolique sont, toutefois, tolérés lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre protocolaire d'une visite ou d'un échange. Il est préférable qu'ils ne fassent pas l'objet d'une appropriation personnelle.
          Lorsqu'ils sont d'une valeur autre que symbolique, les cadeaux qui, pour des raisons protocolaires, ne peuvent être refusés, sont remis au service des ressources humaines après information du président de la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur).
          Les invitations ne peuvent être acceptées que si elles ne sont pas, par leur valeur, leur fréquence ou leur intention, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant et impartial des fonctions.


        • Les commissaires ne peuvent recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique.
          Les avantages exclus de l'interdiction prévue au premier alinéa sont définis à l'article L. 1453-6 du même code. Les dérogations à ces interdictions sont régies par les articles L. 1453-7 à L. 1453-14 du même code.
          Le fait de recevoir des avantages en espèces ou en nature proposés ou procurés par les personnes mentionnées au premier alinéa, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9 du même code, est puni pénalement.


        • Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de leur mission, les commissaires veillent à ne pas se placer dans une situation qui compromettrait leur indépendance à l'égard des personnes ou entités sur lesquelles l'ASNR est appelée à exercer son contrôle ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
          Dans l'exercice de leurs attributions, les commissaires ne reçoivent et ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité (3).


        • Les commissaires s'abstiennent de diffuser des informations et de prendre, à titre personnel, une position publique qui puisse porter préjudice au bon fonctionnement de l'ASNR (4).


        • Les commissaires et les anciens commissaires sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
          Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, les informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.


        • La fonction de commissaire est incompatible avec tout mandat électif (6).


        • Le mandat de membre du collège de l'ASNR, exercé à temps plein, est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un emploi public (7).
          Le président peut toutefois autoriser l'exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d'enseignement (8).


        • Le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre de la commission des sanctions de l'ASNR et avec des fonctions au sein des services de l'ASNR (9).


        • Au moment de la nomination


        • Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonctions, chaque commissaire adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après : « Haute Autorité ») une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts (non publiques).
          Ces déclarations sont transmises par l'intermédiaire d'un télé-service accessible sur le site internet de la Haute Autorité. Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.
          Une copie de la déclaration d'intérêts est transmise au président. Il informe le chef de cabinet du collège de cette transmission.


        • La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments de patrimoine que le commissaire possède au moment de sa déclaration, tels que mentionnés à l'annexe 1 du décret du 23 décembre 2013 susvisé et précisés dans le « Guide du déclarant » sur le site internet de la Haute Autorité (11). Cette déclaration vise à recenser tous les éléments d'actif et de passif du déclarant ou, le cas échéant, de la communauté.
          Lorsque le commissaire a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale au titre d'autres fonctions entrant dans le champ d'application de cette obligation en vertu de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, aucune nouvelle déclaration n'est exigée.


        • La déclaration d'intérêts porte sur les intérêts détenus à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date. Elle contient les éléments mentionnés à l'annexe 3 du décret du 23 décembre 2013 susvisé et précisés dans le « Guide du déclarant » sur le site internet de la Haute Autorité. Elle recense l'ensemble des activités, des fonctions, des mandats et des participations du déclarant. Elle a pour objet la prévention des conflits d'intérêts.


        • Le fait de ne pas transmettre l'une des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale, d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ou de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de sanctions pénales.
          La déclaration d'intérêts déposée par un commissaire est mise, de manière permanente, à la disposition des autres commissaires de l'Autorité, qui en font la demande auprès du président (12).


        • En cours de mandat


        • Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts d'un commissaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration à effectuer auprès de la Haute Autorité dans les mêmes formes que les deux déclarations faites en début de mandat.
          Une copie de la déclaration de modification substantielle d'intérêts doit également être transmise au président. Il en informe le chef de cabinet du collège.


        • En fin de mandat


        • Dans les deux mois suivant la fin de son mandat, chaque commissaire adresse au président de la Haute Autorité une nouvelle déclaration de situation patrimoniale.
          La déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat porte sur les éléments mentionnés à l'article 11 ainsi que sur ceux mentionnés à l'annexe 2 du décret du 23 décembre 2013 susvisé.
          La déclaration est transmise par l'intermédiaire d'un télé-service accessible sur le site internet de la Haute Autorité. Elle peut être accompagnée de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.


        • Lors de sa prise de fonctions, chaque commissaire établit la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
          Cette déclaration est effectuée par télédéclaration sur le site internet unique dpi.sante.gouv.fr . Elle est rendue publique sur ce même site internet.


        • La déclaration publique d'intérêts est mise à jour, par télédéclaration sur le site internet unique précité, à l'initiative du commissaire chaque fois qu'une modification intervient dans sa situation.
          Chaque commissaire est tenu, dans tous les cas, de vérifier chaque année sa déclaration.


        • La déclaration publique d'intérêts mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le commissaire a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence, en matière de sécurité des produits de santé, de l'ASNR ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le même domaine.


        • Le fait d'omettre sciemment d'établir ou de modifier une déclaration d'intérêts afin de mettre à jour les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration est puni pénalement.


        • Les commissaires ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes du collège portant sur la sécurité des produits de santé qu'une fois leur déclaration souscrite ou mise à jour.


        • A la fin du mandat de l'ASNR ou en cas de cessation de ses fonctions, le commissaire doit saisir la Haute Autorité en cas d'exercice d'une nouvelle activité privée.


        • Au regard des exigences de dignité, de probité, d'intégrité et d'impartialité et de la nécessité de prévenir tout conflit d'intérêts, la Haute Autorité se prononce, conformément à la procédure décrite à l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial avec les fonctions de commissaire de l'ASNR exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le contrôle de la Haute Autorité est exercé au regard d'un risque d'influence étrangère.


      • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'ASNR - fonctionnaires, agents contractuels de droit public et salariés de droit privé - tel que défini à l'article L. 592-12 du code de l'environnement. Elles s'appliquent également aux salariés de droit privé d'établissements publics mis à disposition de l'ASNR en vertu de l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique.
        La qualité d'« agents contractuels de droit privé » figurant à l'article L. 124-24 du code général de la fonction publique recouvre celle de salariés de droit privé (15).
        Les dispositions du présent chapitre ont également vocation, en tant que de besoin, et notamment dans leurs développements relatifs au secret et à la discrétion professionnels, à être portées à la connaissance des personnes intervenant auprès de l'ASNR dans le cadre d'une convention de stage ou d'un contrat d'apprentissage, sans préjudice des règles déontologiques propres qui leur sont éventuellement applicables.
        Il appartient à chaque supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles déontologiques mentionnées dans le présent chapitre par l'ensemble des membres du personnel placés sous son autorité (16).


        • Les membres du personnel de l'ASNR exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
          Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de leur mission, ils veillent à ne pas se placer dans une situation qui compromettrait leur indépendance à l'égard des personnes ou entités sur lesquelles l'ASNR est appelée à exercer son contrôle ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.


        • Les membres du personnel de l'ASNR veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver, le conflit d'intérêts étant défini par l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique dans les termes suivants : « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions » (18).
          Les trois premiers alinéas de l'article 47 du règlement intérieur sont applicables aux membres du personnel de l'ASNR. Pour l'application du premier alinéa de cet article, lorsque l'activité rémunérée correspond à un stage, elle fait l'objet d'un examen au cas par cas avec la hiérarchie du membre du personnel concerné et, le cas échéant, la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur) pour déterminer les mesures appropriées.
          En cas de doute quant à l'existence d'un conflit d'intérêts, les membres du personnel prennent l'attache de leur hiérarchie ou de la commission d'éthique et de déontologie.


        • Il revient à chaque membre du personnel de l'ASNR de détecter les situations susceptibles de créer un conflit d'intérêts ou l'apparence d'un conflit d'intérêts afin que puissent être prises les mesures destinées à faire cesser ces situations, après consultation, le cas échéant, de la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur) notamment pour les situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 47 du règlement intérieur concernant le parent d'un membre du personnel.
          A cet effet, le membre du personnel qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :


          - lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique par écrit en lui précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, évalue la situation, de concert éventuellement avec la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur), et confie, le cas échéant, le traitement du dossier, la réalisation d'une expertise ou l'élaboration d'une décision à une autre personne ; cette décision s'impose au membre du personnel concerné qui ne peut assister à aucune réunion, ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause ; le membre du personnel saisit également son supérieur hiérarchique en cas de modification de cette situation de conflits d'intérêts. La commission d'éthique et de déontologie examine, dans les conditions prévues par le chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur, les situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 47 de ce règlement concernant le parent d'un membre du personnel qui lui sont soumises et se tient à la disposition de ce dernier et de son supérieur hiérarchique pour les entendre sur les questions qui pourraient se poser en matière de conflit d'intérêts ou en cas de doute sur la conduite à tenir ;
          - lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
          - lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient de siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
          - lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire auquel il s'abstient d'adresser des instructions (19).


          Lors de l'entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, le membre du personnel lui indique s'il s'estime en situation de conflits d'intérêts dans le cadre de ses fonctions et dans l'affirmative, lui précise sa situation.


        • Sans préjudice des dispositions des articles 48 et 49, l'article 2 est applicable aux membres du personnel de l'ASNR.


        • Dans l'exercice de ses fonctions, le membre du personnel de l'ASNR est tenu à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.
          Il ne doit, dans le cadre de ses fonctions, faire état d'aucune opinion politique ou religieuse. Cette obligation impose à chaque membre du personnel de l'ASNR de s'abstenir, d'une part, de faire état de ses convictions dans l'exercice de ses missions et, d'autre part, de se servir de son appartenance à l'ASNR à des fins de propagande ou de prosélytisme.
          Le membre du personnel de l'ASNR traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.


        • La fonction de référent « laïcité » est assurée par le président de la commission d'éthique et de déontologie ou un autre membre de celle-ci, dans les conditions prévues par le chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur.
          Ce dernier peut être sollicité sur toute question portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité.


        • Les membres du personnel de l'ASNR doivent faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de leurs opinions personnelles afin d'éviter de porter atteinte à la dignité des fonctions exercées et à l'image de l'ASNR.
          Ils s'abstiennent de diffuser des informations et de prendre, à titre personnel, une position publique qui puisse porter préjudice au bon fonctionnement de l'Autorité.
          Le devoir de réserve s'applique également dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux.
          Le devoir de réserve s'applique à tous les membres du personnel de l'ASNR aussi bien durant leur service qu'en dehors.
          Il ne fait pas obstacle au droit d'expression des responsables syndicaux lorsqu'ils s'expriment en cette qualité et dans le cadre de leurs fonctions syndicales.


        • Les membres du personnel de l'ASNR sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
          Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs et de droit d'accès à l'information relative à l'environnement, les membres du personnel de l'ASNR ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de leur supérieur hiérarchique.


        • Les membres du personnel de l'ASNR consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des articles 33 à 37.
          Sont interdites les activités consistant à :
          1° Créer ou reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
          2° Participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
          3° Donner des consultations, à procéder à des expertises ou à plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
          4° Prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'ASNR ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
          5° Cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.


        • Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative mentionnée à l'article 32 lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté à l'ASNR en qualité d'agent contractuel de droit public ou de salarié, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d'être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité de l'ASNR ou aux principes déontologiques notamment de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité, ni de placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal (relatives à la prise illégale d'intérêts en cours de fonctions).
          La dérogation fait l'objet d'une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique.


        • La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) s'exerce librement, sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels mentionnés à l'article 31 et sans préjudice des dispositions des articles 48 et 49.


        • Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article 32, les membres du personnel peuvent être autorisés, sur demande écrite, par l'autorité hiérarchique, à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions confiées et sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité de l'ASNR ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal (relatives à la prise illégale d'intérêts en cours de fonctions).
          Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont énumérées à l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 susvisé (24).
          L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
          Une même personne peut être autorisée à exercer plusieurs activités accessoires.
          En cas de changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, la personne déjà autorisée présente une nouvelle demande d'autorisation.


        • I. - Le membre du personnel qui occupe un emploi à temps complet peut, sur demande écrite, être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
          II. - Les demandes d'autorisation des membres du personnel occupant un emploi mentionné à l'article 42 ou à l'article 50 sont transmises par l'autorité hiérarchique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux fins d'avis préalable. Ces demandes font l'objet de la procédure prévue aux articles 19 à 23 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.
          III. - Les demandes d'autorisation des membres du personnel occupant un emploi autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont examinée par l'autorité hiérarchique en lien avec les services concernés de l'ASNR conformément à la procédure prévue aux articles 24 et 25 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.
          En cas de doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par le membre du personnel au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, l'autorité hiérarchique saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur). Lorsque l'avis de cette dernière ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
          IV. - L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
          Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.


        • L'autorité hiérarchique peut s'opposer à un cumul d'activités prévu aux articles 33, 35 ou 36 ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration présentée par le membre du personnel sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par ce dernier ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées dans la présente charte ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.


        • Le membre du personnel cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui souhaite exercer une activité privée lucrative saisit par écrit l'autorité dont il relève trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
          Est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.
          Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par le membre du personnel intéressé à la connaissance de l'ASNR avant le début de cette nouvelle activité.


        • Lorsque la demande d'exercice d'une activité privée après la cessation des fonctions à l'ASNR émane d'un membre du personnel occupant un emploi mentionné à l'article 42 ou à l'article 50 elle est transmise par l'autorité hiérarchique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après : « Haute Autorité ») aux fins d'avis préalable. A défaut, l'intéressé peut également saisir la Haute Autorité.
          Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles 19 à 23 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.
          La Haute Autorité exerce un contrôle déontologique et pénal. Elle apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le membre du personnel concerné risque :


          - de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de l'ASNR, de méconnaître tout principe déontologique auquel il est soumis, notamment les principes de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité ; ou
          - de le placer en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal (prise illégale d'intérêts après la cessation des fonctions).


        • Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée après la cessation des fonctions à l'ASNR émane d'un membre du personnel occupant un emploi autre que l'un des emplois mentionnés à l'article 42 ou à l'article 50, l'autorité hiérarchique examine cette demande en lien avec les services concernés de l'ASNR, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à cet article (contrôle déontologique et pénal) pour le contrôle de la Haute Autorité.
          Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles 24 et 25 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.
          En cas de doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le membre du personnel concerné au cours des trois années précédant le début de cette activité, l'autorité hiérarchique saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur). Lorsque l'avis de cette dernière ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.


        • Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne dans l'un des emplois mentionnés à l'article 42 ou à l'article 50, alors que celle-ci exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, l'autorité hiérarchique examine, préalablement à la nomination, la compatibilité de cette activité avec les fonctions envisagées, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.
          En cas de doute sérieux sur cette compatibilité, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur). Lorsque l'avis de cette dernière ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.


        • Le directeur général ainsi que ses adjoints adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts (non publiques) dans les conditions prévues par les dispositions de la section 8 du chapitre 1er de la présente charte.


        • Une copie de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 42 et toute modification y afférente sont transmises au président de l'ASNR qui informe de cette transmission le directeur général.


        • Une décision du président de l'ASNR établit la liste des fonctions et des instances collégiales de l'Autorité soumises à l'obligation d'établissement de la déclaration publique d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
          Cette déclaration est effectuée dans les conditions définies par les dispositions de la section 9 du chapitre 1er de la présente charte.


        • Le directeur général est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
          Il justifie des mesures prises auprès du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.


        • Lorsque les membres du personnel de l'ASNR apportent leur concours aux membres et aux rapporteurs de la commission des sanctions, ils sont fonctionnellement soumis à ces derniers et agissent sur leurs instructions. Le président ainsi que toute la hiérarchie de l'ASNR s'interdisent de leur donner des instructions dans l'accomplissement de cette mission.


        • L'interdiction de recevoir des avantages par les personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique est applicable, dans les conditions prévues à l'article 3, aux membres du personnel occupant les fonctions, soumises à l'obligation d'établissement de la déclaration publique d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du même code, figurant dans la liste mentionnée à l'article 44.


        • Les membres du personnel de l'ASNR, autres que ceux mentionnés à l'article 48, qui participent à l'élaboration de décisions réglementaires de l'ASNR en matière de radioprotection ou sont titulaires d'une délégation de signature à l'effet de signer des décisions de police administrative en application du code de la santé publique ne peuvent recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique.
          Les avantages exclus de l'interdiction prévue au premier alinéa sont définis à l'article L. 1453-6 du code de la santé publique. Les dérogations prévues aux articles L. 1453-7 et L. 1453-8 du même code ne leur sont pas applicables.
          Le fait de recevoir des avantages en espèces ou en nature proposés ou procurés par les personnes mentionnées au premier alinéa, sous la réserve prévue à l'article L. 1453-6 du même code, est puni pénalement.


        • Les membres du personnel de l'ASNR exerçant les missions d'inspection du travail dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement respectent les dispositions du code du travail constituant le code de déontologie du service public de l'inspection du travail.
          Conformément à l'arrêté du 8 juin 2018 susvisé ces personnes sont soumises à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique, qu'elles transmettent préalablement à leur habilitation pour assurer les missions d'inspection du travail mentionnées au premier alinéa.


        • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel, stagiaires et apprentis de l'ASNR tels que définis à l'article 23 ainsi qu'aux collaborateurs extérieurs et occasionnels de l'Autorité, notamment les employés des prestataires de services.


        • Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, « un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».
          Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte défini au chapitre II de la loi du 9 décembre 2016 susmentionnée.


        • Par décision, le président établit la procédure de recueil et de traitement des signalements internes reçus par l'Autorité. Elle est publiée au Bulletin officiel de l'ASNR.
          La procédure de recueil des signalements mise en œuvre à l'ASNR est portée à la connaissance des membres du personnel et à celle des collaborateurs extérieurs et occasionnels.


    • Annexe 2
      Charte de l'expertise externe réalisée à la demande de l'ASNR
      Préambule


      La présente charte a pour objet de définir les règles propres à assurer la qualité et la diversité des expertises externes réalisées à la demande de l'ASNR ainsi que le cadre déontologique dans lequel elles s'inscrivent.
      Elle ne s'applique pas à l'expertise interne de l'ASNR réalisée par les membres du personnel de l'autorité conformément aux règles de déontologie auxquelles ils sont soumis, notamment celles mentionnées dans la charte relative à la déontologie des commissaires et du personnel de l'ASNR figurant à l'annexe 1 du règlement intérieur de l'ASNR ainsi que par des personnes intervenant dans le cadre d'une convention de stage ou d'un contrat d'apprentissage, éventuellement soumises à des règles déontologiques propres.


      • L'expertise s'entend, de façon générale, selon les termes de la norme AFNOR NF X 50-110, comme un ensemble d'activités ayant pour objet de fournir à un commanditaire, « en réponse à la question posée, une interprétation, un avis ou une recommandation aussi objectivement fondés que possible, élaborés à partir des connaissances disponibles et de démonstrations, accompagnées d'un jugement professionnel ».


      • Correspondent notamment à des expertises, les travaux réalisés :
        1° par les groupes permanents d'experts (GPE) mentionnés à l'article L. 592-13-3 du code de l'environnement et au chapitre 3 du titre 2 du règlement intérieur de l'ASNR ;
        2° par des organismes d'expertise et par des experts (expertises individuelles) externes à l'ASNR, après mise en œuvre des règles de la commande publique ;
        3° par des experts rémunérés en qualité de collaborateurs extérieurs ;
        4° par des experts externes à l'ASNR, à titre gratuit ou au moyen de crédits du titre 3 « Dépenses de fonctionnement » ;
        5° par des établissements publics d'expertise dans le cadre de leurs subventions d'Etat ;
        6° par des organismes extérieurs experts, aux frais des assujettis et prescrits par l'ASNR en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement.


      • Ne sont pas considérées comme des expertises, au sens de la présente charte, les travaux réalisés dans le cadre d'instances de concertation réunissant des personnes désignées en qualité de parties prenantes. A titre d'illustration, constituent des instances de concertation le groupe de travail sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (GT « PNGMDR »), le comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire (CODIRPA), le comité d'orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains (COFSOH), la commission d'agrément régie par la décision n° 2008-DC-099 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 (35) et les commissions d'agrément où siègent des parties prenantes.
        De même, ne sont pas considérées comme des expertises, au sens de la présente charte, les auditions de parties prenantes par une instance d'expertise externe placée auprès de l'ASNR tels, par exemple, les groupes permanents d'experts (GPE).


      • Lors de la constitution d'un nouveau groupe de travail externe ou d'une nouvelle commission externe placée auprès de l'ASNR, le service en charge de son organisation doit s'interroger sur sa nature - instance de concertation ou bien dédiée à l'expertise - afin de déterminer si les dispositions de la présente charte lui sont applicables. Ce service propose une classification à ce titre et informe de ce choix les membres de l'instance concernée. Si la constitution de cette instance fait l'objet d'une décision de l'ASNR, ce point sur la classification est mentionné dans cette décision.
        Lorsqu'un groupe de travail ou une commission externe constitue une instance d'expertise, tous ses sous-groupes sont a priori considérés comme intervenant dans le champ de l'expertise.


          • Toute création ou tout renouvellement d'un groupe permanent d'experts donne lieu à la mise en œuvre d'un processus de sélection des experts ayant vocation à constituer ce GPE.
            Ce processus a pour objet, au regard du domaine d'intervention du GPE concerné, d'identifier les experts présentant les compétences et l'expérience ainsi que l'indépendance nécessaires à la réalisation des expertises afférentes à ce domaine. Il tend également à sélectionner des experts aux compétences complémentaires aux fins de constitution de GPE pluridisciplinaires.


          • Le processus de sélection des experts comprend l'élaboration d'une cartographie des compétences attendues, la mise en place d'un appel public à candidatures sur le site internet de l'ASNR, la constitution d'une commission de sélection, l'évaluation des candidatures par cette commission et la publication de la décision de désignation des membres de ce GPE au Bulletin officiel de l'ASNR. Le remplacement d'un membre d'un GPE intervenant en cours de mandat fait l'objet d'une procédure allégée.
            La cartographie des compétences définit, dans le champ d'intervention du GPE concerné, les compétences relatives à certains types d'installations ou d'activités, ou spécialisées dans un domaine technique ainsi que celles de nature transverse qui sont recherchées.
            L'appel à candidatures publié sur le site internet de l'ASNR comprend une description des missions et des modalités de fonctionnement du groupe permanent d'experts concerné, des obligations, notamment déclaratives, auxquelles les membres du GPE sont soumis ainsi que des modalités de candidature.


          • La vérification des compétences, de l'expérience et de l'indépendance des experts est effectuée par une commission de sélection lors du renouvellement du GPE concerné et, pour les remplacements d'experts intervenant en cours de mandat, par le secrétariat de ce dernier en lien avec son président.
            La commission de sélection s'assure de la détention par les candidats des compétences, de l'expérience ainsi que de l'indépendance nécessaires à la participation aux travaux du GPE concerné en s'appuyant sur l'analyse de leurs curriculum vitae, de leurs compétences professionnelles, de leurs déclarations d'intérêts et, le cas échéant, de leurs travaux d'expertise antérieurs.


        • Avant la tenue d'une réunion, des informations pertinentes pour l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour de celle-ci sont mis à disposition des membres du GPE.
          Dans sa conduite des débats d'un GPE, le président veille à la confrontation des différentes opinions et à la libre expression de son opinion par chaque membre, dans le cadre de l'expertise, sur tout point qu'il juge utile de commenter.
          Les modalités de rédaction, de validation et d'adoption des avis et des recommandations des GPE sont définies dans le règlement intérieur des GPE.


        • Le président d'un GPE peut décider qu'une séance du groupe concerné ou qu'une audition à laquelle il a décidé de procéder sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 susvisée et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 susvisé.
          Les dispositifs de délibération et d'audition mis en œuvre dans les conditions prévues au premier alinéa permettent l'identification des participants, leur participation effective au point de l'ordre du jour concerné et garantissent la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.


          • Les membres du Groupe permanent d'experts en radioprotection (GPRP) établissent, lors du dépôt de leur dossier de candidature ou, en cas de désignation en cours de mandat, lors de leur prise de fonction, la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
            La déclaration publique d'intérêts mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le membre du GPRP a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence, en matière de sécurité des produits de santé, de l'ASNR, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le même domaine.


          • La déclaration d'intérêts est effectuée par télédéclaration sur le site internet unique dpi.sante.gouv.fr. Elle est rendue publique sur ce même site internet.
            Elle est mise à jour, par télédéclaration sur le site internet unique susmentionné, à l'initiative du membre du GPRP dès qu'une modification intervient dans sa situation.
            Chaque membre du GPRP est tenu, dans tous les cas, de vérifier chaque année sa déclaration.


          • Les membres du GPRP ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes de cette instance qu'une fois leur déclaration d'intérêts souscrite ou mise à jour.


          • Les membres des groupes permanents d'experts autres que le GPRP établissent, lors du dépôt de leur dossier de candidature ou, en cas de désignation en cours de mandat, lors de leur prise de fonction, une déclaration d'intérêts dont le modèle est établi par une décision du directeur général de l'ASNR.
            Cette déclaration d'intérêts est adressée au secrétariat du GPE concerné. Elle n'est pas rendue publique.
            Elle est mise à jour à l'initiative du membre du GPE dès qu'une modification intervient dans sa situation.
            Elle est détenue par le secrétariat du GPE concerné qui la met à la disposition du président et du vice-président du GPE et, en cas de renouvellement du GPE, des membres de la commission de sélection.
            Les membres du GPE concerné ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes de cette instance qu'une fois leur déclaration d'intérêts souscrite ou mise à jour.


          • Les personnes invitées à apporter leur expertise à l'ASNR dans le cadre d'une réunion du GPRP sur des questions de sécurité des produits de santé sont soumises à l'obligation de déclaration publique d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par les articles 12 à 14.


          • Les personnes invitées à apporter leur expertise à l'ASNR dans le cadre d'une réunion d'un GPE sur des questions autres que la sécurité des produits de santé sont tenues d'établir, préalablement à leur participation à cette expertise, la déclaration d'intérêts (non publique) prévue à l'article 15.


          • Les experts dont des travaux, non réalisés à la demande de l'ASNR, figurent dans la documentation remise aux membres des GPE par le secrétariat des GPE (qu'ils soient transmis par les membres des GPE ou par des personnes invitées à apporter leur expertise lors d'une audition), ne sont pas soumis à une déclaration d'intérêts.


          • Au sens de la présente charte, constitue un conflit d'intérêts une situation dans laquelle les liens d'intérêts d'un expert sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son indépendance dans l'exercice de sa mission d'expertise au regard du dossier à traiter.


          • Les risques de conflits d'intérêts sont gérés, d'une part, en amont de l'expertise avant la nomination des experts et, d'autre part, tout au long de la réalisation d'une expertise, notamment à l'occasion de chaque réunion du GPE concerné et au regard des dossiers à examiner.
            Il appartient à chaque membre d'un GPE, à réception de l'ordre du jour d'une réunion pour laquelle il est sollicité, de vérifier si l'ensemble de ses liens d'intérêts sont compatibles avec sa présence lors de tout ou partie de cette réunion. En cas d'incompatibilité, il lui appartient d'en avertir le secrétariat du GPE concerné, notamment au moyen du formulaire de participation joint à la convocation, et le président de séance avant sa tenue.
            Avant chaque réunion d'un GPE, le secrétariat analyse les liens d'intérêts déclarés par les membres de ce groupe au regard des sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance et informe le président des conflits d'intérêts identifiés.
            Au début de chaque séance d'un GPE, le président informe les membres des liens et des conflits d'intérêts dont il a connaissance et des mesures mises en œuvre pour gérer les éventuels conflits.


          • L'identification d'un conflit d'intérêts, au regard d'un sujet inscrit à l'ordre du jour d'une séance d'un GPE, conduit à exclure, dans les conditions prévues par le règlement intérieur des GPE, la participation du membre concerné sur ce point de l'ordre du jour, sauf situation décrite à l'article 23.


          • Le règlement intérieur des GPE précise, le cas échéant, les règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts applicables aux membres de ces instances.


        • Un ou plusieurs membres d'un GPE ou un ou des experts invités en situation de conflit d'intérêts peuvent apporter leur expertise, après accord du président du groupe concerné :


          - si cette expertise présente un intérêt scientifique ou technique indispensable ; et
          - si aucun membre de GPE ou expert invité de compétence équivalente dans le domaine concerné et qui n'ait pas de conflit d'intérêts, n'a pu être trouvé.


          Dans ces situations, ce ou ces membres ou experts invités peuvent délivrer des informations techniques aux membres du GPE concerné au travers d'une audition par ce groupe ou par un groupe de travail de ce GPE ou au travers d'une contribution écrite. Ils ne peuvent toutefois en aucun cas participer à la rédaction des conclusions de l'expertise ou des recommandations figurant dans le rapport ou dans l'avis.


      • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expertises réalisées à la demande de l'ASNR après mise en œuvre des règles de la commande publique.
        Les documents établis par les services de l'ASNR en vue de la passation d'un marché de prestations d'expertise scientifique et technique comportent notamment des critères destinés à s'assurer que les candidats comptent parmi leur personnel des experts disposant des compétences, de l'indépendance et de l'expérience nécessaires pour réaliser les travaux d'expertises demandés.


      • Les experts pressentis ou désignés en cours d'étude pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 24 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions en lien avec la sécurité des produits de santé, la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
        La déclaration d'intérêts est effectuée par télédéclaration sur le site internet unique dpi.sante.gouv.fr . Elle est rendue publique sur ce même site internet.


      • Les experts intervenant dans le cadre mentionné à l'article 24 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions autres que la sécurité des produits de santé et préalablement à leur participation à celle-ci, la déclaration d'intérêts (non publique) prévue à l'article 15.
        Ces déclarations d'intérêts sont transmises à l'ASNR.


      • L'organisme chargé par l'ASNR de la réalisation de l'expertise s'assure que le ou les experts retenus disposent des compétences, de l'expérience ainsi que de l'indépendance nécessaires pour réaliser les travaux d'expertise demandés, en s'appuyant notamment sur l'analyse de leurs curriculum vitae, de leurs compétences professionnelles, de leurs travaux d'expertise antérieurs et de leurs déclarations d'intérêts.


      • L'expertise est conduite sous la responsabilité de l'organisme chargé par l'ASNR de sa réalisation.


      • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expertises, prévues aux 3° et 4° de l'article 2, réalisées à la demande de l'ASNR par des experts rémunérés en qualité de collaborateurs extérieurs ainsi que par des experts externes à l'ASNR, à titre gratuit ou au moyen de crédits du titre 3 « Dépenses de fonctionnement ».


      • Les experts pressentis pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 29 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions en lien avec la sécurité des produits de santé, la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
        La déclaration d'intérêts est effectuée par télédéclaration sur le site internet unique dpi.sante.gouv.fr. Elle est rendue publique sur ce même site internet.


      • Les experts intervenant dans le cadre mentionné à l'article 29 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions autres que la sécurité des produits de santé et préalablement à leur participation à celle-ci, la déclaration d'intérêts (non publique) prévue à l'article 15.
        Ces déclarations d'intérêts sont transmises à l'ASNR.


      • La déclaration d'intérêts de l'expert pressenti est examinée par le service de l'ASNR sollicitant l'expertise.


      • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expertises réalisées à la demande de l'ASNR par des organismes dont la prestation d'expertise est financée par des subventions d'Etat.


      • Les experts pressentis pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 33 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions en lien avec la sécurité des produits de santé, la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
        La déclaration d'intérêts est effectuée par télédéclaration sur le site internet unique dpi.sante.gouv.fr. Elle est rendue publique sur ce même site internet.


      • Les experts pressentis pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 33 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions autres que la sécurité des produits de santé et préalablement à leur participation à celle-ci, une déclaration d'intérêts (non publique) selon le modèle fourni par l'organisme chargé de la réalisation de l'expertise ou selon le modèle fourni par l'ASNR prévu à l'article 15.


      • La vérification de l'absence de conflits d'intérêts des experts intervenant dans le cadre mentionné à l'article 33 est effectuée par l'organisme chargé de la réalisation de l'expertise.
        L'objet, le calendrier et les conditions de réalisation de l'expertise font l'objet d'une concertation, puis d'un accord entre cet organisme et l'ASNR.


        • La procédure de recueil et de traitement des signalements internes reçus par l'Autorité mentionnée dans la charte de déontologie des commissaires et du personnel de l'ASNR (annexe 1 au règlement intérieur) est applicable aux experts réalisant des travaux tels que définis à l'article 2 de la présente charte.
          Cette procédure est portée à la connaissance des experts notamment par voie de notification.


Fait à Montrouge, le 21 janvier 2025.


Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection,
P.-M. Abadie
O. Dubois
S. Guénot Bresson
J.-L. Lachaume
G. Pina