Décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux

Version INITIALE

NOR : TREL2412845D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/3/TREL2412845D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/3/2024-505/jo/texte

Texte n°18

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, L. 122-1, L. 411-1, L. 411-2 (4°), L. 414-4, L. 414-11, L. 415-3, L. 511-2, L. 512-7 à L. 512-7-7, R. 181-1 et suivants, R. 181-28, R. 122-2, R. 122-3, R. 122-11, R. 411-1 à R. 411-14, R. 511-9, R. 511-10 à R. 511-12 et R. 512-46-1 à R. 512-46-30 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 214-13, L. 214-4, L. 341-1 à L. 341-10, L. 342-1 et R. 341-1 à R. 341-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;
Vu le décret n° 2023-1261 du 26 décembre 2023 précisant les catégories d'opérations liées à la réalisation de réacteurs électronucléaires pouvant être engagées à compter de la délivrance de l'autorisation environnementale ;
Vu le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;
Vu le décret n° 2024-296 du 29 mars 2024 définissant la notion de proximité immédiate dans le cadre des mesures d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et portant diverses adaptations procédurales ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Haute-Normandie complétant la liste nationale ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4725 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 « ateliers de charge d'accumulateurs » ;
Vu l'arrêté du 23 février 2001 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisé à l'extérieur des bâtiments ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2006 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007, modifié, fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et leur modalité de protection ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement, modifié ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement modifié ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Seine-Normandie ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Seine-Normandie ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185 ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2016 portant désignation du site Natura 2000 Littoral cauchois (zone spéciale de conservation) ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2008 portant désignation du site Natura 2000 l'Yères (zone spéciale de conservation) ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1532 ;
Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, 4441 ou 4442 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et leur modalité de protection ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2019 portant approbation des deux premières parties (volet stratégique) du document stratégique de façade Manche Est - mer du Nord modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 mars 2004 fixant le seuil de surface prévu à l'article L. 311-2 du code forestier ;
Vu l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2020 approuvant le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Vallée de l'Yères ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 28-2022-435 du 30 juin 2022 portant prescription et attribution d'un diagnostic d'archéologie préventive ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 28-2023-418 du 3 juillet 2023 portant prescription d'une fouille d'archéologie préventive ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 juin 2023 définissant les seuils en cas de sécheresse dans le département de la Seine-Maritime et les mesures coordonnées de surveillance, de limitations ou d'interdictions provisoires des usages de l'eau ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2023 organisant l'enquête publique au titre du code de l'environnement qui s'est déroulée du 1er février au 6 mars 2024 inclus ;
Vu les résultats de cette enquête publique et notamment le rapport, les conclusions et avis de la commission d'enquête en date du 5 avril 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 28-2024-089 du 8 février 2024 portant autorisation d'une fouille d'archéologie préventive ;
Vu la décision n° 2008-DC-0089 de l'autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 136 et n°140 ;
Vu le dossier de demande d'autorisation environnementale déposé par Électricité de France en date du 29 juin 2023, enregistrée au guichet unique sous le n° 0100024767 concernant la réalisation des travaux préparatoires nécessaires au projet d'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly, commune de Petit-Caux ;
Vu le plan de gestion relative à la zone de dépôts historiques de déchets dite « ZDH » en date du 27 juin 2023 établi par ENVISOL ;
Vu les demandes de complément en date des 7, 12, 27 juillet et du 12 septembre 2023 ;
Vu les compléments apportés au dossier par Électricité de France en date des 28 juillet, 1er, 4 et 11 août et du 23 octobre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission locale de l'eau du SAGE de la Vallée de I'Yères en date du 25 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) en date du 16 octobre 2023 ;
Vu les avis de l'agence régionale de santé de Normandie en date du 23 octobre 2023 et du 17 novembre 2023 ;
Vu l'avis délibéré n° 2023-89 de l'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) adopté lors de la séance du 9 novembre 2023 ;
Vu les mémoires en réponse d'Électricité de France aux avis de l'autorité environnementale et du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu le dossier d'enquête publique transmis par Électricité de France le 22 décembre 2023 ;
Vu l'analyse de conformité du projet d'implantation de deux unités production EPR2 à Penly aux règles d'urbanisme établie en application du décret n° 2024-61 en date du 31 janvier 2024 ;
Vu les résultats de l'enquête publique et notamment le rapport, les conclusions et avis de la commission d'enquête en date du 5 avril 2024 ;
Vu les délibérations et avis des conseils municipaux des communes d'Omonville, Guères et de Petit-Caux ;
Vu le courrier en date du 26 avril 2024 adressé à Électricité de France pour observation sur le projet de décret d'autorisation environnementale ;
Vu la réponse formulée par Électricité de France le 2 mai 2024 ;
Considérant que les opérations objet du présent décret, nécessaires à la réalisation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sont implantées sur le site de Penly, situé en Normandie, à proximité d'un site nucléaire existant, au sens de l'article 7 de la loi de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 et de son décret d'application n° 2024-296 du 29 mars 2024 ;
Considérant qu'au titre de l'article 3 du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023, et au sens de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, la réalisation des deux unités de production nucléaire est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
Considérant que le projet déposé par Électricité de France relève de la procédure d'autorisation environnementale ;
Considérant que les mesures environnementales spécifiques à la phase d'exploitation ne sont pas portées par le présent décret, qui ne tient compte que de la phase préalable ;
Considérant que le site d'implantation, comprend une partie artificialisée, gagnée sur la mer, et d'anciennes installations de chantiers, limitant l'expression de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques, ce qui minimise les impacts de travaux dans une zone déjà industrialisée et nucléarisée ;
Considérant que la mutualisation d'équipements avec le CNPE de Penly existant (réservoirs, station de déminéralisation, etc.) et la réutilisation d'installations existantes permettent de limiter l'utilisation de ressources (matières premières, énergie, etc.) réduisant ainsi l'impact environnemental du chantier ;
Considérant que les travaux encadrés par le présent décret ne sont pas dans le périmètre d'installation de base nucléaire de Penly, mais que les réseaux pluviaux d'une zone présente dans ce périmètre sont raccordés aux réseaux d'eau pluviale e'et e'' ;
Considérant qu'à surface équivalente, la technologie de l'EPR2 est plus productive que les anciennes technologies, nécessitant ainsi moins de surfaces, ce qui est un dimensionnement apte à réduire les impacts ;
Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact environnementale et du dossier de demande d'autorisation environnementale d'Électricité de France que la connaissance environnementale du site d'implantation et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, ont permis d'exclure le risque d'enjeux environnementaux rédhibitoires ;
Considérant qu'ainsi la démonstration d'absence d'alternative plus satisfaisante pour l'environnement, est faite ;
Considérant que les inventaires conduits par EDF ont mis en évidence la présence de divers habitats et espèces dont certains patrimoniaux ou protégés ;
Considérant que trois hectares de zones humides sont identifiés, sur le site du chantier, que des mesures d'évitement permettent de préserver une zone de deux virgule trois hectares situés à l'est du site en bord de falaise ;
Considérant que pour la déclinaison de la séquence ERC, EDF propose 2 mesures d'évitement et 11 mesures de réduction ;
Considérant que, malgré ces mesures d'évitement et de réduction, des impacts résiduels suffisamment caractérisés subsistent sur certaines espèces protégées ;
Considérant qu'Électricité de France fait une demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement pour ces espèces (13 espèces d'oiseaux, 3 d'amphibiens, 1 de reptile, 1 d'insecte et 1 espèce végétale) assortie de 13 mesures compensatoires ;
Considérant que ces mesures compensatoires sont réparties dans l'emprise des terrains EPR2 et sur 13 sites de compensation sur le territoire du Pays de Caux, sur 70,6 hectares ;
Considérant que ces mesures ont pour objectif le maintien dans un état de conservation favorable et la restauration de l'ensemble des espèces protégées impactées en prenant en compte la nécessaire équivalence de la compensation au regard de la dette environnementale ;
Considérant qu'Électricité de France a procédé à l'évaluation de l'état de conservation des espèces protégées impactées ;
Considérant qu'il ressort de cette analyse qu'après mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable des 19 espèces protégées impactées par le projet dans leur aire de répartition naturelle, y compris en intégrant les impacts liés à la liaison électrique sous maîtrise d'ouvrage RTE ;
Considérant qu'Électricité de France propose 5 mesures de suivi assorties d'indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des mesures environnementales et l'atteinte des objectifs ;
Considérant qu'un comité de suivi est créé pour évaluer les bilans de la mise en œuvre des prescriptions environnementales ;
Considérant qu'ainsi, il est démontré qu'a priori les mesures compensatoires sont faisables, efficaces et pérennes, dans un objectif d'équivalence entre la dette et le gain compensatoires nécessaires au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
Considérant qu'ainsi, le projet d'EPR2 remplit les 3 conditions cumulatives imposées par le c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et nécessaires à l'octroi d'une dérogation à la protection stricte des espèces impactées ;
Considérant qu'Électricité de France propose 11 mesures d'accompagnement à destination des espèces animales et végétales patrimoniales non protégées, complémentaires et additionnelles aux mesures compensatoires portant sur les espèces protégées ;
Considérant qu'ainsi, l'ensemble des mesures environnementales vise le maintien de la biodiversité locale, tant sur le site impacté que pour le territoire du Pays de Caux, ce qui répond aux attentes du II du 2° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui assigne à tout projet une absence de perte nette de biodiversité, voire de tendre vers un gain de biodiversité ;
Considérant que les activités objet du présent décret relèvent des régimes de l'enregistrement et de la déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant que compte-tenu de l'organisation retenue, ces activités ne relèvent pas du statut Seveso, que ce soit par franchissement de seuil à une rubrique ICPE ou par la règle du cumul et ce, sur toute la durée des installations, ouvrages, travaux et activités objets de l'autorisation ;
Considérant qu'Électricité de France a présenté dans son dossier de demande, pour chaque activité soumise à enregistrement un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables auxdites installations ;
Considérant que dans ce cadre, Électricité de France n'a sollicité aucun aménagement aux dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales susmentionnés applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant que des mesures de gestion sur la zone dite « Triangle », zone correspondant à une zone de dépôts historiques (appelée ZDH) de déchets, sont mises en œuvre pour rendre l'état des sols compatible d'un point de vue sanitaire et environnemental avec le projet ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie le décret d'autorisation environnementale ;
Considérant que les mesures imposées à Électricité de France tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R. 181-18 à R. 181-32 du code de l'environnement, des observations des collectivités territoriales intéressées par le projet et des services déconcentrés de l'Etat et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
Considérant que les mesures imposées à Électricité de France sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Considérant que les installations, ouvrages, travaux et activités, objet du présent décret, consistent notamment en la création d'un système de traitement des eaux usées (phase préparatoire, puis phase chantier, puis phase exploitation des unités de production) d'une capacité nominale de 500 EH jusqu'à 2500 EH, réceptionnant les eaux usées issues des bâtiments du chantier EPR2 de Penly (plateformes basses), sur la commune de Petit-Caux et en la création du réseau de collecte spécifique ;
Considérant que la mise en place de la station est précédée d'une évacuation des effluents vers la station d'épuration des eaux usées de Saint-Martin-en-Campagne (commune de Petit-Caux), et qu'une partie du site est raccordée à leurs réseaux ;
Considérant que la station de traitement des eaux usées autorisée par le présent décret est localisée à proximité de zones à usage sensible telles que définies dans l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé, notamment la zone de baignade de la plage de Saint-Martin-en Campagne ;
Considérant qu'il y a lieu de définir pour les niveaux de rejets de la station de traitement des eaux usées du chantier EPR2 de Penly des valeurs rédhibitoires conformes aux prescriptions réglementaires relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires et des prescriptions spécifiques au regard des usages sensibles précités ;
Considérant que le projet objet du présent décret implique la mise en place de forages afin d'effectuer des prélèvements ;
Considérant que ce projet est localisé sur la masse d'eau FRHG204 « Craie des bassins versants de l'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yères », cette masse d'eau désignant un ensemble de quatre aquifères qui englobe les aquifères du Turonien et du Cénomanien ;
Considérant que le projet porte sur le prélèvement des eaux des anciennes fondations telles que définies dans le dossier d'Électricité de France et des nappes du « Turonien » (ou nappe supérieure de la Craie) alimentée par le plateau crayeux du pays de Caux au sud-est, soutenue au nord-ouest par la Manche, de la nappe des remblais, et potentiellement de la nappe du « Cénomanien » (ou nappe inférieure de la craie) ;
Considérant que le projet implique des dispositions en vue de prévenir des pollutions sur les nappes souterraines susmentionnées et de garantir le respect et les modalités de vérification des volumes de prélèvement d'eau autorisés par le présent décret ;
Considérant que les travaux du chantier objet du présent décret prévoient également une augmentation des prélèvements de l'Yères (masse d'eau FRHR161) restant dans le cadre de la décision n° 2008-DC-0089 de l'autorité de sûreté nucléaire susvisée ;
Considérant que cette augmentation des volumes d'eau prélevés en exploitation est estimée en phase chantier par Électricité de France dans son dossier susvisé à 110 000 m3 /an supplémentaires par rapport aux besoins actuels du CNPE de Penly tout en restant dans le débit du prélèvement autorisé ;
Considérant que bien que ces volumes de prélèvements soient encadrés par la décision susvisée, les modifications précitées nécessitent un renforcement des mesures de suivi de l'Yères par Électricité de France confirmant l'absence d'impact notable sur le milieu des opérations objet du présent décret ;
Considérant qu'il est nécessaire de préserver la ressource en eau en réduisant l'impact du prélèvement ;
Considérant qu'Électricité de France met en place des mesures de réduction d'impact et de suivi portant sur la ressource en eau ;
Considérant que des prescriptions spécifiques doivent être apportées au projet ;
Considérant que les opérations liées à la réalisation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly qui peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale sont compatibles avec le SAGE de la Vallée de l'Yères ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination des sols, n'est nécessaire pour aucun des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 du code forestier ;
Considérant qu'Électricité de France s'engage à réaliser la compensation au défrichement (boisements, travaux d'amélioration sur des boisements existants, ou versement de la soulte) dans un délai de cinq ans après la date de signature de l'autorisation ;
Considérant qu'Électricité de France a prévu la mise en place de mesures et de moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident, pour prévenir et, le cas échéant, lutter contre les pollutions accidentelles qui pourraient survenir lors de la réalisation des travaux ;
Considérant que les opérations liées à la réalisation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly qui peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale sont compatibles avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;
Considérant que les prescriptions du présent décret permettent de garantir la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que le respect des objectifs de conservation des sites Natura 2000 « Littoral cauchois » (ZSC FR2300139) et « L'Yères » (ZSC FR2300137) ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'autoriser Électricité de France à réaliser sur le site de Penly, commune de Petit-Caux, les opérations liées à la réalisation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly, commune de Petit-Caux, en Seine-Maritime, qui, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale ;
Considérant que les observations formulées par Électricité de France le 2 mai 2024 ont été prises en compte,
Décrète :


    • Bénéficiaire de l'autorisation environnementale.
      Électricité de France (EDF), dont le siège est sis, 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, est le bénéficiaire de l'autorisation environnementale définie à l'article 2, ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent décret, et est dénommé ci-après « le bénéficiaire ».


    • Objet de l'autorisation.
      Le bénéficiaire est autorisé à mettre en œuvre les opérations liées à la réalisation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly, commune de Petit-Caux, en Seine-Maritime, qui, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale, sous réserves des dispositions exposées ci-après.
      Au titre des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l'environnement, la présente autorisation environnementale tient lieu :


      - d'autorisation au titre des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
      - de récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement ;
      - de prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
      - de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
      - d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
      - d'autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13 et L. 341-3, du code forestier.


    • Nature des « activités, installations, ouvrages, travaux ».
      Lors de l'exploitation des installations, de leur entretien ou de leur réparation, le bénéficiaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation nécessaire.
      Les services en charge de la police de l'eau, des installations classées, du défrichement ou des espèces protégées sont identifiés dans le présent décret, par services en charge du contrôle.


      3.1. Liste des opérations concernées par une rubrique de la nomenclature « eau »


      Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) concernés par l'autorisation environnementale relèvent des rubriques du présent article 3.1, telles que définies au tableau mentionné à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Le bénéficiaire respecte les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels mentionnés aux visas pour les rubriques correspondantes.


      3.1.1. Prélèvements


      Rubrique

      Dénomination de la rubrique

      Opérations concernées

      Régime

      1.1.1.0

      Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau

      Utilisation de piézomètres existants.
      Création possible de puits temporaires de captage autour de certaines excavations de chantier, en complément de la vidange des eaux de fond de fouille.

      D

      1.1.2.0-1

      Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
      1°- Supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A)
      2°- Supérieur à 10 000 m³/an, mais inférieur à 200 000 m³/an (D)

      Prélèvements en nappe supérieurs à 200 000 m³/an dans le cadre de la vidange des eaux d'épuisement de fond de fouille lors des travaux de terrassement et de génie civil, celle-ci pouvant être couplée au rabattement localisé de la nappe via des prélèvements temporaires dans des puits spécifiquement dédiés à cet effet autour des fondations, dans l'hypothèse où les remontées de nappes et / ou l'occurrence d'épisodes pluvieux important le nécessiteraient.
      Débit de prélèvement estimé à 1 000 m³/h (débit maximal de 2 000 m³/h en cas de précipitations importantes).

      A

      D : Déclaration, A : Autorisation


      3.1.2. Rejets


      Rubrique

      Dénomination de la rubrique

      Opérations concernées

      Régime

      2.1.1.0-2

      Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du Code général des collectivités territoriales :
      1°- Supérieure à 600 kg de DBO5 (A)
      2°- Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D)

      STEU provisoire recevant une charge brute de pollution organique d'environ 30 kg/j de DBO5, remplacée au cours des travaux par une STEU de chantier recevant une charge brute d'environ 150 kg/j de DBO5.

      D

      2.1.5.0-1

      Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
      1°- Supérieure ou égale à 20 ha (A)
      2°- Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha (D)

      La surface totale du projet, intégrant les zones non concernées par le chantier mais localisées au sein du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés est de 210 ha.

      A

      2.2.3.0

      Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).

      Rejet d'eaux autres que les eaux vannes et usées en mer.
      Qualité physico-chimique de ces eaux induisant un dépassement du niveau de référence R1 pour au moins l'un des paramètres.

      D

      D : Déclaration, A : Autorisation


      3.1.3. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique


      Rubrique

      Dénomination de la rubrique

      Opérations concernées

      Régime

      3.1.2.0-2

      Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
      1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
      2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

      Mesure de compensation MC13 concernant une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m

      D

      3.1.5.0-2

      Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
      1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A)
      2° Dans les autres cas (D)

      Mesure de compensation MC13 concernant une superficie de moins de 200 m2

      D

      3.2.3.0-2

      Plans d'eau, permanents ou non :
      1°- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
      2°- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)

      Création d'une lagune avec une étendue d'eau permanente sur une surface totale de 1,2 ha.

      D

      3.3.1.0-2

      Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
      1°- Supérieure ou égale à 1 ha (A)
      2°- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)

      Remblaiement d'environ 0,7 ha de zones humides.

      D

      D : Déclaration, A : Autorisation


      3.1.4. Impacts sur le milieu marin


      Rubrique

      Dénomination de la rubrique

      Opérations concernées

      Régime

      4.1.2.0-1

      Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin, et ayant une incidence directe sur ce milieu :
      1°- D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A)
      2°- D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D)

      Travaux maritimes comprenant l'extension de la plateforme de front de mer, l'agrandissement de la digue d'enclôture, la création des puits de rejet en mer et la mise en place des diffuseurs pour un montant supérieur à 1 900 000 €.

      A

      (*) L'estimation du montant global du projet.

      D : Déclaration, A : Autorisation


      Le bénéficiaire est également tenu de respecter les prescriptions du présent décret, sans préjudice de l'application d'autres législations, notamment celles relatives aux installations nucléaires, au code de l'urbanisme, à l'occupation du domaine public.
      Les prescriptions spécifiques relatives aux IOTA figurent au titre IV : prescriptions particulières relatives à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau


      3.2. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées


      Le tableau suivant établit la synthèse des activités relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement :


      N° rubrique

      Intitulé

      Caractéristiques de l'activité

      Classement ICPE

      1435-1

      Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.
      Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
      1. Supérieur à 20 000 m3

      1 Station-service pour les véhicules non routiers et engins à moteurs comprenant 1 installation de ravitaillement :
      Volume annuel distribué (GNR) :
      30 000 m3/an

      E

      2410-1

      Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.
      La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
      1. Supérieure à 250 kW.

      Ateliers de coffrage bois pour la fabrication des BCR (Blocs cubiques rainurés en béton).
      Puissance installée des machines : 300 kW

      E

      2515-1a

      1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2. La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :
      a) Supérieure à 200 kW

      Opérations de concassage pour la valorisation des produits de démolition et la fabrication des BCR
      Installations de criblage, concassage et traitement des déblais de terrassement.
      Utilisation d'une centrale de séparation associée à un « tunnelier pression de boue » pour la préparation de la boue bentonitique, criblage, dessablage et essorage des matériaux et gestion des boues.
      Puissance totale installée des machines : 1 000 kW

      E

      2518-a

      Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522
      La capacité de malaxage étant :
      a) Supérieure à 3 m3

      Centrales à béton pour la fabrication des BCR, les activités de génie civil ainsi que la création des galeries en mer
      Capacité de malaxage : 9 m3

      E

      2522-a

      Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique.
      La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
      a) Supérieure à 400 kW

      Centrales à coulis pour la fabrication des BCR et les activités de génie civil
      Puissance maximale de l'ensemble du matériel : 800 kW

      E

      2560-1

      Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.
      La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
      1. Supérieure à 1000 kW

      Ateliers de montage/ préfabrication de cages d'armature et de pièces métalliques
      Activités de découpe, pliage, assemblage et soudures
      Puissance totale installée de l'ensemble des machines : 1200 kW

      E

      2760-3

      Installations de stockage de déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2720 :
      3. Installation de stockage de déchets inertes

      Zones de stockage définitif des déblais non dangereux et inertes issus du chantier de terrassement et non utilisés comme remblais.
      Volume de stockage : 185 000 m3

      E

      2930-1a

      Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie :
      1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :
      a) Supérieure à 5 000 m2

      Ateliers de réparation et d'entretien des véhicules et engins de chantier
      Surface cumulée : 8 000 m2

      E

      4734-2b

      Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
      La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines, étant :
      2. Pour les autres stockages :
      b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

      Stockage de GNR (Gazole non routier)
      Quantité maximale susceptible d'être présente sur l'installation :
      999 t jusqu'au 31/12/2026
      puis 499 t à partir du 01/01/2027 jusqu'à la fin du chantier de travaux préparatoires.

      E

      1185-2a

      Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).
      2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
      a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg

      Groupes frigorifiques (climatiseurs) au sein des zones « pied de falaise », « Astrolabe » et « bloc usine ».
      Quantité cumulée de fluides frigorigènes : 350 kg

      DC

      1532-2b

      « Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :
      2. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :
      b) Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3

      Stockage de bois pour la réalisation de coffrages pour les travaux d'extension de la plateforme de front de mer
      volume stocké : 8 000 m3

      D

      2910-A2

      Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes :
      A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L.541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est :
      2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

      Groupes électrogènes de secours, ainsi que pour l'alimentation des zones isolées du chantier où le raccordement électrique n'est pas prévu ou possible.
      Puissance thermique nominale
      totale : 15 MW

      DC

      2925-1

      Accumulateurs électriques (ateliers de charge d').
      1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW

      Onduleur assurant le secours électrique du système d'information et des groupes électrogènes de secours
      Puissance maximale de courant continu : 270 kW

      D

      4441-2

      Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
      2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

      Stockage de peinture identifiée comme produit comburant pour les enduits des murs enterrés des bâtiments.
      Quantité maximale stockée pendant toute la durée du chantier : 20 t

      D

      4725-2

      Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).
      La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
      2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t

      Stockage de bouteilles d'oxygène pour les travaux de plongée sous-marine et pour certaines activités de découpes
      Quantité maximale susceptible d'être présente sur l'installation :
      40 t jusqu'au 31/12/2026
      puis 80 t à partir du 01/01/2027 jusqu'à la fin du chantier de travaux préparatoires.

      D

      4001

      Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R.511-11 du code de l'environnement

      Règle du cumul (seuils haut et bas) :
      Chacune des sommes Sa (dangers pour la santé), Sb (dangers physiques) ou Sc (dangers pour l'environnement) est strictement inférieure à 1 en tout temps sur toute la durée du chantier de travaux préparatoires.

      NC

      E : Enregistrement, D : Déclaration, DC : Déclaration avec Contrôle périodique, NC : non classé


      Réglementation Seveso :
      Au regard de la nature et des quantités des substances mises en œuvre selon la temporalité mentionnée ci-avant, l'établissement ne relève pas du statut Seveso ni par franchissement direct des seuils Seveso ni par la règle du cumul.
      Les prescriptions spécifiques relatives aux installations classées figurent au titre V - prescriptions particulières relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.


      3.3. Objet et périmètre de la dérogation à la protection des espèces


      La dérogation pour destruction, coupe, mutilation, arrachage, cueillette, enlèvement, transport et réimplantation dans le milieu naturel est accordée pour la seule espèce :


      nom vernaculaire

      nom latin

      Ophrys bourdon

      Ophrys fuciflora


      La dérogation pour perturbation intentionnelle, destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, destruction, mutilation, capture ou enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées et pour destruction, altération ou dégradation de leurs aires de repos ou de leurs sites de reproduction est accordée pour les seules espèces et les perturbations suivantes :


      Espèces
      (nom vernaculaire)

      Espèces
      (nom latin)

      Perturbation
      intentionnelle

      Destruction
      d'individus

      Altération
      d'aire de repos,
      perte d'habitat

      reptiles

      Lézard vivipare

      Zootoca vivipara

      X

      X

      X

      amphibiens

      Crapaud commun

      Bufo bufo

      X

      X

      Grenouille agile

      Rana dalmatina

      X

      X

      X

      Triton alpestre

      Ichthyosaura alpestris

      X

      X

      insectes

      Damier de la succise

      Euphydryas aurinia

      X

      X

      X

      oiseaux

      Bouvreuil pivoine

      Pyrrhula pyrrhula

      X

      X

      Bruant jaune

      Emberiza citrinella

      X

      X

      Chardonneret élégant

      Carduelis carduelis

      X

      X

      Cisticole des joncs

      Cisticola juncidis

      X

      X

      Épervier d'Europe

      Accipiter nisus

      X

      X

      Fulmar boréal

      Fulmarus glacialis

      X

      Grèbe castagneux

      Tachybaptus ruficollis

      X

      X

      Grèbe huppé

      Podiceps cristatus

      X

      X

      Linotte mélodieuse

      Linaria cannabina

      X

      X

      Pipit farlouse

      Anthus pratensis

      X

      X

      Pouillot fitis

      Phylloscopus trochilus

      X

      X

      Tadorne de Belon

      Tadorna tadorna

      X

      X

      Verdier d'Europe

      Chloris chloris

      X

      X


      Si par les travaux, par l'exploitation industrielle du site, par la gestion du site ou des mesures compensatoires ou pour les besoins du suivi de la mise en œuvre de la présente autorisation, d'autres espèces devaient être significativement impactées, une modification de l'autorisation doit être sollicitée et octroyée avant la réalisation de l'impact pressenti. Sauf urgence avérée, toute action entraînant un impact significatif porté à une espèce protégée non listée est suspendue jusqu'à obtention de la dérogation.
      Les prescriptions spécifiques relatives à la dérogation au titre des espèces et habitats protégés figurent au titre VI - prescriptions particulières relatives à la dérogation au titre des espèces et habitats protégés.


      3.4. Liste des boisements soumis à défrichement


      La demande d'autorisation de défrichement intégrée à la demande d'autorisation environnementale porte sur le défrichement de 5,28 hectares de bois, situé sur le territoire de la commune de Petit Caux dont les références cadastrales sont les suivantes :


      Commune

      Lieu-dit

      Section

      N° parcelle

      Surface de la parcelle

      Surface à défricher

      Petit Caux

      -

      ZB

      113

      55,6308 ha

      0,0695 ha

      Petit Caux

      -

      496 0A

      655

      52,4805 ha

      5,0100 ha

      Petit Caux

      -

      496 ZB

      132

      1,8850 ha

      0,1990 ha


      Les prescriptions spécifiques relatives au défrichement figurent au titre VII - prescriptions particulières relatives à l'autorisation au titre du défrichement.


      3.5. Liste des sites Natura 2000 concernés par le projet


      Le présent décret vaut absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 sous réserve des prescriptions figurant dans le présent décret au titre VIII - prescriptions particulières relatives au site Natura 2000.
      Les sites Natura 2000 concernés par le projet sont listés dans le tableau suivant :


      Type

      Numéro

      Intitulé

      Arrêté de désignation du site

      ZSC

      FR2300139

      Littoral Cauchois

      02/05/16

      ZSC

      FR2300137

      L'Yères

      11/10/16


    • Consistance des installations, ouvrages, travaux et activités.


      4.1. Localisation


      Les « activités, installations, ouvrages, travaux » concernés par l'autorisation environnementale sont principalement situés sur le territoire de la commune de Petit-Caux, certains ayant trait à la mise en œuvre des mesures compensatoires sont situés sur les territoires d'autres communes.
      Le plan de situation du projet est fourni en annexe 1 : plan de situation et localisation des ouvrages et la liste de l'ensemble des communes concernées en annexe 2 : liste des communes concernées par le projet.


      4.2. Description des travaux objet de l'autorisation


      Les travaux préparatoires consistent à aménager la zone d'implantation des unités de production EPR2. Ils comprennent en particulier les opérations suivantes :


      - débroussaillage et déboisement, et relocalisation de la faune et la flore à protéger, réalisés aux périodes favorables ;
      - création des installations de chantier ;
      - amélioration des accès du site de Penly et création d'un parking au niveau de la zone PAC telle que désignée dans le dossier du bénéficiaire ;
      - travaux d'adaptation du site de Penly pour accueillir les unités de production EPR2 ;
      - terrassements du bloc usine par l'extension de l'enceinte étanche existante, la démolition des structures et fondations en béton existantes et les excavations sous l'emprise des bâtiments du futur bloc usine ;
      - terrassement et construction des premiers ouvrages souterrains (galeries, collecteurs d'eau, etc.) ;
      - déroctage de la falaise ;
      - travaux sur le chenal d'amenée comprenant la rehausse et élargissement du bouchon dit « inter-unités », la vidange des anciennes fondations, le creusement et le prolongement du chenal d'amenée dans le secteur des unités de production EPR2 et la mise en eau de ce chenal via une ouverture du bouchon inter-unités.


      4.3. Travaux maritimes


      Les travaux maritimes comprennent :


      - l'extension de la plateforme de front de mer et l'agrandissement de la digue d'enclôture ;
      - la création d'une conduite de rejet dédiée aux espèces marines (HCF) ;
      - la création des puits de rejet en mer par forage et la mise en place des diffuseurs.


      Les travaux d'extension de la plateforme de front de mer et de création de la conduite de rejet dédiée aux espèces marines (HCF) ne sont pas réalisés en même temps que les travaux des galeries et des puits de rejet en mer et la mise en place des diffuseurs.
      Les plans des ouvrages maritimes sont présentés en Annexe 3 : plans des ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin.


      4.3.1. Extension de la plateforme en front de mer et agrandissement de la digue d'enclôture


      L'extension de la plateforme en front de mer, d'une emprise de 20 hectares sur le fond marin, est réalisée à partir de déblais provenant du déroctage de la falaise et des terrassements du site.
      Les travaux consistent à créer une « digue d'enclôture » et des casiers jusqu'au niveau haut de la mer, permettant le remblai des casiers entre cette digue d'enclôture et la plateforme existante, puis à surélever la plateforme et la « digue d'enclôture » jusqu'à leur niveau final.
      La réalisation de la « digue d'enclôture » s'effectue sur environ huit à dix mois en fonction des conditions de mer ; la plateforme de front de mer est finalisée au bout de deux ans environ.


      4.3.2. Conduite de rejet dédiée aux espèces marines (HCF)


      En exploitation, la conduite de rejet HCF permet le renvoi des organismes marins recueillis lors du lavage des tambours filtrants de la station de pompage, et évite leur retour vers le canal d'amenée. La conduite sous-marine est commune aux deux unités de production EPR2.
      La conduite de renvoi des organismes marins en mer, d'une longueur d'environ 500 mètres, est munie d'une tête de rejet située au-delà du platier rocheux.
      La pose de la conduite de rejet est réalisée par une technique dite « d'ensouillage » pour sa partie maritime (d'une longueur d'environ 200 mètres) et par des techniques classiques de pose à l'avancement des remblais pour sa partie terrestre (d'une longueur d'environ 300 mètres).
      Pour sa partie maritime, la tranchée, d'une section d'environ 2 × 2 mètres, est creusée à l'aide d'une pelle mécanique installée sur une barge ou une plateforme auto-élévatrice en mer. Les déblais générés lors de la réalisation de la souille par la pelle mécanique sont extraits et gérés à terre s'il n'est pas possible de les réutiliser pour le comblement de la tranchée ou la protection de la conduite. La conduite est déposée au fond de la tranchée à l'aide d'une grue. La protection de la conduite est réalisée à l'aide d'un bétonnage de la tranchée ou via une protection de blocs béton ou d'enrochements, dont l'arase supérieure dépasse le moins possible du terrain naturel.


      4.3.3. Puits de rejet en mer et diffuseurs


      En exploitation, les ouvrages de rejet principaux des deux unités de production, permettant de rejeter les eaux du circuit de refroidissement au large, se situent entre 1 et 1,5 kilomètre au large de la côte, et sont connectés aux unités de production via des tunnels revêtus de béton.
      Les travaux comportent une plateforme implantée au niveau de chacun des émissaires, équipée des matériels de creusement et de pose des ouvrages.
      Le creusement du puits en mer est réalisé par une méthode d'excavation mécanique, de type recirculation inverse, avec rejet des matériaux broyés en mer au pied de la plateforme. Chaque puits représente un volume excavé d'environ 1 200 mètres cubes.
      Le diffuseur est un ouvrage en béton, placé en tête de puits et au fond de la mer. Chaque souille creusée pour la mise en place des diffuseurs représente un volume excavé d'environ 1 600 mètres cubes.
      La durée totale de ces travaux en mer est d'environ six mois par émissaire, depuis l'installation de la plateforme jusqu'à son démontage. Les puits sont réalisés l'un après l'autre.
      Galeries de rejet en mer.
      La création des galeries de rejet en mer est effectuée par creusement en sous-sol à l'aide d'une machine de type tunnelier depuis la côte. Deux techniques sont autorisées :


      - la technique dite « sèche » ; cette technique ne nécessite pas de consommation d'eau lors du process, ni d'utilisation de centrale de séparation pour le traitement des boues issues des travaux de creusement des galeries de rejet. Les matériaux excavés (pâteux) sont évacués par un convoyeur à l'air libre, et peuvent directement être entreposés, sans traitement spécifique ;
      - la technique dite « humide » par un tunnelier à pression de boue. Les matériaux excavés sont évacués par des conduites et passent par une centrale de séparation, pour être séparés du marinage. Les fluides issus de la centrale de séparation sont réutilisés de manière à réduire au maximum les rejets et les besoins en eau. Des systèmes de traitement sont mis en place en amont du rejet dans le réseau d'eaux industrielles.


      Quelle que soit la technique utilisée, les matériaux excavés sont gérés à terre. Les déblais contenant des adjuvants sont gérés à terre comme des déchets.


      4.4. Installations de collecte, de traitement et de rejet des effluents industriels liquides et des eaux pluviales
      4.4.1. Collecte des eaux pluviales


      Le réseau d'eaux pluviales (SEO) existant assure la collecte gravitaire des eaux pluviales provenant :


      - du ruissellement sur les toitures des bâtiments ;
      - du ruissellement sur les parkings (après passage par un décanteur/déshuileur) et sur les voies de circulation, la route d'accès au site et les aires de stockage ;
      - du ruissellement sur les plateformes en haut et bas de falaise, et aux abords des bâtiments ;
      - des deux bassins versants de part et d'autre de la route de la valleuse, ou « route du fond de Penly ».


      Le réseau SEO existant est redimensionné dès les travaux objets du présent décret pour répondre aux besoins de la phase exploitation. Ce redimensionnement implique le dévoiement des émissaires « e » et « f » existants et leur remplacement par :


      - les émissaires « e' » et « e'' » en remplacement de « e » ;
      - l'émissaire « f' » en remplacement de « f ».


      Les nouveaux émissaires et leurs exutoires sont créés selon les étapes suivantes :


      - raccordement de canalisations provisoires en mer durant la phase de démontage des enrochements de protection ;
      - mise en place des nouvelles canalisations avant la phase de remblaiement de la zone des émissaires de rejet ;
      - remblaiement de la zone des émissaires de rejet.


      Le réseau SEO dispose de deux bassins d'orage C1 et A7 qui constituent des ouvrages de collecte des eaux pluviales.
      Le bassin d'orage A7 est réaménagé et reprofilé afin d'augmenter sa capacité à 11 500 mètres cubes. Le bassin d'orage C1 a une capacité de 4 000 mètres cubes.
      Les bassins d'orage A7 et C1 recueillent les eaux issues du bassin versant extérieur au site, et les eaux pluviales des emprises du projet suivant la topographie du terrain naturel et du projet.
      Les plans des réseaux projetés sont présentés en annexe 4 : plan de projets des réseaux d'eaux pluviales (SEO).
      La nature et provenance des effluents rejetés par les émissaires de rejet en mer sont présentées dans le tableau ci-après :


      Emissaires de rejet en mer

      Nature et provenance des effluents

      Emissaire « e » puis « e' »

      Eaux pluviales de la valleuse et de l'entrée du site
      Eaux de pluie décantées provenant de la zone de reprofilage de la falaise
      Eaux souterraines issues du drain en pied de falaise au niveau du chantier des unités de production EPR2
      Eaux issues de la vidange initiale des anciennes excavations (émissaire e)
      Eaux de décantation des sédiments extraits des anciennes fondations (émissaire e)
      Eaux de nappe issues des épuisements de fond de fouille pour les travaux de génie civil

      Emissaire « e » puis « e'' »

      Eaux pluviales du bassin versant extérieur, versant nord-est de la valleuse
      Eaux pluviales de la plateforme « Astrolabe »
      Eaux pluviales d'une portion de la plateforme « haut de falaise »
      Eaux pluviales de la terrasse de préfabrication
      Eaux issues de la vidange initiale des anciennes excavations (émissaire e)
      Eaux de décantation des sédiments extraits des anciennes fondations (émissaire e)
      Eaux de nappe issues des épuisements de fond de fouille pour les travaux de génie civil

      Emissaire « f » puis « f' »

      Eaux pluviales de la plateforme à 22 m en bas de falaise et de l'extension de la plateforme en mer
      Effluents traités de la station d'épuration de chantier EPR2


      4.4.2. Traitement des eaux pluviales


      Les eaux pluviales traversant des zones de travaux au droit desquelles des activités sont exploitées, d'une superficie d'environ 20 hectares, sont traitées à la parcelle (mise en place de fossés périphériques de débourbeur - déshuileur et/ou de décanteur par parcelle selon les besoins identifiés et les arrêtés de prescriptions générales applicables aux ICPE).
      Ces eaux rejoignent le réseau SEO (réseau d'eaux pluviales) après traitement sur les parcelles des titulaires selon le schéma de principe présenté en annexe 5 : schéma de principe de collecte, traitement et rejets des eaux pluviales.
      Les eaux pluviales ruisselant sur les plateformes de terrassement et sur les installations de chantier transitent par des fossés et des décanteurs avant rejet dans le réseau SEO. De plus, des fossés de décantation sont créés en limite de chaque zone de travaux.
      Les bassins de décantation sont équipés d'un dispositif de confinement en cas de déversement accidentel (type vanne guillotine). L'efficacité des systèmes de filtration est vérifiée par des mesures des teneurs en MES réalisées au niveau des points de rejet des zones de travaux.
      Les eaux pluviales provenant des impluviums extérieurs aux zones de travaux cheminent via les bassins d'orage vers le réseau SEO, puis vers les émissaires « e' » et « e” ».


      4.4.3. Collecte, traitement et rejet des eaux industrielles


      Les eaux industrielles issues des travaux de terrassement (hors centrale à béton) sont traitées en amont dans un réseau de décanteurs-déshuileurs associé à un décanteur ultime avant rejet en mer via le réseau SEO.
      Les fluides issus de la centrale de séparation associée à l'option « tunnelier pression de boue » sont réutilisés de manière à réduire au maximum les rejets et les besoins en eau. Des systèmes de traitement sont mis en place par le bénéficiaire en amont du rejet dans le réseau d'eaux industrielles.
      Les eaux industrielles et les eaux usées sont séparées, et aucun traitement des eaux industrielles par la STEU n'est envisagé.
      Le schéma de principe de gestion des eaux industrielles issues des travaux préparatoires est présenté en annexe 6 : schéma de principe de collecte, traitement et rejets des eaux industrielles issues des travaux préparatoires.


      4.4.4. Collecte, traitement et rejet des eaux des excavations existantes (anciennes fondations)


      Les excavations existantes (anciennes fondations) sont vidangées avant le prolongement du canal d'amenée. Le volume d'eau à vidanger est estimé à environ 380 000 mètres cubes.
      La vidange, d'une durée de deux à trois semaines environ, est effectuée à un débit de 1 000 mètres cubes par heure.
      Les eaux vidangées transitent par un décanteur intermédiaire en sortie de puisard, puis un décanteur ultime avant d'être rejetées en mer au niveau de l'émissaire « e ».
      Gestion des sédiments extraits des excavations existantes (anciennes fondations)
      Les sédiments extraits après vidange sont déposés et stockés dans un bassin en terre recouvert d'une géomembrane pour caractérisation. En fonction des résultats d'analyses, les sédiments sont valorisés sur site, ou éliminés selon la filière de gestion de déchets adaptée.
      Les eaux de ressuyage sont récupérées de façon gravitaire dans un autre bassin de stockage/décantation temporaire. Elles sont éliminées dans le réseau SEO (via l'émissaire « e ») si les paramètres mesurés respectent les seuils fixés dans la présente autorisation.


      4.4.5. Collecte, traitement et rejet des eaux de fond de fouille


      Lors des travaux de terrassement, une vidange des eaux de fond de fouille de la plateforme chantier est réalisée autant que de besoin.
      Le pompage des eaux de fond de fouille a lieu en permanence et se fait via plusieurs forages de rabattement de nappe.
      L'eau pompée séjourne dans des bassins de décantation (hors fouilles), puis l'eau décantée est rejetée en mer via l'émissaire « e », remplacé au cours des travaux par les nouveaux émissaires « e' » et « e'' », avec un débit moyen de 1 000 mètres cubes par heure (débit maximal de 2 000 mètres cubes par heure en cas de précipitations importantes).


      4.4.6. Prévention des rejets de macrodéchets en mer


      Plusieurs mesures destinées à éviter le rejet de macrodéchets en mer sont mises en œuvre sur le chantier, et notamment :


      - la mise en place de bennes à déchets régulièrement vidées, et d'une aire de transit des déchets ;
      - l'installation au sol de messages écrits « Ici commence la mer » et visuels (pour pallier les problèmes de compréhension linguistique) au droit des avaloirs / bouches d'égout / regards, etc. ;
      - l'installation de grilles ou regards en amont du réseau SEO en limite du site afin de limiter l'arrivée de macrodéchets dans le réseau ;
      - des pièges à macro déchet sont installés.


      4.5. Collecte et rejet des eaux vannes et usées


      Une station d'épuration est installée en bas de falaise afin de traiter les eaux usées issues des sanitaires. Sa capacité épuratoire évolue progressivement de 500 Équivalent-Habitants à 2 500 Équivalent-Habitants.
      La localisation prévisionnelle de la station d'épuration est indiquée en annexe 7 : plan de localisation de la station d'épuration du chantier et les plans des réseaux projetés sont présentés en annexe 8 : plan de projet des réseaux d'eaux vannes (SEV).
      Afin d'abattre les concentrations des micro-organismes avant rejet, un dispositif de traitement tertiaire de la bactériologie par l'utilisation de lampes à ultraviolets est mis en œuvre.


      4.6. Emissions à l'atmosphère durant les travaux objet de l'autorisation


      Les travaux préparatoires, en particulier les opérations de terrassement et de déroctage de la falaise, la circulation des engins de chantier, ainsi que les groupes électrogènes diesels sont à l'origine de rejets à l'atmosphère.
      Des groupes électrogènes diesel d'une puissance totale de 15 MWth sont installés afin de couvrir les pics de consommation des travaux, le temps que le réseau d'électricité au niveau de la zone d'activités soit renforcé. Ces rejets sont canalisés et leur utilisation ne dépasse pas deux ans après l'obtention de l'autorisation.
      Des groupes électrogènes de secours utilisés uniquement en cas de perte d'alimentation électrique sont également installés pendant toute la durée des travaux préparatoires.


      4.7. Production de déchets durant les travaux objet de l'autorisation


      Les déchets générés lors des travaux préparatoires sont triés, mis en colis adaptés et entreposés sur une aire de transit en haut de falaise, avant d'être évacués vers des filières de valorisation et d'élimination adaptées.
      Le transport de ces déchets est réalisé par des transporteurs agréés conformément à la réglementation en vigueur.
      Des stockages définitifs de déblais sont prévus en haut de falaise (secteur « nez de falaise », « plateforme + 110 », et « plateforme haute + 114 ») pour les matériaux inertes jugés impropres à leur réemploi en remblais pour un volume total de 185 000 mètres cubes environ.


      4.8. Caractéristiques des installations ou modalités de réalisation des travaux restant à définir ou devant être actualisées


      A chaque fois qu'un choix est fait entre les différentes alternatives présentées dans le dossier de demande d'autorisation environnementale, notamment pour ce qui concerne :


      - la réutilisation des eaux de la STEU de Petit-Caux, sous réserve du dépôt d'une demande et l'obtention de l'autorisation administrative spécifique ;
      - la technologie du tunnelier pour réaliser le creusement des puits de rejets (technique sèche ou humide) ;
      - une évolution opérationnelle notable de l'organisation et l'implantation détaillées des activités (tel que l'ajout d'activités et travaux dans une zone destinée initialement à une autre activité) ;
      - une évolution opérationnelle notable de l'emplacement détaillé des travaux pour chaque zone de chantier ;
      - l'emplacement et le dimensionnement des dispositifs de traitement des effluents industriels liquides et des eaux pluviales.


      Le bénéficiaire en informe le service en charge du contrôle avec tous les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du choix réalisé avec les hypothèses retenues dans l'étude d'impact.
      Il en est de même si la nature des matériaux mis en œuvre, les modalités de réalisation ou les caractéristiques des travaux ou celles des installations, diffèrent de ce qui a été présenté dans le dossier de demande d'autorisation.
      Si les impacts prévisibles sur l'environnement augmentent significativement par rapport à ceux évalués dans l'étude d'impact, des mesures correctives et de suivis spécifiques sont proposées, le cas échéant, par le bénéficiaire.
      Le dépôt du porter-à-connaissance préalable à une précision des modalités d'exécution de l'autorisation visés ci-dessus est réalisé au moins un mois avant la date prévisionnelle de commencement des travaux qu'il concerne.
      La transmission est réalisée selon les dispositions de l'alinéa (a) de l'article 14.1.


    • Conformité au dossier de demande d'autorisation environnementale et modifications.
      Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des décrets ou arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur.
      Sans préjudice des dispositions de l'article 4.8 du présent décret, toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée, trois mois à minima avant sa réalisation, à la connaissance de l'autorité administrative compétente avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement.
      Cette modification peut donner lieu, le cas échéant, à des prescriptions complémentaires conformément à l'article L. 181-14 du code de l'environnement.
      La demande de modification comporte a minima :


      - une note présentant les points modifiés, leur justification et leurs incidences ;
      - une copie des plans initiaux mettant en évidence les modifications apportées ;
      - une copie du décret d'autorisation surlignée aux points concernés par les modifications.


      Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.


    • Début et information périodique du calendrier de réalisation.
      Les travaux commencent dans les cinq ans à compter de la signature du présent acte.
      Le bénéficiaire informe l'autorité administrative compétente du démarrage des travaux quinze jours avant le commencement des activités objet de l'autorisation.
      Le bénéficiaire met à jour tous les 3 mois le plan de chantier dans le registre, visé à l'article 14.1.


    • Caractère de l'autorisation - durée de l'autorisation environnementale.
      L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 181-22 du code de l'environnement.
      L'autorisation est accordée jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'autorisation de création (DAC) des deux unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly établi au titre du régime des installations nucléaires de base. Si une ou plusieurs installations, objet de la présente autorisation, subsistent en dehors du périmètre institué par le DAC, l'autorisation demeure pour les prescriptions qui les concernent, jusqu'à leur cessation d'activité ou leur démantèlement.
      Les mesures prescrites au titre VI - prescriptions particulières relatives à la dérogation au titre des espèces et habitats protégés ainsi qu'à l'article 19 - restauration de zone humide subsistent. Elles sont mises en œuvre pour une durée de 80 années à compter de la signature du présent décret.
      Les prescriptions relatives aux mesures de compensation, d'accompagnement et de suivi décrites en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S, demeurent le temps de leur mise en œuvre et, le cas échéant, dans les délais annoncés pour chacune desdites mesures.
      Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation cesse de produire effet, si l'installation n'a pas été mise en service, si l'ouvrage n'a pas été construit, si les travaux n'ont pas été exécutés, si l'activité n'a pas été exercée dans un délai de dix ans à compter de la notification du présent décret.
      La prolongation ou le renouvellement de l'autorisation doit être demandé, au moins six mois avant son échéance, par le bénéficiaire auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par l'article L. 181-15 et R. 181-49 du code de l'environnement.


    • Changement de bénéficiaire.
      Le transfert de l'autorisation fait l'objet d'une déclaration adressée à l'autorité administrative compétente de la Seine-Maritime par le nouveau bénéficiaire. Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
      En cas de transfert partiel de l'acte prévu par les dispositions des articles L. 181-15-1 et R. 181-47 du code de l'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation précise les activités et les articles concernés par ce transfert.


    • Information préalable des entreprises par le bénéficiaire.
      Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu de transmettre le présent décret préalablement au commencement des travaux à l'ensemble des entreprises intervenantes. Il veille à s'assurer du strict respect de celui-ci par l'ensemble des intervenants.


    • Déclaration des incidents ou accidents.
      Le bénéficiaire est tenu de déclarer à l'autorité administrative compétente dès qu'il en a connaissance les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l'environnement.
      Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par l'autorité administrative compétente, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
      Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité.


    • Cessation et remise en état des lieux.
      La cessation définitive, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire, auprès de l'autorité administrative compétente dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation.
      En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 du code de l'environnement.
      La cessation définitive d'une activité ou ouvrage est également réputée au terme d'une période d'inactivité de deux ans. Le bénéficiaire veille à en faire la déclaration au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
      La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. L'autorité administrative compétente peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, l'autorité administrative compétente peut, après avoir entendu le bénéficiaire ou le propriétaire, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site, hors tout périmètre de l'installation nucléaire de base.


    • Accès aux installations et exercice des missions de police.
      Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l'environnement et du code forestier ont libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées par l'article L. 181-16 du code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent décret.
      Le bénéficiaire est tenu de mettre à disposition des agents chargés d'une mission de contrôle, les moyens de transport permettant d'accéder aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation.
      Le bénéficiaire permet, en permanence, aux personnes mandatées d'accéder aux sites de traitement et de collecte pour l'exécution des mesures et prélèvements.


    • Comité de suivi et technique.


      13.1. Comité de suivi


      Un comité de suivi est créé afin de suivre les opérations et les incidences sur l'environnement.
      Organisé par le bénéficiaire, qui réalise le secrétariat, ce comité est présidé par le préfet de la Seine-Maritime ou son représentant. Il peut être réalisé en distanciel en visioconférence, si nécessaire.
      Il comprend, outre le bénéficiaire de l'autorisation, un représentant des autorités, services et organismes suivants :


      - le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ;
      - la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, notamment les services en charge de la police de l'eau et du défrichement ;
      - l'agence régionale de la santé de Normandie ;
      - la direction interrégionale de la mer Manche Est - mer du Nord ;
      - la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie ;
      - la délégation de façade maritime Manche-mer du Nord de l'office français de la biodiversité ;
      - l'agence de l'eau Seine-Normandie ;
      - le conseil départemental de la Seine-Maritime ;
      - une association de protection de l'environnement du département de la Seine-Maritime ;
      - un représentant de la commune de Petit-Caux ;
      - un représentant des communes concernées par des mesures environnementales ;
      - tout autre membre représentant une institution qui en fait la demande avec l'accord du préfet ou de son représentant.


      Ce comité se réunit une fois par an dès l'année de la signature du présent décret. Des réunions supplémentaires du comité peuvent être organisées en tant que de besoin, à l'initiative du bénéficiaire ou du préfet. Le préfet peut reporter, suspendre ou mettre fin à ce comité si besoin.
      Le bénéficiaire y présente l'avancement de ses travaux ainsi que le bilan des mesures de suivi, de réduction, de compensation et d'accompagnement mises en place. Il présente les évolutions des mesures nécessitant un accord de l'autorité administrative. Les documents de séance sont envoyés à l'administration, à minima un mois avant la tenue du comité, selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.
      Au regard du bilan des opérations, le comité de suivi peut émettre un avis, à la demande du préfet, sur des modifications envisagées, les protocoles de suivi, ainsi que les études prescrites.
      Toute modification est actée par l'autorité administrative compétente.


      13.2. Comités techniques


      Des comités techniques, correspondant à la mesure d'accompagnement MA12 Mise en place d'un comité de technique des mesures, sont mis en place afin de suivre les mesures d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement ainsi que les modalités de leur suivi le nécessitant.
      Sont présentés à ces comités l'avancement desdites mesures en les regroupant si possible par composante de l'environnement concernée.
      Organisés par le bénéficiaire, qui en assure le secrétariat, ces comités se réunissent à la demande du bénéficiaire ou de l'administration dans le respect des plannings de mise en place des mesures concernées.
      Il comprend, outre le bénéficiaire de l'autorisation :


      - obligatoirement le ou les représentants de la ou des administrations en charge des espèces ou des milieux impactés par la ou les mesures concernées ;
      - les représentant des administrations, offices et agences techniques concernés ;
      - les experts missionnés par le bénéficiaire ;
      - les représentants ou acteurs du territoire concernés ;
      - tout autre membre représentant une institution qui en fait la demande avec l'accord du préfet ou de son représentant.


      Le bénéficiaire y présente l'avancement de ses travaux ainsi que le bilan des mesures de suivi, de réduction, de compensation et d'accompagnement mises en place. Il présente, le cas échéant, les difficultés rencontrées et les propositions d'évolution des mesures.
      Un bilan de ces comités est présenté au comité de suivi.
      Ces comités peuvent valider, sous réserve d'une acceptation explicite de l'administration, les évolutions méthodologiques des suivis et l'adaptation des plans de gestion.


    • Transmission de documents - versement des données brutes de biodiversité.


      14.1. Transmission de documents au sens du présent décret


      Le bénéficiaire transmet aux services en charges du contrôle les documents demandés dans le présent décret selon les modalités suivantes :
      (a) Document nécessitant une validation des services en charge du contrôle : la transmission est réalisée par courrier recommandé et par voie électronique ; le document est fourni en deux exemplaires papier et une version informatique. Le document est mis à disposition de l'administration en charge du contrôle dans un registre numérique.
      (b) Document permettant de vérifier la bonne mise en œuvre d'une prescription : mise à disposition du document à l'administration en charge du contrôle dans un registre numérique. Un exemplaire papier du document est transmis à la demande de l'administration.
      Le cas échéant, le bénéficiaire indique à l'autorité administrative compétente les informations fournies dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation d'indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret des affaires.


      14.2. Transmission et mise à disposition des données
      14.2.1. Données brutes de biodiversité


      Le bénéficiaire contribue à l'inventaire du patrimoine naturel par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre du projet, conformément à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement.
      La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité est effectué à l'issue de chaque campagne de suivi au moyen du téléservice « Dépôt Légal de Biodiversité » ( https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/) et préalablement à la présentation de chaque bilan environnemental défini à l'article 22.2 du présent décret.


      14.2.2. Rapports d'interprétation


      Le bénéficiaire transmet et met à disposition de l'administration, tous les rapports annuels intermédiaires et finaux d'interprétation des résultats des suivis environnementaux.
      Ces rapports comprennent les résultats de l'ensemble des paramètres suivis, leur analyse par un bureau d'étude disposant des compétences nécessaires et une conclusion sur les effets du projet et l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction mises en place. Chaque rapport comporte un résumé introductif.
      Le cas échéant, les rapports proposent des mesures modificatives ou complémentaires permettant d'atteindre les objectifs assignés aux mesures prescrites.
      La transmission est réalisée selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.


    • Entretien des moyens nécessaires à l'opération.
      Le bénéficiaire s'assure de l'entretien régulier, de manière à en garantir le bon fonctionnement, des moyens mis en œuvre lors des travaux, à savoir :


      - le matériel nécessaire aux travaux ;
      - les dispositifs destinés à la protection de l'eau et des milieux aquatiques et marins ;
      - les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des effets des travaux sur l'environnement.


    • Management environnemental.
      Le bénéficiaire met en place un système de management environnemental durant toute la durée de la présente autorisation et désigne un coordonnateur environnement.
      Le système de management environnemental s'applique pendant les périodes de réalisation des travaux (construction, maintenance, démantèlement), durant l'exploitation des installations et au suivi de leurs effets sur l'environnement.
      Par ailleurs, le coordonnateur environnement veille durant la construction et le démantèlement, à la prise en compte des enjeux environnementaux ainsi qu'au respect des mesures prescrites par le présent décret.
      Ce coordonnateur environnement a également pour missions :


      - la sensibilisation du personnel de chantier durant les phases de préparation des travaux ;
      - le suivi et le contrôle des mesures mises en place par les entreprises pendant la réalisation de l'ensemble des travaux.


    • Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles.
      Le bénéficiaire s'assure de la mise en œuvre des procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions accidentelles lors de la réalisation des travaux.
      Afin de permettre une intervention rapide en cas de pollution accidentelle lors de la réalisation des travaux, des « kits anti-pollution » sont disponibles sur chaque navire de chantier et/ou sur le site des travaux terrestres. Ces kits comprennent le matériel nécessaire pour contenir et combattre la pollution à terre et en mer. Le personnel est formé à leur utilisation.
      En cas d'incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le bénéficiaire fait interrompre immédiatement les opérations à l'origine de l'incident et prend les dispositions nécessaires afin d'en limiter les effets sur le milieu. Il en informe les services en charge du contrôle et lui fait connaître les mesures prises pour y faire face et éviter qu'il ne se reproduise. Il est procédé, le cas échéant, à l'évacuation des matériaux contaminés pour élimination ou traitement. Les déchets induits sont traités selon la réglementation en vigueur. Le personnel est formé pour ces interventions.
      En cas d'accident ou de pollution marine, le bénéficiaire en informe immédiatement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS). Il mobilise sur site en tant que de besoin les moyens de secours et de lutte nécessaires.
      Il veille à la vérification du bon état des engins de chantier (engins récents, pas de fuite de combustible / huile).
      Il est interdit de procéder à toute vidange d'engins de chantier et de véhicules sur le site hors installation spécifique déclarée et équipée sous la responsabilité de l'entrepreneur.
      Le stockage de tout produit liquide potentiellement polluant se fait sur une aire étanche connectée à une cuve ou cuvette de rétention ayant une capacité de rétention conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les produits incompatibles ne disposent pas d'une même rétention.


    • Prescriptions relatives aux travaux.


      18.1. Mesures préalables au démarrage des travaux


      Sans préjudice de l'article 6, quinze jours avant le commencement des activités objet de l'autorisation, le bénéficiaire met à disposition des services en charge du contrôle :


      - un plan de chantier comprenant notamment :
      - un planning prévisionnel général présentant l'organisation et le phasage des différents ateliers de travaux terrestres et maritimes ;
      - des plans et des cartes faisant apparaître les emplacements prévisionnels des différents ateliers et le cas échéant leur signalisation ;
      - une note présentant les moyens et mesures prévus pour l'application des prescriptions du présent décret, comprenant notamment :
      - la présentation de l'organisation mise en place pour assurer le management environnemental de l'opération ;
      - les coordonnées des personnes responsables du management environnemental au sein des différents acteurs de l'opération (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprises, organisme de contrôle…) ;
      - la présentation des processus et procédures incombant à chacun de ces acteurs pour la mise en œuvre des prescriptions du présent décret ;
      - un plan de prévention interne en cas de pollution accidentelle.


      Sans préjudice de l'article 6, tous les trois mois, le bénéficiaire met à disposition des services en charge du contrôle les documents suivants :


      - le plan de chantier actualisé :
      - le planning prévisionnel détaillé des différents ateliers de travaux terrestres et maritimes ;
      - la localisation des zones concernées par les travaux (coordonnées géographiques) et des dispositifs d'identification et de signalisation ;
      - le plan des installations de chantier et des dispositifs mis en place pour prévenir l'altération de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques ;
      - une note présentant :
      - les moyens nautiques et terrestres prévus pour la réalisation des travaux ;
      - les dispositifs prévus pour la gestion des déchets de chantier, la prévention des pollutions (avitaillement et lavage des engins de chantier, stockage des matériaux…) ;
      - les modalités de réalisation des travaux et de suivi de leurs incidences.


      La transmission est réalisée selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.


      18.2. Mesures générales relatives à la réalisation des travaux


      Le bénéficiaire est responsable de la mise en œuvre par ses prestataires des procédures et moyens permettant d'assurer le respect des prescriptions du présent décret concernant la conception des ouvrages et la réalisation des travaux.
      Un manuel d'organisation du chantier, détaillant à la fois l'analyse environnementale globale du chantier (alimentée par les analyses spécifiques des entreprises dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement) ainsi que les modalités relatives à la qualité sur le chantier, est rédigé et tenu à jour par le bénéficiaire.


      18.3. Mesures relatives aux travaux maritimes


      Les travaux maritimes comprennent :


      - l'extension de la plateforme de front de mer et l'agrandissement de la digue d'enclôture ;
      - la création d'une conduite de rejet dédiée aux espèces marines (HCF) ;
      - la création des puits de rejet en mer par forage et la mise en place des diffuseurs.


      18.3.1. Sécurité maritime - information des navigateurs


      Le bénéficiaire prend toute mesure pour assurer la sécurité du chantier en mer.
      Les difficultés éventuelles de navigation liées aux travaux sont signalées conformément aux prescriptions des services de l'Etat compétents et font l'objet d'avis aux navigateurs.


      18.3.2. Organisation des travaux maritimes


      Au moins un mois avant la date envisagée pour le démarrage de chaque phase des travaux maritimes, le bénéficiaire transmet aux services en charge du contrôle les documents suivants :


      - l'indication des conditions météorologiques et hydrodynamiques limites retenues pour la réalisation des travaux afin de réduire les risques de naufrage ou d'accident ;
      - pour les travaux engendrant une modification des fonds marins :
      - les levés bathymétriques avant travaux ;
      - pour les opérations d'enfouissement de la canalisation sous-marine :
      - la description des matériaux mis en œuvre (nature, provenance…) ;
      - l'indication des quantités concernées (masse, volume, linéaire…) ;
      - le cas échéant, la localisation des zones concernées par l'immersion des dispositifs de protection ;
      - pour les travaux susceptibles d'être source de nuisances sonores à risque pour la faune marine, la présentation des dispositions retenues pour :
      - l'inspection visuelle de la zone avant le démarrage des travaux ;
      - le démarrage progressif des travaux en pleine mer.


      La transmission est réalisée selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.


      18.3.3. Aires et circulations des travaux maritimes


      Les ponts des navires sont aménagés et exploités conformément à la réglementation en vigueur de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et des milieux aquatiques.
      Les aires et circulations des activités associées aux travaux maritimes sont aménagées et exploitées de manière à limiter leur impact sur les biotopes remarquables et à ne pas générer de pollution de l'eau et des milieux aquatiques.
      Toute mesure est prise pour la collecte, le tri, l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par les travaux.


      18.3.4. Conduite des travaux maritimes


      Le bénéficiaire met en place une cellule de coordination et de programmation du chantier pour optimiser l'organisation technique et le respect de l'environnement du chantier.
      La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination du milieu.
      Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter :


      - la dispersion de particules fines dans le milieu ;
      - les dépôts de particules grossières sur l'estran ;
      - l'émission d'émergences sonores à risque pour la faune marine.


      Afin de réduire les risques de naufrage ou d'accident et de pollution y afférent, les travaux sont interrompus dès que les conditions météorologiques et hydrodynamiques limites, retenues pour leur réalisation, sont atteintes.


      18.3.5. Système d'enregistrement et autocontrôle


      Afin de permettre l'acquisition de toutes les données nécessaires au contrôle du respect des prescriptions relatives à la réalisation des opérations de travaux, les moyens nautiques utilisés disposent d'équipements de positionnement précis.
      Pour chaque navire, les paramètres enregistrés concernent a minima :


      - les coordonnées géographiques précises des chantiers ;
      - la nature des travaux réalisés ;
      - la date, l'heure et la durée des travaux réalisés ;
      - la quantité et la nature des matériaux extraits ou immergés (volume, tonnage…).


      18.3.6. Surveillance et contrôle des incidences des travaux maritimes


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures rappelées succinctement ci-après pour la surveillance de l'environnement dans le cadre des travaux maritimes :


      - MS6* : Extension de la plateforme en mer et conduite HCF - Suivi ponctuel du panache turbide ;
      - MS7* : Extension de la plateforme en mer et conduite HCF - Mesure en continu de la qualité de l'eau ;
      - MS9* : Extension de la plateforme en mer et rejets des fonds de fouilles - Suivi de la qualité d'eau ;
      - MS10* : Extension de la plateforme en mer - Suivi benthique intertidal (habitats rocheux) ;
      - MS11* : Extension de la plateforme en mer et rejets des eaux de fond de fouilles - Suivi visuel benthique intertidal (habitats rocheux) à l'est du site ;
      - MS12* : Extension de la plateforme en mer - Suivi benthique subtidal (habitats rocheux) ;
      - MS13* : Creusement des puits de rejet - Suivi benthique subtidal (substrats meubles) ;
      - MS14* : Plateforme et HCF - Suivi benthique des habitats proches de la nouvelle plateforme et de la conduite HCF ;
      - MS15 : Plateforme et HCF - Suivi des récifs de moules et des placages d'hermelles dans le secteur associé aux travaux en mer.


      Ces mesures sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.
      N.B. : Les mesures marquées d'un astérisque * portent également sur le suivi des effets du projet sur les sites Natura 2000.
      Par ailleurs, pendant toute la durée des travaux d'extension de la plateforme de front de mer et de création de la conduite HCF susceptibles de générer une remise en suspension des sédiments ou un accroissement de la turbidité, le bénéficiaire met en place une procédure d'alerte en lien avec les résultats du suivi en continu de la qualité de l'eau (MS7).
      Les seuils suivants s'appliquent aux résultats des mesures réalisées par les sondes multiparamètres :


      Paramètre

      Seuil de vigilance

      Seuil d'alerte

      Seuil d'arrêt

      Matières en suspension (MES)

      100 mg/l

      Bruit de fond + 80 mg/l

      Bruit de fond + 100 mg/l


      Pour l'application de ces seuils, le bruit de fond est fixé quotidiennement au percentile 95 des valeurs mesurées au niveau des 3 stations de suivi lors de la période nocturne précédent chaque journée de travaux en mer.
      Le bénéficiaire déclenche des mesures correctives dès franchissement du seuil d'alerte et interrompt les travaux générateurs de turbidité dès que le seuil d'arrêt est dépassé.


      18.4. Mesures relatives aux rejets des effluents industriels liquides et des eaux pluviales dans le milieu marin
      18.4.1. Eaux pluviales
      18.4.1.1. Rejets d'eaux pluviales


      Des dispositifs de traitement des eaux pluviales avant rejet sont mis en place dans le réseau SEO (réseau d'eaux pluviales) au démarrage des travaux et sont adaptés au type d'activité exercée. Ils comprennent notamment des débourbeurs/déshuileurs, des fossés, des décanteurs.
      L'ensemble des moyens de collecte et de traitement est prévu pour un rejet maximal de 35 milligrammes par litre de MES en sortie et est dimensionné en fonction de la surface des zones de chantier associées et de la caractérisation de la pluie d'occurrence décennale la plus défavorable.
      La concentration maximale de l'effluent traité est de 10 mg/L en hydrocarbures en sortie de déshuileurs.


      18.4.1.2. Surveillance et contrôle des rejets d'eaux pluviales


      La surveillance des eaux pluviales avant rejet en mer se fait par des préleveurs automatiques mis en place sur les émissaires « e' » et « e'' » et au niveau des sorties des bassins de décantation ultimes.
      Des installations de contrôle sont également mises en place en amont du réseau SEO (réseau d'eaux pluviales), aux endroits de collecte des effluents extérieurs à l'emprise du chantier EPR2.
      Les paramètres pH, turbidité, DCO, et indice hydrocarbures sont mesurés « en continu » dans ces installations de contrôle.
      Des échantillons d'eaux pluviales sont prélevés bimensuellement au droit des installations de contrôle pour analyse des paramètres MES, DCO et hydrocarbures ces analyses sont élargies à d'autres paramètres en fonction du phasage des travaux et des polluants susceptibles d'être retrouvés dans le respect des arrêtés de prescriptions générales applicables aux ICPE exploitées (cf. fiche mesure MS18 Eaux Pluviales - Surveillance des rejets ).
      Les seuils suivants s'appliquent aux résultats des mesures « en continu » réalisées par les capteurs :


      Paramètres

      Seuils d'alerte

      Seuils d'arrêt

      HCT

      8 mg/l

      10 mg/l

      MES

      30 mg/l

      35 mg/l

      DCO

      115 mg/l

      125 mg/l

      pH

      >8,5 ou < 5,5


      Sans objet


      En cas de dépassement des seuils d'alerte de MES, DCO, ou de la plage de pH aux émissaires de rejets d'eaux pluviales, le bénéficiaire mesure la turbidité, l'oxygène dissous et le pH aux points de rejets des différentes zones d'activités du chantier afin de localiser l'origine du rejet source du déclenchement du seuil d'alerte. Des mesures correctives permettant un rétablissement des concentrations sous le seuil d'alerte sont mises en œuvre au niveau des activités ciblées.
      En cas de dépassement du seuil d'alerte des concentrations en hydrocarbures totaux, le bénéficiaire vérifie la présence d'irisations aux points de rejets des différentes zones d'activités du chantier pour localiser l'origine du rejet source du déclenchement du seuil d'alerte. Des mesures correctives permettant un rétablissement des concentrations sous le seuil d'alerte sont mises en œuvre au niveau des activités ciblées.
      En cas de dépassement d'un seuil d'arrêt les eaux sont confinées en différents points du réseau SEO, au niveau de chaque zone le nécessitant. Un échantillon d'eau ponctuel est prélevé pour analyse des paramètres susceptibles d'être présents en fonction des phases des travaux et des ICPE en activité.
      L'exploitant réalise, une fois par trimestre, des mesures bêta global et tritium, par des méthodes garantissant des seuils de décision ne dépassant pas 0,5Bq/l en bêta et 25Bq/l en tritium, au niveau des émissaires de rejets en mer « e' » et « e'' ».
      En cas de détection de radioactivité au niveau des émissaires de rejets en mer, l'exploitant en informe le préfet, le service en charge du contrôle et l'Autorité de sûreté nucléaire. »


      18.4.2. Effluents industriels
      18.4.2.1. Rejets d'effluents industriels


      Avant le démarrage des travaux, des déshuileurs/séparateurs à hydrocarbures avec débourbeur incorporé sont mis en place dans les zones concernées (parkings, ateliers d'entretien des engins, ravitaillement des engins et groupes électrogènes de secours…). Ces équipements sont conçus pour garantir une concentration maximale de l'effluent traité à 10 milligrammes par litre en hydrocarbures, en sortie. Ils disposent d'un obturateur automatique permettant leur fermeture si leur capacité de stockage est atteinte.
      Pour les zones accueillant des ICPE, les effluents sont traités au niveau de chaque zone de travaux de manière à respecter les seuils de rejets définis dans les arrêtés de prescriptions générales applicables aux ICPE exploitées et garantir une compatibilité des rejets dans le réseau SEO du site, puis en mer par l'émissaire « e' ».
      Les eaux industrielles issues des travaux préparatoires de terrassement sont également traitées en amont, dans un réseau de décanteurs associé à un décanteur ultime (avant rejet en mer via le réseau SEO (émissaires « e'et e'' »).
      Les eaux résiduelles des centrales à béton sont recueillies dans un dispositif autonome et étanche puis envoyées vers une filière de traitement agréée. Il n'y a pas de rejet de la centrale vers le réseau SEO (réseau d'eaux pluviales) de la plateforme.


      18.4.2.2. Surveillance et contrôle des rejets d'effluents industriels


      Les effluents générés au niveau de chaque zone de travaux font l'objet de mesures de surveillance et de contrôle, de manière à respecter les dispositions définies dans les arrêtés de prescriptions générales applicables aux ICPE exploitées.
      Par ailleurs, comme mentionné au point 18.4.2.2 - Surveillance et contrôle des rejets d'eaux pluviales, le bénéficiaire met en œuvre une surveillance intégratrice de l'ensemble des rejets issus des activités de chantier (cf. fiche mesure MS18 Eaux Pluviales - Surveillance des rejets).


      18.4.3. Eaux des excavations existantes (anciennes fondations) et d'épuisement des fonds de fouilles
      18.4.3.1. Vidange des excavations existantes (anciennes fondations)


      Préalablement à la vidange des excavations existantes (anciennes fondations) des analyses (paramètres R1) sont réalisées.
      La vidange des excavations existantes (anciennes fondations) est réalisée en deux phases :


      - 1re phase : vidange des eaux situées à plus d'un mètre du fond. Des prélèvements sont effectués via deux campagnes de prélèvement par semaines espacées d'au moins 24 heures au niveau de l'émissaire « e » ;
      - 2e phase : vidange des eaux situées à moins d'un mètre du fond. Les eaux pompées sont envoyées dans un bassin de décantation, et un suivi en continu des paramètres turbidité, pH, oxygène dissous, et indice hydrocarbures est réalisé à l'exutoire du bassin de décantation.


      18.4.3.2. Epuisement des fonds de fouille


      Pendant les terrassements, l'épuisement des fonds de fouilles est réalisé par des rejets en continu qui font l'objet d'un suivi en continu des paramètres turbidité, pH, oxygène dissous, et indice hydrocarbures afin de s'assurer de la qualité des eaux avant rejet.


      18.4.3.3. Surveillance et contrôle des rejets d'eaux des excavations existantes (anciennes fondations) et d'épuisement des fonds de fouilles


      La surveillance des rejets des eaux des excavations existantes (anciennes fondations) et d'épuisement des fonds de fouilles se fait par des préleveurs automatiques mis en place sur les exutoires.
      Les seuils suivants s'appliquent aux résultats des mesures « en continu » réalisées :


      Paramètres

      Seuils d'arrêt

      HCT

      10 mg/l

      MES

      50 mg/l

      DCO

      125 mg/l


      Selon l'exutoire concerné, en cas de dépassement d'un seuil d'arrêt :


      - le rejet du bassin de décantation des eaux des excavations existantes est interrompu ;
      - les eaux d'épuisement des fonds de fouilles sont redirigées vers un stockage tampon indépendant des réseaux du site.


      Un échantillon est prélevé dans le bassin concerné et analysé pour recherche des paramètres applicables aux eaux de ressuyage mentionnés dans le tableau du point 18.4.9 - Valeurs limites d'émission.
      Selon les résultats d'analyses obtenus :


      - si les résultats sont conformes aux valeurs limites fixées pour les eaux de ressuyage au point 18.4.9, les pompages des eaux de fouilles pourront être redirigées vers le réseau SEO (réseau d'eaux pluviales) ;
      - si les résultats d'analyses ne respectent pas les valeurs limites susmentionnées, les eaux des fouilles sont :
      - soit traitées avant rejet, avec contrôle des eaux après traitement et avant rejet de manière à respecter les valeurs limites susmentionnées. Le choix de la méthode de traitement est défini en concertation en fonction des polluants analysés (filtre à charbon actif, sparging, etc.) ;
      - soit éliminées du site par camion-citerne vers une installation de traitement des effluents.


      (cf. fiche mesure MS19 Vidanges des fouilles existantes - Surveillance des eaux de vidanges).


      18.4.4. Gestion des sédiments extraits des excavations existantes (anciennes fondations) et des eaux de ressuyage


      Les sédiments extraits sont déposés et stockés dans un bassin d'entreposage temporaire. Cet ouvrage est conçu et dimensionné afin de n'entraîner aucun risque pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface. Il comporte un dispositif assurant son étanchéité et contribuant au drainage et à la collecte des eaux de ressuyage et lixiviats. Ce dispositif est résistant aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'entreposage.
      Des échantillons de sédiments sont analysés hors site pour caractérisation par un laboratoire agréé, accrédité COFRAC. En fonction des résultats d'analyses, les sédiments sont valorisés sur site, ou éliminés selon la filière de gestion de déchets adaptée.
      Les eaux de ressuyage sont récupérées de façon gravitaire dans un bassin de stockage/décantation temporaire. Cet ouvrage est étanche et résistant aux substances contenues dans les eaux de ressuyage et lixiviats. Il est dimensionné pour contenir au moins la quantité d'effluent produite en une semaine et équipé d'un dispositif permettant d'arrêter son alimentation pour prévenir tout débordement.
      Préalablement à chaque vidange du bassin de stockage/décantation, des analyses des eaux de ressuyage sont réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC. Les paramètres d'analyse sont déterminés en fonction des résultats des analyses des sédiments (substances présentes dans les sédiments) et de ceux des eaux présentes dans les excavations existantes (anciennes fondations).
      Les eaux de ressuyages sont dirigées vers le réseau SEO (via l'émissaire « e ») si les paramètres mesurés respectent les valeurs limites fixées dans le tableau du point 18.4.9 - Valeurs limites d'émission) pour ce type d'effluent.


      18.4.5. Rejets diffus liés aux travaux maritimes


      Les mesures de surveillance et de contrôle de la qualité de l'eau concernant les rejets diffus liés aux travaux en mer sont présentées au point 18.3.6 - Surveillance et contrôle des incidences des travaux maritimes.


      18.4.6. Collecte des effluents


      Les canalisations de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches, curables et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité en cas de risque de pollution.
      Les différentes canalisations sont repérées, conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles existent.
      Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer les eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
      Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par le bénéficiaire, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable les concernant, et datés.
      Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître :


      - les secteurs collectés ;
      - les ouvrages de toutes sortes (points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques…) ;
      - les ouvrages de décantation, les dispositifs de traitement, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.


      Ces documents sont tenus à la disposition des services en charge du contrôle via le registre mentionné à l'article 14.1.


      18.4.7. Traitement des effluents


      Les dispositifs de traitement des effluents sont entretenus conformément à un protocole d'entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectuées à une fréquence adaptée.
      Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition des services en charge du contrôle.
      Le bénéficiaire tient à la disposition des services en charge du contrôle les justificatifs des dimensionnements de ces installations ainsi que le registre répertoriant les opérations de maintenance ainsi que les éventuels incidents sur ces décanteurs pour une durée minimale de 3 ans via le registre mentionné à l'article 14.1.


      18.4.8. Valeurs limites d'émission


      Les effluents rejetés ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé publique et ne compromettent pas l'équilibre biologique et écologique du milieu.
      Les rejets sont dépourvus de macro-déchets, de matières surnageantes de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ne sont pas la cause de dégradation notable des abords des points de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur.
      Un système de récupération des macro-déchets est mis en œuvre au niveau de chaque bassin ultime de décantation du réseau d'eau pluviale. Ce système permet une récupération des déchets d'une taille supérieure ou égale à 5 mm.
      Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune. Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après 5 jours d'incubation à 20 degrés, leur pH est compris entre 5,5 et 9 et leur température n'excède pas 30 °C.
      Les effluents après traitement respectent, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents, les valeurs limites suivantes :


      Paramètres

      Code
      SANDRE

      Concentrations maximales

      Effluents industriels

      Eaux d'épuisement (*)

      Eaux de ressuyage (**)

      Eaux pluviales

      MES

      1305

      35 mg/l

      50 mg/l

      50 mg/l

      35 mg/l

      COT

      1841

      70 mg/l

      DCO

      1314

      125 mg/l

      125 mg/l

      DBO5

      1313

      30 mg/l

      Azote

      1551

      30 mg/l

      Phosphore total

      1350

      10 mg/l

      Indice phénols

      1440

      100 μg/l

      Cyanures libres

      1084

      100 μg/l

      Métaux totaux (1)

      15 mg/l

      15 mg/l

      Chrome total

      1389

      100 μg/l

      100 μg/l

      Chrome hexavalent

      1371

      50 μg/l

      Plomb

      1382

      500 μg/l

      Zinc

      1383

      250 μg/l

      800 μg/l

      AOX

      1106

      1 mg/l

      hydrocarbures totaux

      7009

      10 mg/l

      10 mg/l

      10 mg/l

      10 mg/l

      Arsenic

      1369

      100 μg/l

      Cadmium

      1388

      200 μg/l

      Mercure

      1387

      50 μg/l

      Benzène

      1114

      50 μg/l

      Toluène

      1278

      74 μg/l

      Xylènes

      1780

      50 μg/l

      (*) Eaux des excavations existantes et d'épuisement de fonds de fouilles
      (**) Eaux de ressuyage des sédiments extraits des excavations existantes (anciennes fondations
      (1) : Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.


      Le type de paramètre recherché ainsi que les valeurs limites fixées au présent article peuvent être modifiés, dans les formes prévues par l'article R.181-45 du code de l'environnement, au regard des évolutions réglementaires et des incidences observées sur le milieu récepteur.


      18.5. Mesures relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux vannes et usées


      Les travaux prévus par le bénéficiaire dans le dossier d'autorisation objet du présent décret portent notamment sur la construction d'une nouvelle station de traitement relative au chantier EPR2 de Penly sur la commune de Petit-Caux, et à la création de son réseau de collecte associé.
      L'ensemble des études complémentaires menées après la notification du présent décret et ayant un impact sur la réalisation des travaux de la station de traitement ou du réseau de collecte fait l'objet d'information auprès du service en charge du contrôle.
      Sans préjudice des dispositions applicables, le bénéficiaire réalise des prélèvements ponctuels de façon hebdomadaire au droit de la station de traitement des eaux usées pour rechercher notamment les paramètres suivants : DBO5, DCO, MES, NK, N-NH4, NGL, Ptotal et HCT. Ces paramètres sont à adapter en fonction des installations exploitées durant les travaux autorisés par le présent décret.
      Le bénéficiaire procède aux travaux de construction d'une station de traitement des eaux usées (STEU), exploite ou fait exploiter la STEU, et crée les secteurs des réseaux de collecte des bâtiments de la zone concernée par les travaux autorisés par le présent décret.
      Le bénéficiaire réalise une station provisoire qui est par la suite remplacée ou renforcée.
      L'unité de traitement des eaux usées du chantier EPR2 de Penly traite pour tous les effluents domestique, au sens de l'arrêté du 21 juillet 2015 visé, de la zone concernée par les travaux autorisés par le présent décret.
      Le bénéficiaire veille à ce que le fonctionnement du système d'assainissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage.


      18.5.1. Réseau de collecte


      Le système de collecte d'assainissement du chantier précité est de type séparatif.
      Aucun déversoir d'orage n'est installé, la localisation et la caractérisation des pompes de relevage, le plan de réseau font l'objet d'une information préalable à leur mise en service auprès du service en charge du contrôle. Ce plan est mis à jour en cas de modification l'impactant notablement, et mis à disposition trimestriellement via le registre mentionné à l'article 14.1.
      Les temps de séjours dans les conduites de refoulement et les bâches ne doivent en aucun cas dépasser 24 heures calculées sur le débit moyen temps sec de la mise en service de la nouvelle STEU ; dans le cas contraire, des dispositifs de traitement de l'H2S sont mis en place.
      Tout écoulement au milieu naturel issu des ouvrages de décharge du réseau de collecte est interdit en dehors des opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle conformément à la réglementation en vigueur.


      18.5.1.1. Evaluation de la conformité du système de collecte par temps de pluie


      Le réseau étant séparatif sur la totalité de son linéaire, les rejets directs au milieu naturel par temps de pluie ne sont pas autorisés conformément à l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 sus-visé en dehors des opérations programmées de maintenance et des circonstances exceptionnelles.
      Les rejets dus aux opérations programmées de maintenance ayant fait l'objet d'une information réglementaire ou à des circonstances exceptionnelles ne sont pas pris en compte pour cette évaluation.


      18.5.2. Autosurveillance du système de collecte


      Le suivi du réseau de collecte de l'agglomération d'assainissement du chantier est réalisé par le bénéficiaire par tout moyen approprié.
      Le bénéficiaire est tenu de transmettre chaque mois les résultats de l'autosurveillance au format SANDRE au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Pour ce faire, il verse ou fait verser les données dans l'application VERSEAU.
      Le bénéficiaire est tenu de transmettre une fois par an au service en charge du contrôle, une synthèse des résultats de l'autosurveillance de la collecte de l'année n avant le 1er mars de l'année n+1 avec le bilan annuel, défini à l'article 18.5.11.3, de l'année n de la station de traitement des eaux usées.
      Le bénéficiaire transmet cette évaluation des risques sanitaires mise à jour sous 3 mois après la mise en service de la station de traitement des eaux usées pour la station temporaire et pour la station de chantier au service en charge du contrôle, à l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'agence régionale de santé de Normandie selon les dispositions de l'alinéa (a) de l'article 14.1.


      18.5.3. Dispositions techniques du système de traitement
      18.5.3.1. Localisation


      L'implantation de la station de traitement des eaux usées du chantier EPR2 à Petit-Caux répond aux caractéristiques suivantes.


      Nom de l'ouvrage

      Commune d'implantation

      Parcelles

      Emprise du site

      Coordonnées
      Lambert 93 (m)

      STEU du chantier EPR2 penly à Petit-Caux

      Petit-Caux

      « Pied de falaise »

      6000 m2

      X = 572284
      Y = 6988721


      18.5.3.2. Traitements principaux des effluents de la STEU


      La station de traitement des eaux usées assure un traitement des effluents selon une filière de boues activées dont les caractéristiques sont les suivantes :
      La station dispose :


      - d'un traitement biologique à l'aide de boues activées, avant d'être rejetées en mer par l'exutoire « f » puis « f' » à un débit maximal de 308 m3/j. Les boues sont évacuées et éliminées dans un centre de traitement spécialisé. Les stations sont localisées dans l'enceinte du chantier ;
      - d'un traitement bactériologique dûment dimensionné et entretenu permettant de prévenir des risques sanitaires en particulier au droit des zones de baignades et des activités liées à la pêche et la consommation de coquillages sur la zone à proximité de la station. Le bénéficiaire met en œuvre un dispositif de traitement tertiaire de la bactériologie par l'utilisation de lampes à ultraviolet, permettant d'abattre les concentrations des micro-organismes avant rejet.


      Dans le cas de réutilisation des eaux traitées sur la station comme eaux industrielles, un débitmètre spécifique (point SANDRE A8) est installé.
      La mise en place des équipements correspondants fait l'objet d'une information au service en charge du contrôle selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.


      18.5.4. Charges de dimensionnement de la station d'épuration


      Les charges de dimensionnement de la station d'épuration sont les suivantes.


      18.5.4.1. Débit de référence


      Le débit de référence du système de traitement est le débit en deçà duquel le système de traitement respecte les valeurs limites de rejet fixées à l'article 18.5.5.2 du présent décret.
      La valeur du débit de référence de ce système de traitement est de 308 m3/j, par défaut.
      Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé, cette valeur correspond au percentile 95 sur cinq ans de l'ensemble des débits arrivant en tête de station (point SANDRE A2), et entrant sur la file de traitement.


      18.5.4.2. Charges polluantes de référence


      La capacité nominale de la STEU varie dans le temps entre 500 EH et 2500 EH, le bénéficiaire informe l'administration dès la mise en place d'un module de traitement complémentaire.
      Capacité nominale maximum : 2500 EH soit 150 kg DBO5/j sur la base de 60 g de DBO5/j/EH.


      18.5.5. Caractéristiques des points de rejet du système de traitement


      La station objet du présent décret ne dispose pas de déversoir de tête (A2).


      18.5.5.1. Localisation du point de rejet de la STEU


      Les caractéristiques des points de rejet du système de traitement sont les suivantes :


      Nom du point de rejet

      Commune
      d'implantation

      Coordonnées (Lambert 93) (m)

      Milieu récepteur

      Code masse d'eau

      Ouvrage de rejet de la station de traitement (point SANDRE A4)

      Petit-Caux

      X= 572039
      Y= 6988969

      Manche

      FRHC18
      « Pays de Caux Nord »


      18.5.5.2. Qualité du rejet


      Les échantillons moyens journaliers proportionnels au débit respectent, en concentration ou en rendement minimum les valeurs limites suivantes, dès que la capacité de la STEU dépasse 2000 EH ou que sa charge entrante dépasse 120 kg DBO5/j :


      Exigences minimales
      (arrêté ministériel 21 juillet 2015)

      Exigences préfectorales

      Paramètres

      Concentration maximale

      Rendement minimum

      Concentration
      rédhibitoire

      Concentration
      maximale

      Rendement minimum

      Concentration
      rédhibitoire

      DBO5

      25 mg(O2)/l

      80 %

      50 mg(O2)/l

      25 mg(O2)/l

      80 %

      50 mg(O2)/l

      DCO

      125 mg(O2)/l

      75 %

      250 mg(O2)/l

      90 mg(O2)/l

      75 %

      180 mg(O2)/l

      MES

      35 mg/l

      90 %

      85 mg/l

      90 %

      75 mg/l

      DCO : demande chimique en oxygène - DBO5 : demande biologique en oxygène à 5 jours - MES : matières en suspension


      Les analyses en sortie sont effectuées sur des échantillons homogénéisés, non filtrés ni décantés, pour les paramètres DBO5, DCO et MES.
      Les échantillons moyens journaliers proportionnels au débit respectent, en concentration ou en rendement minimum les valeurs limites suivantes, tant que la capacité de la STEU est inférieure à 2000 EH ou que sa charge entrante est inférieure à 120 kg DBO5/j, les exigences minimales sont celle de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 visé dans le présent décret.
      En outre, les rejets respectent, en moyenne annuelle (moyenne des concentrations journalières pondérées par les débits moyens journaliers), en concentration ou en rendement les valeurs limites suivantes :


      Paramètres

      Concentration maximale

      Rendement minimum

      NGL

      15 mg/l

      80,00%

      NTK

      10 mg/l

      80,00%

      Pt

      1 mg/l

      80,00%

      NGL : azote global - NTK : azote Kjeldahl - Pt : phosphore total

      Paramètres

      Concentration maximale

      E. coli

      500 n/100 ml

      Entérocoques

      1 000 UFC/100 mL


      18.5.5.3. Autres paramètres


      Les rejets sont dépourvus de matières surnageantes, de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur.
      Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune. Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après 5 jours d'incubation à 20 degrés.


      18.5.6. Conditions hydrauliques du point de rejet


      L'établissement des ouvrages de rejet des effluents du système d'assainissement au milieu naturel, en aval hydraulique de la zone de rejet, répond aux conditions suivantes :


      - l'ouvrage de rejet est aménagé de manière à réduire le plus possible la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations éventuelles de l'eau à proximité immédiate de celui-ci ;
      - toutes mesures sont prises pour garantir l'absence de passage de matières en suspension vers le milieu naturel.


      18.5.7. Dispositions relatives à la phase travaux


      Les éléments relatifs au dimensionnement des ouvrages est transmis au service en charge du contrôle.
      Les travaux sur la station ou sur le réseau de collecte prévus de manière échelonnée après la réalisation de ces études font l'objet de porter-à-connaissance transmis préalablement à leur démarrage au service en charge du contrôle.
      Pour tous travaux et opérations d'entretien prévisibles nécessitant l'arrêt ou la réduction sensible des performances de la station, le bénéficiaire prend avis au moins un mois à l'avance auprès du service en charge du contrôle. Il précise les caractéristiques des déversements (volumes, flux) pendant cette période et propose les dispositions qu'il compte mettre en œuvre pour réduire l'impact sur le milieu récepteur.
      Les travaux de la station de traitement des eaux usées débutent au plus tard 2 ans après la notification de ce décret. A défaut le bénéficiaire, récupère les eaux usées et les vidange vers la STEU de Petit-Caux.


      18.5.8. Gestion des déchets de la STEU


      Le bénéficiaire prend toutes dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets (refus de dégrillage, sables, graisses…) et des boues résiduaires produites.
      Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementairement autorisées à les accueillir. Les destinations sont précisées au service en charge du contrôle dans le cadre du bilan annuel et du manuel d'autosurveillance.


      18.5.9. Dispositions relatives aux boues


      Les boues issues du traitement des eaux sont évacuées et éliminées dans un centre de traitement spécialisé.


      18.5.10. Autosurveillance du fonctionnement du système de traitement


      Le système de traitement dispose des équipements suivants pour les mesures liées à l'autosurveillance réglementaire :


      - pour la mesure des débits, les équipements respectent le synoptique fourni à l'issue des travaux. Ils comportent ainsi :
      - deux dispositifs de comptage des eaux brutes par débitmètre électromagnétique (point SANDRE A3), au refoulement des pompes des PR ;
      - un canal Venturi avec dispositif de comptage des eaux traitées avec sonde ultrasons (point SANDRE A4), installé en amont de la zone de rejet ;
      - pour la mesure des paramètres de pollution :
      - équipements pour la réception d'un préleveur automatique réfrigéré, à échantillonnage proportionnel au débit mesuré en entrée de station, installé en amont du dégrillage pour le prélèvement des eaux brutes (point SANDRE A3) ;
      - équipements pour la réception d'un préleveur automatique réfrigéré, à échantillonnage proportionnel au débit mesuré en sortie de station, installé au niveau du canal de comptage pour le prélèvement des eaux traitées (point SANDRE A4) ;


      Les échantillons sont établis sur une période de 24 heures.
      Pour suivre l'efficacité du système de traitement des eaux usées, des prélèvements 24 h sont réalisés selon les modalités suivantes, appliqués à l'ensemble des entrées et sorties de la station.


      Paramètres

      Nombre de mesures tous les ans
      (A3 et A4)

      Débit
      pH
      Température
      DBO5
      DCO
      MES
      NTK
      NGL
      NH4+
      NO2-
      NO3-
      Pt
      HCT

      365
      12
      12 (sortie)
      12
      12
      12
      12
      12
      12
      12
      12
      12
      12

      Boues :
      - Quantité de matières sèches (MS) de boues produites (tonne de MS)
      - Mesures de siccité

      12
      12

      Escherichia coli

      toutes les 2 semaines de juin à septembre et tous les 2 mois d'octobre à mai (sortie)

      Entérocoques intestinaux

      toutes les 2 semaines de juin à septembre et tous les 2 mois d'octobre à mai (sortie)

      Coliformes totaux

      toutes les 2 semaines de juin à septembre et tous les 2 mois d'octobre à mai (sortie)

      Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices et bactéries anaérobie clostridium perfringens

      toutes les 2 semaines de juin à septembre et tous les 2 mois d'octobre à mai (sortie)

      DCO : demande chimique en oxygène - DBO5 : demande biologique en oxygène à 5 jours - MES : matières en suspension - NH4+ : ammonium - NO2- : nitrites - NO3- : nitrates - Pt : phosphore total - NTK : azote total Kjeldahl


      Si des mesures supplémentaires ou portant sur d'autres paramètres que ceux indiqués au présent article sont effectuées, les résultats sont transmis au service en charge du contrôle et à l'Agence de l'eau Seine-Normandie au format SANDRE.
      Le planning des opérations d'autosurveillance est envoyé tous les ans, au plus tard au 1er décembre de l'année n pour l'année n+1, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau Seine-Normandie.
      Un double échantillonnage est réalisé lors du bilan 24 heures, un échantillon étant transmis, sans délai, à un laboratoire agréé aux fins d'analyses.
      Le bénéficiaire tient à disposition du service en charge du contrôle un double des échantillons de l'autosurveillance, qu'il doit obligatoirement garder au froid pendant 24 heures.
      Les résultats de ces analyses sont transmis sous forme de bilan au service en charge du contrôle selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.
      Ils sont également transmis au format SANDRE dans le mois suivant leur réception au service en charge du contrôle et à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Pour ce faire, le bénéficiaire verse ou fait verser les données dans l'application VERSEAU.


      18.5.11. Agglomération d'assainissement
      18.5.11.1. Manuel d'autosurveillance et scénarios Sandre


      Le manuel d'autosurveillance est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau réceptrice des rejets. Le bénéficiaire y décrit de manière précise son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données conformément aux scénarios SANDRE de la station et du réseau de collecte, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
      Ce manuel et les scénarios SANDRE sont transmis à l'agence de l'eau ainsi qu'au service en charge du contrôle pour validation, 1 mois au moins avant la mise en service de la station.
      Ils sont mis à jour à une fréquence annuelle et tenus à disposition de ces services sur le site de la STEU.


      18.5.11.2. Documents à disposition sur site


      Le bénéficiaire tient à disposition des personnes mandatées pour le contrôle :


      - un plan d'ensemble permettant de reconnaître, sur un seul document, l'ossature générale du réseau de l'agglomération d'assainissement raccordé à la nouvelle station définie dans le présent décret. Sur ce plan, figurent notamment les secteurs de collecte, les points de branchement, regards, postes de relevage avec et sans trop-pleins, déversoirs d'orage le cas échéant, vannes manuelles et automatiques, postes de mesure ;
      - un plan d'ensemble du système de traitement, sur lequel figurent toutes les entrées et sorties et les points de mesures ;
      - les autorisations de déversements non-domestiques sur le système d'assainissement de l'agglomération d'assainissement précité le cas échéant.


      Le bénéficiaire tient également à jour à la disposition des personnes mandatées pour le contrôle un registre d'exploitation du système d'assainissement, permettant de vérifier sa fiabilité et sa bonne marche.
      Il comprend notamment :


      - système de traitement : les débits entrants, les consommations de réactifs, d'énergie, le temps d'aération, le taux de recirculation des boues, la production de boues. Il mentionne les incidents d'exploitations et les mesures prises pour y remédier ;
      - système de collecte : autosurveillance du système de collecte.


      Un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes sont également mis en place. Les résultats de l'analyse des risques de défaillance (ARD) de la STEU sont pris en compte.
      Ces documents comportent :


      - l'ensemble des paramètres visés par le présent décret ainsi que le rendement de l'installation de traitement ;
      - les dates de prélèvements et de mesures ;
      - l'identification des organismes chargés de ces opérations dans le cas où elles ne sont pas réalisées par le bénéficiaire.


      18.5.11.3. Bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement


      Un bilan annuel récapitule les résultats obtenus et propose, si nécessaire les améliorations envisagées. Il indique également le taux de raccordement et de collecte. Ce bilan est transmis au service en charge du contrôle et à l'Agence de l'eau Seine-Normandie avant le 1er mars de l'année n+1 pour l'année n.
      Ce rapport justifie aussi la fiabilité de la surveillance mise en place, basée notamment sur un calibrage avec un laboratoire agréé et la vérification de l'ensemble des opérations (prélèvement, transport, stockage des échantillons, mesures analytiques et exploitation).
      Il comporte un bilan des travaux réalisés et des travaux restant à réaliser priorisés dans le diagnostic d'assainissement mentionné dans le présent décret.
      Le bilan annuel est un élément alimentant la tenue du manuel d'autosurveillance, il est transmis au service en charge du contrôle selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.
      Le bénéficiaire permet, en permanence, aux personnes mandatées d'accéder au site de traitement pour l'exécution des mesures et prélèvements.


      18.5.11.4. Diagnostic périodique du système d'assainissement


      Le bénéficiaire procède ou fait procéder à un diagnostic du système d'assainissement selon une fréquence n'excédant pas 10 ans.
      Il vise notamment à :
      1° Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment les déversoirs d'orage cités au II de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé ;
      2° Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou accidentellement introduits dans le réseau de collecte et déversés au milieu naturel ;
      3° Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et identifier leur origine ;
      4° Identifier et localiser les principales anomalies structurelles et fonctionnelles du système d'assainissement ;
      5° Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes d'eaux pluviales dans le système de collecte.
      A partir du schéma d'assainissement mentionné à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le diagnostic est réalisé par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures des temps de déversement ou des débits prévues au II de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 précité, modélisation…).
      Suite à ce diagnostic, le bénéficiaire établit et met en œuvre un programme d'actions chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le système de collecte.
      Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en charge du contrôle et à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Ils constituent le schéma directeur d'assainissement du système d'assainissement.


      18.5.11.5. Diagnostic permanent prévu à l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé


      Le bénéficiaire procède ou fait procéder à la mise en place et à la tenue à jour d'un diagnostic permanent du système d'assainissement, tel que défini dans l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé.
      Ce diagnostic est établi au plus tard six mois après la mise en service de l'équipement visé à l'article 18.5.
      La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement.


      18.5.11.6. Analyse de risques de défaillance


      Avant la mise en service de la station, la station de traitement des eaux usées fait l'objet d'une analyse de risque de défaillance, de ses effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.
      Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, au plus tard le jour de la mise en service de la nouvelle station.


      18.5.11.7. Exploitation du système d'assainissement


      L'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages ainsi que l'autosurveillance sont confiés à du personnel spécialisé, équipé de matériel adapté et ayant reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans toutes les situations de fonctionnement du système d'assainissement.
      La maintenance des ouvrages de collecte et de traitement doit de plus permettre de limiter les nuisances olfactives du système d'assainissement.
      Le bénéficiaire informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l'avance des périodes d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l'environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l'impact sur les masses d'eau réceptrices de ces déversements.
      L'autorité administrative compétente peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l'information, prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.


      18.6. Mesures relatives aux forages et aux prélèvements


      Les dispositions objet du présent article s'appliquent aux installations et ouvrages relevant des rubriques IOTA n° 1.1.1.0 et 1.1.2.0 définies dans l'article 3 du présent décret.
      Les installations en surface et les abords des forages sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
      Le stockage de fluides ou de matériaux susceptibles de provoquer une pollution des eaux ou du sol est proscrit dans un rayon de 35 mètres autour du forage et du littoral.


      18.6.1. Caractéristiques des forages (piézomètres et puits temporaires de captage)


      Les forages sont localisés et respectent les caractéristiques suivantes :


      Piézomètre

      X lambert 93

      Y lambert 93

      Profondeur équipée en mètre (selon coupe technique)

      Numéro BSS

      Piézomètres FUGRO 2010

      01Pz01

      571901,16

      6988033,08

      17,2

      BSS004KQCN

      04Pz02

      572298,47

      6988544,89

      27,2

      BSS004KQCR

      04Pz03

      572358,93

      6988659,25

      27,1

      BSS004KQCQ

      04Pz04

      572300,44

      6988785,95

      27,2

      BSS004KQCM

      04Pz05

      572071,44

      6988648,14

      27,1

      BSS004KQCS

      05Pz06

      571632,21

      6988283,23

      17,3

      BSS004KQCP

      Piézomètres ZDH 2022

      Pz2022-1

      572 522,16

      6 988 680,44

      30

      BSS004FXWL

      Pz2022-2

      572 385,72

      6 988 827,10

      20

      BSS004FXWK

      Pz2022-3

      572510,6

      6 988 817,50

      20

      BSS004FXWM


      Tous nouveaux forages ayant pour objectif la surveillance des eaux ou le prélèvement, font l'objet de déclaration spécifique auprès du service en charge du contrôle.
      Les rapports de fin de travaux sont transmis au service en charge du contrôle dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux, conformément à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 visé.
      Chacun des forages, prévus pour le prélèvement ou le rabattement de nappe, susmentionnés dispose d'une pompe immergée et d'un compteur agréés par l'Agence de l'eau Seine-Normandie.


      18.6.2. Volume et débit de prélèvement autorisés


      Le bénéficiaire est autorisé à prélever pour les travaux objet du présent décret et au titre de la rubrique IOTA n° 1.1.2.0 telle que définie dans le présent décret un volume maximal de 230 000 m3/an, avec un débit maximum total de 2 000 m3/h.
      Le volume de prélèvement autorisé est délivré sous réserve du respect des prescriptions du présent décret.


      18.6.3. Mise en service


      Le bénéficiaire informe le service en charge du contrôle de la fin des travaux et de l'équipement des ouvrages.
      Dans le cas de remontée de nappes ou lors d'épisodes pluvieux importants le nécessitant, ces opérations de vidange des eaux de fond de fouille peuvent être couplées à un rabattement localisé de la nappe via des prélèvements temporaires dans des puits spécifiquement dédiés à cet effet autour des fondations. En amont de ces opérations, une information doit être faite par le bénéficiaire au service en charge du contrôle détaillant le contexte spécifique, les techniques envisagées de réalisation et de suivi, les mesures et actions proposées par le bénéficiaire afin de garantir les intérêts du L. 211-1 du code de l'environnement.


      18.6.4. Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle des prélèvements


      Pendant la durée de l'exploitation des ouvrages visés à l'article 18.6, le propriétaire du forage veille au bon entretien des ouvrages et de ses abords, de façon à rendre impossible toutes intercommunications entre niveaux d'aquifères différents ainsi que toute pollution des eaux souterraines.
      Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, le bénéficiaire en avise sans délai le service en charge du contrôle.
      Les débits prélevés font l'objet d'une mesure continue à l'aide d'un compteur volumétrique. La remise à zéro de ce dispositif de comptage est interdite.
      Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé sont régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
      Le bénéficiaire consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :


      - les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
      - les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
      - les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.


      Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le bénéficiaire.
      Le bénéficiaire transmet au service en charge du contrôle, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, un extrait ou une synthèse du registre précité selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.


      18.6.5. Equipement des ouvrages


      L'ouvrage est équipé d'un clapet anti-retour sur la canalisation de refoulement et d'une vanne de sectionnement afin d'isoler le réseau de la nappe. Cette vanne est en position fermée en dehors des périodes de travaux.
      Le forage est équipé d'un dispositif permettant un suivi du niveau de la nappe appelé « tube de mesure ».
      Chaque ouvrage est identifié par une plaque mentionnant son numéro BSS et la référence spécifique de l'ouvrage, qui est fourni à l'administration.
      Les opérations d'entretien sont consignées dans un registre, disponible sur site.


      18.6.6. Protection de la ressource
      18.6.6.1. Sécheresse


      Le bénéficiaire est invité à suivre régulièrement l'évolution des conditions de sécheresse dans le département de Seine-Maritime sur la zone 2 « Ancourt » dont dépend la commune de Petit-Caux.
      En cas de déclenchement du seuil de vigilance de l'arrêté sécheresse, sur la zone 2 « Ancourt », le bénéficiaire est invité à suivre régulièrement l'évolution des conditions hydriques. En cas de déclenchement de mesures de restrictions/interdictions, le bénéficiaire doit s'y conformer pour tous les usages encadrés par le présent décret utilisant l'eau issue de l'Yères.


      18.6.6.2. Prise en compte de la réutilisation des eaux


      Le bénéficiaire récupère et réutilise des eaux de pluie et de vidange des fouilles existantes pour certains besoins fonctionnels des travaux tels que l'arrosage des pistes et le nettoyage des zones et engins de travaux. Il s'assure en amont de l'adéquation de la qualité de ces eaux avec les usages en particulier l'eau de vidange des fouilles.


      18.6.6.3. Prise en compte de la consommation en eau


      Le bénéficiaire installe des compteurs d'eau aux points d'alimentation de chacune des parcelles d'installation et de travaux mises à disposition des entreprises.


      18.6.6.4. Suivi de l'Yères


      En complément et sans préjudices des dispositions de la décision modalités n° 2008-DC-0089 de l'autorité de sûreté nucléaire susvisé et en particulier de ses articles 4 à 6, le bénéficiaire met en œuvre un suivi du niveau de l'Yères (cf. fiche mesure « MS16 Travaux nécessitant l'utilisation d'eau - Suivi du niveau d'eau dans l'Yères » en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S). En cas d'observation d'impact, il en informe immédiatement le service en charge du contrôle et met en œuvre sans délai les mesures adéquates sous sa responsabilité afin de ne pas impacter le milieu naturel au droit, et en aval du prélèvement.


      18.6.7. Cessation et remise en état des lieux


      Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain qui n'est plus exploité définitivement ou pour une période supérieure à deux ans par le bénéficiaire est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
      Le bénéficiaire transmet à dans les deux mois qui suivent le comblement un rapport de travaux précisant les références de l'ouvrage comblé, l'aquifère exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.


    • Restauration de zone humide.
      Le présent article encadre la mesure compensatoire « MC13 Site de Saint-Aubin-sur-Scie » présentée en Annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S, pour ce qui concerne la création de plan d'eau et la restauration des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet.
      Ce site, d'une superficie de 6,1 hectares, est localisé à Saint-Aubin-sur-Scie sur les parcelles cadastrales AL16, AL33, AL34 et AL35.


      19.1. Zones humides


      L'ensemble des merlons situés rive gauche de la Scie est enlevé, des dépressions (au maximum dix) d'une centaine de mètres carrés sont créées avec en leur centres des surcreusements d'une dizaine de mètres carrés sur une profondeur d'environ 1 mètre.
      Un plan de gestion est mis en place. La méthode du « Guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides » est mise en œuvre :


      - avant les travaux sur le site impacté ;
      - avant et 2 ans après les travaux sur le site de compensation.


      Les résultats sont fournis aux formats « pdf » et « xls ».
      Si une perte de fonctionnalité est détectée, le bénéficiaire propose des adaptations de son plan de gestion, ou toute autre mesure complémentaire.


      19.2. Plan d'eau


      Une lagune de 1,1 hectare environ est créée, hors zone humide.


      19.3. Travaux en cours d'eau


      Tous travaux en rivière nécessitent l'accord préalable du service en charge du contrôle en cas d'atteinte du seuil d'alerte sécheresse.


      19.3.1. Protocole de désinfection


      Les engins et outils intervenant dans le cours d'eau sont préalablement désinfectés.
      Le protocole de désinfection et les produits utilisés sont précisés au travers du premier compte rendu de chantier.


      19.3.2. Conditions d'implantation


      L'implantation des ouvrages et travaux est adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques ainsi qu'aux usages de l'eau.
      Les conditions d'implantation sont de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu, tant terrestre qu'aquatique. Elles n'engendrent pas de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d'eau, ni n'aggravent le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont, ni ne modifient la composition granulométrique du lit mineur.


      19.3.3. Plan de chantier et calendrier des travaux


      Le bénéficiaire élabore un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction :


      - des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
      - de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ;
      - de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément.


      Les travaux sont effectués en dehors des périodes de crues. Ils sont réalisés lorsque leur impact sur la reproduction piscicole est le plus faible et que les niveaux d'eau sont bas. Ainsi, les travaux en lien direct avec le lit mineur sont réalisés sur une période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre.


      19.3.4. Déblais


      Les déblais lorsqu'ils ne sont pas réemployés sur place, sont exportés hors lit majeur et zone humide.
      Une zone de stockage temporaire des déblais est implantée dans la zone de travaux. Sa localisation et sa superficie sont portées à la connaissance du service en charge du contrôle au travers du plan de chantier mentionné à l'article précédent.
      L'ensemble des matériaux est évacué de la zone de stockage temporaire à l'issue des travaux.


      19.3.5. Emploi d'engins


      Les travaux sont réalisés avec des engins légers adaptés aux milieux aquatiques. Le déplacement des engins est limité au minimum nécessaire et doit respecter l'intégrité des chemins d'accès. Les engins de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur. Les carburants sont stockés sur des aires étanches.
      Les engins utilisés fonctionnent à l'huile biodégradable.


      19.3.6. Limitation des apports en MES et polluants liés


      Le bénéficiaire veille par tout moyen à limiter la remise en suspension des sédiments environnants induits par le projet et à limiter ainsi les risques pour les nappes souterraines et les eaux superficielles.
      Des filtres à MES sont installés à l'aval de la zone de travaux, afin de prévenir un départ important de sédiments dans le cours d'eau.
      Les filtres constitués de ballots de paille sont proscrits.


      19.3.7. Limitation des risques de pollution accidentelle


      Le bénéficiaire, veille au respect de toutes les précautions techniques d'utilisation de produits et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.
      L'installation des zones de travaux s'effectue en dehors du lit mineur du cours d'eau, de ses bras secondaires et de ses affluents, où sont réalisées les opérations ne concernant pas spécifiquement les travaux : stockage des matériaux, installation des compresseurs et autres matériels, distribution de carburant, stationnement des engins.
      Des bacs de décantation sont installés pour toutes les eaux de nettoyage et de ruissellement du chantier (la charge de matières en suspension ne devant pas excéder 90 kg/jour). Ils permettent un abattement des MES de 80 %.


      19.3.8. Remise en état des lieux


      Pour chaque site, les lieux doivent être remis en état après les travaux. Il s'agit notamment :


      - d'exporter hors de l'emprise du cours d'eau les déblais liés aux travaux (hors réutilisation prévue dans la demande) ;
      - de retirer tous les matériaux apportés pendant les travaux ;
      - de récolter tous les déchets issus des travaux afin de les exporter hors du site, le brûlage de déchets étant interdit, des dérogations étant possibles pour les espèces à caractère invasif ;
      - de reconstituer la végétation rivulaire abîmée ou coupée à l'aide d'essences locales et adaptées (saules, frênes, aulnes…) ;
      - de remettre à l'état initial les voiries utilisées pour l'accès au chantier.


      19.3.9. Entretien et surveillance pour les travaux
      19.3.9.1. Sécurité des chantiers et risques de crues


      Les travaux sont réalisés en étiage pour limiter le risque de submersion des chantiers par des crues. Le bénéficiaire, s'assure du suivi de la pluviométrie et des débits du cours d'eau, de ses bras secondaires et de ses affluents afin de pouvoir anticiper l'arrivée d'une éventuelle crue, arrêter suffisamment tôt les chantiers et évacuer les hommes et les matériels.


      19.3.9.2. Pollution accidentelle


      En cas d'incident lors des travaux, susceptibles de provoquer une pollution ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le bénéficiaire prend toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu'à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement de l'incident.
      Le bénéficiaire en informe dans les meilleurs délais l'autorité administrative compétente, les services en charge du contrôle et le maire.
      Afin d'éviter toute pollution par les hydrocarbures pendant la phase de travaux, liée à la présence d'engins, les prescriptions suivantes sont à respecter :
      1° Les engins de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur ;
      2° L'entretien des engins (vidanges…) sur le site est interdit ;
      3° Les engins, et notamment les circuits hydrauliques, sont vérifiés avant le début des travaux, de manière à éviter les fuites ;
      4° Les vitesses des engins de chantier sont limitées ;
      5° Tout stockage d'hydrocarbures sur le site des travaux est interdit ;
      6° Les entreprises travaillant à proximité de réseau hydraulique (cours d'eau, étangs…) disposent, sur le site des travaux, de barrages flottants pour contenir une éventuelle pollution accidentelle par les hydrocarbures.
      Un plan de prévention en cas de pollution est mis en œuvre pour la phase de travaux.
      Toutes dispositions utiles sont prises pour éviter tout déversement, même accidentel, de produits susceptibles par leur nature d'entraîner une contamination des eaux souterraines et/ou des eaux superficielles pendant les travaux et après leur achèvement.


    • Mesures de suivi et de contrôle du respect des prescriptions en phase de réalisation des travaux.


      20.1. Registre de chantier


      Durant la réalisation des travaux, le bénéficiaire s'assure de la tenue d'un registre de chantier dans lequel sont consignés :


      - les opérations journalières effectuées ;
      - tous les éléments justifiant de la bonne exécution des prescriptions relatives à la réalisation des travaux, à l'évitement, à la réduction et au suivi de leurs effets ;
      - les conditions météorologiques et hydrodynamiques, lorsque celles-ci rendent nécessaire l'interruption des travaux ;
      - tout incident susceptible de porter atteinte à l'environnement et les mesures prises pour y remédier.


      Ce registre est tenu à la disposition du service en charge du contrôle.


      20.2. Compte rendu de chantier


      Tous les six mois à compter du démarrage des travaux objets de la présente autorisation, le bénéficiaire établit et transmet au service en charge du contrôle un compte rendu dans lequel il retrace pour la période écoulée :


      - le déroulement des travaux ;
      - les dispositions mises en œuvre pour respecter les prescriptions relatives à la réalisation des travaux, à l'évitement, à la réduction et au suivi de leurs effets ;
      - le cas échéant, les difficultés rencontrées et les propositions de mesures pour les surmonter ;
      - les résultats des suivis et des analyses réalisés ;
      - les effets des travaux sur l'environnement qu'il a constaté ;
      - le cas échéant, les incidents survenus et les mesures prises pour y remédier.


      Ce compte-rendu est visé par le coordonnateur environnement.
      La transmission est réalisée selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.


      20.3. Dossier de récolement


      Dans un délai maximal de six mois après la fin de chaque atelier de travaux tel que défini dans le plan de chantier, le bénéficiaire transmet au service en charge du contrôle :


      - les cartes et plans définitifs ainsi que les descriptifs des ouvrages et installations accompagnés, le cas échéant, d'éléments de détail ;
      - spécifiquement, pour ce qui concerne les travaux maritimes :
      - les cartes et tableaux récapitulatifs des zones d'immersion de matériaux ;
      - les levés bathymétriques réalisés après travaux ;
      - les rapports de mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction en phase travaux ;
      - le bilan du suivi des effets du projet sur l'environnement en phase travaux ;
      - spécifiquement pour les travaux en cours d'eau et en zone humide :
      - le plan de récolement comprenant aussi le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d'eau aménagée ;
      - les comptes rendus de chantier ;
      - spécifiquement pour la mise en service de la STEU les plans de récolement de l'ensemble des travaux réalisés et des évolutions selon les différentes phases de mise en service, ainsi que les procès-verbaux de réception.


      La transmission est réalisée selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.


    • Mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi.
      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi rappelées succinctement ci-après.


      21.1. Mesures de réduction des impacts du projet en phase travaux sur l'air et les facteurs climatiques


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures suivantes concernant les impacts du projet en phase chantier sur l'air et les facteurs climatiques :
      Réduction des émissions et de l'envol de poussières :
      Mise en place de dispositions techniques et organisationnelles visant à réduire les émissions et l'envol de poussières et les risques de leurs transferts ultérieurs dans les eaux de surface :


      - brumisation lors des opérations de démolitions et de concassages ;
      - recouvrement des voies de circulation principales par un revêtement routier ;
      - passage régulier de la balayeuse aspiratrice pour nettoyage des voies de circulation internes et externes en tant que de besoin ;
      - aménagement d'une aire de lavage des engins et des roues de camions ;
      - réduction des vitesses de circulation (30 km/h, et 10 km/h sur les pistes le long des unités Penly n° 1 et n° 2 en exploitation).


      La mise en place et le respect de ces dispositions techniques et organisationnelles sont contrôlés in situ par le bénéficiaire.
      Réduction des émissions gazeuses :
      Les dispositions suivantes sont mises en œuvre afin de limiter les émissions gazeuses non radioactives de CO2, oxydes d'azote et soufre :


      - limitation de la vitesse sur le site et limitation du temps de marche au ralenti, afin de réduire des émissions des gaz d'échappements des engins de chantier ;
      - utilisation de camions et engins de chantier en bon état de fonctionnement ;
      - mise en place de transport collectif préférentiellement électrique sur le site ainsi qu'une part des véhicules légers captifs du site ;
      - équipement des parkings du site avec des bornes de recharge électriques afin de faciliter l'utilisation de véhicule électrique pour le personnel.


      Afin de suivre l'efficacité de ces dispositions, le bénéficiaire met en œuvre la mesure de surveillance « MS21 Travaux de déroctage de la falaise et de terrassements - Suivi atmosphérique » détaillée en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.


      21.2. Mesures d'évitement et de réduction des impacts du projet en phase chantier sur les eaux de surfaces


      Le bénéficiaire met en œuvre en particulier les mesures de réduction des effets du projet sur les eaux de surfaces rappelées succinctement ci-après :


      - MR15 Différenciation des réseaux de collecte pour un traitement adapté des effluents durant les travaux préparatoires ;
      - MR16 Réduction des rejets de Matières En Suspension (MES) durant les travaux préparatoires - Mesures diverses ;
      - MR17 Réduction des rejets de Matières En Suspension (MES) - Création d'une digue d'enclôture.


      Ces mesures sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.


      21.3. Mesures d'évitement et de réduction des impacts du projet en phase chantier des prélèvements d'eau dans l'Yères


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de réduction des effets du projet sur les prélèvements d'eau dans l'Yères rappelées succinctement ci-après :


      - MR18 Réduction de la consommation d'eau industrielle - Réutilisation des eaux durant les travaux préparatoires ;
      - MR19 Réduction de la consommation d'eau industrielle - Installation de compteurs d'eau durant les travaux préparatoires.


      Ces mesures sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.


      21.4. Mesures relatives aux impacts du projet en phase chantier sur les milieux marins
      21.4.1. Mesures d'évitement et de réduction


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement et de réduction des effets du projet sur les milieux marins rappelées succinctement ci-après :


      - ME3 Evitement des habitats désignés au titre de Natura 2000 pour le site FR2300139 « Littoral Cauchois » lors de l'extension de la plateforme ;
      - MR12 Suivi visuel de présence des individus de mammifères marins ;
      - MR13 Réduction de l'emprise de la conduite HCF sur des habitats marins à enjeu ;
      - MR14 Réduction de l'emprise sur des habitats benthiques rocheux lors de l'installation de la plate-forme de chantier pour les travaux de forage des puits de rejets.


      Ces mesures sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.
      N.B. : Les mesures marquées d'un astérisque * portent également sur l'évitement et la réduction des effets du projet sur les sites Natura 2000.


      21.4.2. Mesures de suivi


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de suivi des effets du projet sur les milieux marins, rappelées succinctement ci-après :


      - MS6 Plateforme et HCF - Suivi ponctuel du panache turbide ;
      - MS7 Plateforme et HCF - Mesure en continu de la qualité de l'eau ;
      - MS9 Extension de la plateforme en mer et rejets des fonds de fouilles - Suivi de la qualité d'eau ;
      - MS10 Extension de la plateforme en mer - Suivi benthique intertidal (habitats rocheux) ;
      - MS11 Extension de la plateforme en mer et rejets des eaux de fond de fouilles - Suivi visuel benthique intertidal (habitats rocheux) à l'est du site ;
      - MS12 Extension de la plateforme en mer - Suivi benthique subtidal (habitats rocheux) ;
      - MS13 Creusement des puits de rejet - Suivi benthique subtidal (substrats meubles) ;
      - MS14 Plateforme et HCF - Suivi benthique des habitats proches ;
      - MS15 Plateforme et HCF - Suivi des récifs de moules et des placages d'hermelles dans le secteur associé aux travaux en mer.


      Ces mesures sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.
      N.B. : Les mesures marquées d'un astérisque * portent également sur le suivi des effets du projet sur les sites Natura 2000.


      21.4.3. Mesures d'accompagnement


      Les mesures d'accompagnement viennent en complément :


      - des mesures d'évitement et de réduction, pour en améliorer l'efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental ;
      - des mesures de suivi, pour améliorer les connaissances sur les enjeux environnementaux liés aux milieux marins concernés par le projet EPR2.


      A ces fins le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'accompagnement rappelées succinctement ci-après :


      - MA12 Mise en place d'un comité de technique des mesures ;
      - MA13 Approfondissement des connaissances relatives aux habitats benthiques.


      Ces mesures sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.


      21.5. Mesures relatives aux impacts du projet en phase travaux sur les milieux continentaux terrestres


      Les mesures relatives aux impacts du projet en phase travaux sur les milieux continentaux terrestres sont présentées à l'article 25 - Conditions de la dérogation et sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.


      21.6. Mesures relatives aux impacts du projet en phase travaux sur la population et la santé humaine


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement, de réduction et de suivi suivantes concernant les impacts du projet en phase travaux sur la population et la santé humaine :
      Réduction des niveaux sonores à la source :
      Les engins et matériels de chantier respectent les critères d'homologation des engins et matériels de chantier, notamment des niveaux de puissance acoustique maximums imposés dans l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisé à l'extérieur des bâtiments, modifié par l'arrêté du 22 mai 2006.
      Lors des opérations de terrassement, aucune d'elles ne nécessite l'utilisation d'explosifs.
      Les engins qui nécessitent des manœuvres sont équipés d'avertisseur de recul de type « cri de lynx » (ou assimilé) pour limiter la nuisance sonore.
      Des dispositifs localisés pour réduire le bruit (capotages ou écrans selon faisabilité) sont mis en œuvre pour limiter l'impact sonore lors du chantier.
      Afin de suivre l'efficacité de ces pratiques, le bénéficiaire met en œuvre la mesure de surveillance « MS20 Travaux préparatoires - Suivi acoustique » détaillée en Annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.
      Ce suivi permet d'objectiver les situations sonores et d'identifier les sources de bruit prépondérantes. Un système d'alerte sur seuil est mis en place et des dispositions organisationnelles sont mises en œuvre pour réduire les nuisances sonores en cas de constat de dépassement des seuils réglementaires.
      Réduction des nuisances lumineuses :
      Les mesures suivantes en termes d'éclairage sont mises en œuvre, sur tout le site, pendant les travaux :


      - orientation des projecteurs vers l'intérieur de la zone d'implantation du projet et vers le sol ;
      - limitation de l'éclairage au minimum nécessaire à la sécurité du périmètre du projet en dehors des périodes d'activité ;
      - utilisation de lampes à basse consommation, voire de température de couleur < 2300 K dans la mesure du possible ;
      - privilégier les revêtements de sols sombres (non réfléchissant) pour les zones éclairées.


      21.7. Mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet en phase travaux sur les activités humaines


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation suivantes concernant les impacts du projet en phase travaux sur les activités humaines :
      Intégration paysagère du chantier :


      - des merlons végétalisés d'environ 5 mètres de haut sont créés pour faire office de barrière visuelle vis-à-vis de certains éléments de chantier.


      Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) :


      - le transport ferroviaire est favorisé autant que possible pour certains matériels industriels afin de réduire les émissions de GES.


      Consommation de terres agricoles :


      - le plan masse des unités EPR2 est optimisé afin de réduire la consommation de terres agricoles ;
      - une mesure de compensation de la perte d'espaces collectifs agricoles est mise en œuvre.


      21.8. Mesures d'évitement et de réduction d'impact, spécifiques à la gestion des déchets durant les travaux


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement et de réduction suivantes concernant la gestion des déchets durant les travaux :


      - aménagement d'une aire de transit spécifique à la phase travaux réservée au regroupement des déchets issus des travaux de génie civil, des travaux des tunnels de rejet et des montages électromécaniques ;
      - mise en place d'un Schéma d'Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED) ;
      - réemploi au maximum des matériaux excavés au cours des travaux de terrassement en remblais sur le site, évitant la production de déchets ;
      - entreposage de déblais des terres inertes non réemployables sur le site dans des zones prévues au plan masse ;
      - réduction des quantités de déchets produits en agissant en amont auprès des entreprises intervenantes sur le conditionnement, la conservation et les emballages des produits et matériels ;
      - maîtrise de l'utilisation des produits dangereux par la prescription aux entreprises intervenantes de :
      - s'efforcer de sélectionner les produits les moins écotoxiques possibles (tout en conservant les propriétés initiales recherchées/exigées) ;
      - justifier le cas échéant le choix de ses produits en fonction de leurs impacts potentiels (notamment vis-à-vis de leur gestion en déchets).


    • Suivi des effets du projet sur l'environnement.
      Le bénéficiaire est responsable de la mise en œuvre par ses prestataires des procédures et moyens permettant d'assurer le respect des prescriptions du présent décret concernant l'application des mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et la réalisation des suivis de leur efficacité.


      22.1. Programme de suivi environnemental


      Le bénéficiaire établit un programme de suivi environnemental comportant une présentation détaillée des protocoles qu'il se propose de mettre en œuvre pour acquérir les données environnementales nécessaires à l'évaluation des effets du projet sur l'environnement et au suivi de l'efficacité des mesures d'évitement, de réduction et de compensation.
      Pour chacune des mesures de suivi, le programme de suivi environnemental présente notamment :


      - les objectifs poursuivis ;
      - les protocoles détaillés ;
      - les raisons du choix du protocole aux regards des objectifs de suivi ;
      - les moyens mis en œuvre ;
      - l'aire d'étude retenue ainsi que le cas échéant la localisation des stations de suivi ou les transects ;
      - le calendrier de mise en œuvre ;
      - les indicateurs de mise en œuvre ainsi que les indicateurs de résultats ;
      - le calendrier prévisionnel de remise des rapports de suivi et de versement des données brutes de biodiversité ;
      - le nom et la qualité des prestataires en charge de leur conception et de leur réalisation.


      L'élaboration du programme de suivi environnemental est cadencée en fonction des différentes phases des opérations. Le programme de suivi environnemental est actualisé en tant que de besoin, ses évolutions sont présentées au comité de suivi.
      Le programme de suivi environnemental est mis à disposition de l'administration selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.


      22.2. Bilan environnemental


      A l'issue de chaque campagne annuelle de suivis, le bénéficiaire transmet et présente au comité de suivi un bilan comportant a minima :


      - une présentation de la mise en œuvre des mesures prises pour respecter les prescriptions des titres IV à VIII du présent décret ;
      - l'évaluation de l'efficacité des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ;
      - une synthèse des résultats des suivis des effets du projet sur l'environnement ;
      - une évaluation de l'adéquation des suivis avec leurs objectifs ;
      - une évaluation des impacts environnementaux résiduels ;
      - le cas échéant, des propositions d'évolution :
      - des modalités de réalisation des travaux ;
      - des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ;
      - des mesures de suivi ;
      - si nécessaire, des propositions de mesures correctives ou de suivi additionnelles.


      Ce bilan est transmis à l'administration selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.


    • Prescriptions particulières relatives aux ICPE.


      23.1. Consistance des installations autorisées


      L'établissement comprend l'ensemble des installations classées et connexes mentionnées à l'article 3.2 du présent décret.


      23.2. Inventaire des substances et produits chimiques


      Le bénéficiaire dispose d'un inventaire qu'il tient à jour, des substances et produits chimiques présentes sur le site afin de justifier en tout temps du statut non-Seveso de l'établissement sur toute la durée du chantier des travaux préparatoires. Cet inventaire rassemble toutes les informations utiles relatives à la nature des substances chimiques présentes sur site dans le cadre du chantier : substances seules ou en mélange, nom chimique, numéro CAS, rubrique ICPE dont elles relèvent.


      23.3. Documents tenus à la disposition de l'inspection


      Le bénéficiaire établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :


      - le dossier de demande d'autorisation initial ;
      - les plans tenus à jour ;
      - les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclarations non couvertes par un décret d'autorisation ;
      - les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un décret d'autorisation ;
      - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent décret. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.


      Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
      Rapport d'incident ou d'accident :
      Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en application des dispositions de l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
      Un premier rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. Il inclut la chronologie de l'évènement, les premières causes identifiées, les effets sur les personnes et l'environnement (niveaux d'émissions) et le plan d'actions court-terme.
      Ce rapport est complété au plus tard dans les trois mois suivant l'incident/accident : il comporte notamment l'analyse des causes profondes, la modélisation de cette analyse avec arbre des causes, la cotation échelle BARPI ainsi que les enseignements tirés et le plan d'actions à plus long terme pour éviter la survenue d'un événement similaire.


      23.4. Conformité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables et dispositions particulières complémentaires


      L'ensemble des dispositions des arrêtés ministériels applicables aux installations classées à enregistrement et à déclaration visées à l'article 3.2 du présent décret est applicable sans aucun aménagement ni dérogation.
      Ces dispositions sont complétées par les prescriptions suivantes (dans le tableau les lettres AMPG sont l'acronyme de arrêté ministériel de prescriptions générales) :


      Activités à E

      Dispositions particulières complémentaires

      1435 - station service

      - le carburant délivré sur le site est majoritairement du GNR (gazole non routier)

      2410 - Atelier
      de travail du bois

      - le plan général des installations (stockage et atelier) doit être tenu à jour avec une description des dangers pour chaque local à risque
      - des points d'accès sont mis en œuvre pour que les secours puissent projeter des agents extincteurs à l'intérieur des stockages confinés
      - un dispositif d'avertissement automatique signalant toute défaillance des installations de captage de poussières qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux est mis en œuvre ;
      - un asservissement des machines de production au fonctionnement des équipements d'aspiration des poussières est mis en œuvre ;
      - des filtres sous caissons sont protégés par des évents débouchant sur l'extérieur ;
      - une analyse du risque foudre (ARF) et une étude technique foudre (ETF) sont réalisées pour chaque ICPE soumise à la rubrique 2410 ;
      - aucun prélèvement d'eau n'est associé à l'installation de travail du bois ;
      - les eaux pluviales du chantier sont gérées de manière globale par le bénéficiaire (le cas échéant, cette gestion peut être mutualisée par un tiers) ;
      - lorsque le volume atteint la moitié du volume utile du débourbeur, une vidange et un curage des boues sont prévus et, dans tous les cas, sont réalisés une fois par an.
      - l'utilisation de produits contenant le moins de COV possible à un coût raisonnable est à privilégier.

      2515 - Installation de broyage, concassage, criblage

      - selon la granulométrie des produits sortants du site, les camions les évacuant sont bâchés ;
      - les équipements (silos, réservoirs, etc.) mis en œuvre sont conçus et adaptés aux prescriptions techniques applicables ;
      - pour les zones ATEX, une étude ATEX et un DRPCE (document relatif à la protection contre les explosions) sont réalisés ;
      - les réseaux de réutilisation des eaux industrielles sont conçus en circuit fermé avec un dispositif d'arrêt de l'alimentation pour éviter toute pollution ;
      - aucun prélèvement d'eau n'est associé aux installations classées 2515 ;
      - les données de conception et de construction des installations permettent l'évitement d'émissions de poussières (implantation, canalisation des rejets, etc.) ;
      - aucun rejet canalisé de poussières n'est effectué ;
      - les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
      - les bruits émis par les installations classées 2515 sont réduits autant que possible de part leur conception ;
      - les installations classées 2515 à l'origine de bruit par transmission solidienne sont équipées de dispositifs permettant d'absorber des chocs et des vibrations ou de tout dispositif permettant d'isoler l'installation du sol.
      - les installations n'accueillent pas d'autres déchets que des déchets non dangereux inertes ;
      - des mesures de surveillance des rejets liquides et gazeux sont réalisées au moins une fois par an par un organisme agréé ;
      - une surveillance de la qualité de l'air par la mesure de retombées de poussières est mise en œuvre à fréquence trimestrielle.
      - les activités les plus bruyantes telles que le déroctage ne sont autorisées qu'en journée (de 7h à 22h).

      2518 - centrale à béton

      - les effluents aqueux sont dirigés vers le réseau eaux usées puis traités vers une filière de traitement agréée ;
      - les rejets atmosphériques sont captés à la source et canalisés et font l'objet d'une mesure trimestrielle ;
      - les stockages sont organisés de sorte à éviter les émissions diffuses de poussières ;
      - une surveillance de la qualité de l'air par la mesure de retombées de poussières est mise en œuvre à fréquence trimestrielle.

      2522 - centrale à coulis

      - les effluents aqueux sont dirigés vers le réseau eaux usées puis traités vers une filière de traitement agréée ;
      - les rejets atmosphériques sont captés à la source et canalisés et font l'objet d'une mesure trimestrielle ;
      - les stockages sont organisés de sorte à éviter les émissions diffuses de poussières ;
      - une surveillance de la qualité de l'air par la mesure de retombées de poussières est mise en œuvre à fréquence trimestrielle.

      2560 - travail mécanique des métaux

      - les installations sont conçues, dimensionnées et implantées de manière à permettre la mise en station des échelles aériennes des engins de secours ;
      - le bénéficiaire procède à la déclaration annuelle des émissions polluantes, le cas échéant, cette déclaration peut être mutualisée par un tiers, de manière globale à l'échelle du chantier.

      2760 - installations de stockage de déchets inertes

      - l'installation ne reçoit que des déchets non dangereux inertes constitués de déblais issus des travaux de terrassement propres au site. Ces déchets ne proviennent ni de la prospection, ni de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières ou de carrières ;
      - les déblais ne sont mélangés avec aucun autre type de déchet ;
      - la zone de stockage est implantée dans 3 zones (« nez de falaise », plateforme +110 et Est de la plateforme +114) en dehors de toute zone d'affleurement de nappe, de cours d'eau, de plan d'eau, de canaux et de fossés qu'ils soient temporaires ou définitifs ;
      - une étude spécifique lors de la conception et du dimensionnement de l'installation doit être réalisée de façon à prévoir l'organisation des stockages selon les dispositions de l'article 20 de l'AMPG du 12/12/2014 ;
      - un rapport sur les aménagements à créer et sur les caractéristiques de stockage doivent être remis et doivent préciser les modalités de remise en état du site ;
      - en fin d'exploitation, un plan topographique est remis à l'autorité administrative compétente.

      2930 - ateliers de réparation et entretien engins

      - le bénéficiaire a la charge de l'organisation générale du chantier, notamment en termes d'accès et d'intervention des services de secours. Le cas échéant, cette organisation peut être mutualisée par un tiers, par exemple EDF, sans transfert de responsabilité du bénéficiaire vers ce tiers ;
      - aucun prélèvement d'eau n'est réalisé dans le cadre de l'activité 2930.

      4734 - stockage de produits pétroliers

      - les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées respectent les dispositions de l'arrêté du 18/4/2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ;
      - le bénéficiaire transmet un plan d'implantation précisant les limites du site et des autres installations, ainsi que les zones d'effets thermiques, de même que les conclusions du calcul Flumilog ;
      - le bénéficiaire élabore et met en œuvre un plan de défense incendie. Le cas échéant, cette gestion peut être mutualisée par un tiers ;
      - le bénéficiaire dimensionne et met en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie conformément aux dispositions de l'article 14 de l'AMPG du 1er/06/2015. Si la gestion du plan de défense incendie a été mutualisée, le bénéficiaire reste responsable du dimensionnement et de la mise en œuvre de ces moyens.


    • Prévention et gestion des déchets.
      Les activités des travaux à l'origine de la production de déchets sont liées :


      - à la réalisation des travaux : reprofilage de la falaise avec décalage du pied de falaise, création d'une terrasse de préfabrication, extension de la plate-forme du front de mer, réalisation du terrassement des unités de production EPR2 ;
      - aux travaux de construction proprement dit : génie civil, montages électromécaniques des équipements à l'intérieur des bâtiments, travaux de terrassement en mer du chenal d'amenée et des ouvrages de rejets ;
      - aux activités de maintenance relatives à la phase de travaux.


      Les déchets produits par le chantier de travaux sont générés dans les quantités indicatives suivantes :


      Déchets

      Quantité moyenne annuelle (en tonnes)

      Déchets non dangereux inertes (DI)

      70 000 t

      Déchets non dangereux (DND)

      18 000 t

      Déchets dangereux (DD)

      2 000 t


      Les déchets sont enregistrés dans les registres RNDTS, Trackdéchets et registres internes selon le type de déchets évacués.


      24.1. Gestion des déchets inertes hors site


      Les matériaux issus des activités du chantier qui ne sont pas être réemployés sur le site du fait de leurs caractéristiques prennent le statut de déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.
      Ainsi, les déblais issus du déroctage de la falaise non réutilisés en remblais sur site (volume estimé à 30 000 mètres cubes) sont temporairement entreposés sur la zone dite « Trapèze » avant évacuation et valorisation vers des filières régulières adaptées et dûment autorisées.
      Conformément aux dispositions de l'article R. 541-43. 1 II du code de l'environnement, ces déblais, terres excavées et autres sédiments font l'objet d'un enregistrement dans la base RNDTS.


      24.2. Stockage des déchets inertes sur site


      Des stockages définitifs de déblais sont autorisés pour les matériaux inertes qui présentent des caractéristiques incompatibles avec un réemploi sur site. Ces stockages sont autorisés sur le haut de la falaise sur les secteurs dénommés « Nez de falaise », « Plate-forme + 110 » et la partie est de la « plate-forme haute + 114 ».
      La quantité totale de déblais stockés est au maximum de 185 000 mètres cubes, répartis ainsi :


      - zone « Nez de falaise » : environ 110 000 mètres cubes ;
      - plate-forme + 110 : environ 15 000 mètres cubes ;
      - est de la plate-forme haute + 114 : environ 60 000 mètres cubes.


      S'ils sont conformes à l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, ces déblais sont considérés comme des déchets non dangereux inertes. Ces stockages sont régis par les dispositions de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 susvisé.


    • Conditions de la dérogation.
      La localisation des mesures environnementales terrestres est indiquée en annexe 9 : plan de localisation des mesures ERC-A terrestres in situ et en annexe 10 : plan de localisation des mesures de compensation.
      Les fiches relatives aux mesures ERC, aux mesures d'accompagnement et aux mesures de suivi applicables sont résumées ci-dessous et détaillées en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.
      Les mesures compensatoires ont une obligation de résultat. De ce fait, les budgets prévisionnels sont ajustés en tant que de besoin pour l'atteinte des objectifs assignés.


      25.1. Mesures d'évitement


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement des effets du projet sur les espèces protégées ou patrimoniales rappelées succinctement dans les tableaux ci-après, et détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.


      Cibles de la mesure

      Code

      Titre de la mesure (codification CGDD 2018)

      habitats
      flore

      oiseaux

      amphibiens

      reptiles

      insectes

      Mesures d'évitement

      ME1

      MR1 Réduction de l'emprise du chantier sur la valleuse de Penly (E1.1.a)

      X

      ME2

      Evitement de la falaise naturelle à pelouses aérohalines (E1.1.a)

      X

      X


      25.2. Mesures de réduction


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de réduction des effets du projet sur les espèces protégées ou patrimoniales rappelées succinctement dans les tableaux ci-après, et détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.


      Cibles de la mesure

      Code

      Titre de la mesure (codification CGDD 2018)

      habitats
      flore

      mammifères

      oiseaux

      amphibiens

      reptiles

      insectes

      Mesures de réduction

      MR1

      Réduction de l'emprise du chantier sur la valleuse de Penly (R1.1.a)

      X

      X

      X

      X

      X

      MR2

      Restauration de pelouses calcaires sur le coteau nord de la valleuse de Penly (R2.1.p et R2.2.o)

      X

      X

      X

      MR3

      Adaptation du calendrier des travaux en fonction des périodes sensibles des espèces (R3.1.a)

      X

      X

      X

      MR4

      Sauvetage de spécimens d'amphibiens en partie basse du site (R2.1.o)

      X

      MR5

      Aménagement de micro-habitats favorables à l'herpétofaune (R2.2.l)

      X

      X

      MR6

      Plan de gestion des espèces exotiques envahissantes (R2.1.f)

      X

      MR7

      Intervention d'un(e) chiroptérologue avant les opérations de défrichement ((R2.1.o)

      X

      MR8

      Préservation d'un talus calcicole à Damier de la succise (R1.1.a)

      X

      MR9

      Gestion d'un réseau de mares en haut de site (R2.1.p et R2.2.o)

      X

      MR10

      Réaménagement d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales au sein de la valleuse (R2.2.c)

      X

      MR11

      Mise en place de dispositifs de limitation des nuisances associées au chantier (R2.1.d)

      X

      X

      X

      X

      X

      X


      25.3. Mesures compensatoires


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de compensation des effets du projet sur les espèces protégées ou patrimoniales rappelées succinctement dans les tableaux ci-après, et détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.


      Cibles de la mesure

      Code

      Titre de la mesure (codification CGDD 2018)

      habitats
      flore

      mammifères

      oiseaux

      amphibiens

      reptiles

      insectes

      Mesures de compensation

      MC-PY1

      Renaturation de zones de dépôt de matériaux en haut de site (C1.1a)

      X

      X

      X

      MC-PY2

      Renaturation d'une zone de dépôt de matériaux au sein de la plateforme en pied de falaise
      Codification du guide d'aide à la définition des mesures ERC (CGDD, 2018) : C1.1a

      X

      X

      MC1

      restauration et gestion conservatoire site des Hares à Petit-Caux

      (x)

      X

      X

      (x)

      MC2

      restauration et gestion conservatoire site de la valleuse du Mât Pavillon à Petit-Caux

      (x)

      X

      X

      (x)

      MC3

      restauration et gestion conservatoire site de la valleuse de Parfondval à Petit-Caux

      (x)

      X

      X

      (x)

      MC4

      restauration et gestion conservatoire site des valleuses du Mesnil à Criel-sur-Mer

      (x)

      X

      X

      (x)

      MC5

      restauration et gestion conservatoire site du Camp César à Petit-Caux

      (x)

      X

      X

      (x)

      MC6

      restauration et gestion conservatoire site du coteau des côtes Saint-Ouen à Saint-Ouen sur Bailly

      X

      X

      X

      X

      MC7

      restauration et gestion conservatoire site du coteau de la route de Dieppe à Saint-Aubin-le-Cauf

      X

      X

      X

      X

      MC8

      restauration et gestion conservatoire site du Val Aubin à Dampierre-Saint-Nicolas

      X

      X

      X

      X

      MC9

      restauration et gestion conservatoire site du coteau de l'Arbre aux Quarante Ecus à Freuleville

      X

      X

      X

      X

      MC10

      restauration et gestion conservatoire site du Bosquet à Saint-Vaast-D'Equiqueville

      X

      X

      X

      X

      MC11

      restauration et gestion conservatoire site du Mont de Mesnil Réaume à Cuverville-sur-Yères

      X

      X

      X

      X

      MC12

      restauration et gestion conservatoire site du coteau de Longs Boyaux à Sept-Meules

      X

      X

      X

      X

      MC13

      restauration et gestion conservatoire Parcelles AL33 à St Aubin sur Scie

      X

      X

      X


      X : objectif prioritaire pour la mesure.
      (x) : objectif secondaire pour la mesure.


      25.4. Mesures d'accompagnement


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'accompagnement des effets du projet sur les espèces protégées ou patrimoniales rappelées succinctement dans les tableaux ci-après, et détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.


      Cibles de la mesure

      Code

      Titre de la mesure (codification CGDD 2018)

      habitats
      flore

      mammifères

      oiseaux

      amphibiens

      reptiles

      insectes

      Mesures d'accompagnement

      MA1

      Transfert de graines d'Ophrys bourdon (A5.b)

      X

      MA2

      Transfert de tubercules d'Ophrys bourdon (A5.b)

      X

      MA3

      Mesures d'accompagnement en faveur de la Sagine noueuse (A5.b)

      X

      MA4

      Mesures d'accompagnement en faveur de la Fléole des sables (A5.b)

      X

      MA5

      Mesures d'accompagnement en faveur du Saule à feuilles étroites (A5.b)

      X

      MA6

      Mesures d'accompagnement en faveur de la Spiranthe d'automne (A5.b)

      X

      MA7

      Mesures d'accompagnement en faveur de la Glaucière jaune (A5.b)

      X

      MA8

      Mesures d'accompagnement en faveur de l'argousier (A5.b)

      X

      MA9

      Mesures d'accompagnement en faveur de la Vulpie ciliée (A5.b)

      X

      MA10

      Etude de faisabilité sur la création d'un plan d'eau en plateforme basse (R2.2.o)

      X

      X

      X

      X

      MA11

      Elaboration des plans de gestion du coteau de la valleuse de Penly et des sites de compensation (A8)

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      MA12

      Mise en place d'un comité technique des mesures (A6.1b)

      MA14

      MA14 Elaboration d'un plan de gestion pour l'ensemble des espaces verts et espaces naturels du site de Penly


      25.5. Mesures de suivi


      Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de suivi des effets du projet sur les espèces protégées ou patrimoniales rappelées succinctement dans les tableaux ci-après, et détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 11 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.


      Cibles de la mesure

      Code

      Titre de la mesure (codification CGDD 2018)

      habitats
      flore

      mammifères

      oiseaux

      amphibiens

      reptiles

      insectes

      Mesures de suivi

      MS1

      Actualisation continue des connaissances sur le site de Penly

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      MS2

      Réalisation de l'état de référence des sites de compensation

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      MS3

      Suivi des mesures en phase de chantier

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      MS4

      Suivi des translocations d'espèces végétales

      X

      MS5

      Suivi de l'efficacité des mesures ERCA

      X

      X

      X

      X

      X

      X


      Le bénéficiaire propose au premier comité de technique les indicateurs associés aux suivis. Les indicateurs retenus permettent de suivre les évolutions des habitats, des populations d'espèces et des fonctionnalités. Les indicateurs retenus permettent leurs comparaisons avec les indicateurs d'évaluation de la biodiversité retenus par la Région Normandie dans le cadre de l'Observatoire de la Biodiversité Normandie (OBN).


    • Dérogations spécifiques.
      La dérogation autorise la capture avec relâcher sur place des espèces protégées listées à l'article 3.3 :


      - pour la récupération des animaux dans l'emprise des travaux et leur relâcher hors de l'emprise, dans les espaces dédiés, en particulier pour la mise en œuvre des mesures MR4 et MS4 ;
      - pour les inventaires de suivis nécessaires à l'actualisation des connaissances (mesures MS1 et MS2) et pour l'évaluation des 15 mesures compensatoires (mesure MS5). Les captures avec relâchers sur place ne sont autorisées ni pour les oiseaux, ni pour les chauves-souris. En cas de nécessité de baguage, le bénéficiaire fait appel au réseau de bagueurs du Centre de recherches sur la biologie des populations d'oiseaux (CRBPO).


      La dérogation autorise le transport des animaux blessés par les travaux vers un centre de sauvegarde de la faune sauvage, prioritairement le CHENE à Alllouville-Bellefosse. L'animal est transféré, dans la journée, vers le centre de sauvegarde, en prenant toutes les précautions de sécurité pour l'animal et le-s convoyeur-s. Une somme forfaitaire de 50 (cinquante) euros est versée, par spécimen, pour couvrir les frais de prise en charge de l'animal blessé par le centre de sauvegarde.
      La dérogation autorise la détention de spécimens récupérés morts sur le site des travaux entre leur récupération et leur transport vers un centre d'équarrissage. Si le transfert n'est pas fait dans la journée, les spécimens sont conservés dans un congélateur dédié. Les spécimens ainsi conservés sont identifiés par une étiquette portant la date de la récupération et l'identification de l'espèce.
      Le bénéficiaire tient un registre horodaté de traçabilité des spécimens trouvés blessés ou morts en y indiquant, l'espèce, la date de récupération, les causes probables de blessures ou de mortalité et leur devenir.
      Dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, le bénéficiaire transmet, aux services en charge du contrôle, un extrait ou une synthèse du registre précité selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.


    • Opération de défrichement.
      Le défrichement autorisé impacte une surface de 5 hectares et 28 ares de bois. Il est réalisé dans un délai de cinq ans à compter de la notification du présent décret.
      La surface demandée en compensation a été arrêtée à 10,56 hectares (5 hectares et 28 ares défrichés affectés d'un coefficient de 2).


    • Prescriptions.
      A titre de compensation, le bénéficiaire s'engage à réaliser, dans un délai de cinq ans à compter de la notification du présent décret, des travaux de boisements compensateurs ou à verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité d'un montant équivalent aux travaux de boisement compensateur.
      Le cas échéant, dans le cadre des engagements pris, un contrôle sur place sera réalisé.
      Cette redevance est calculée sur la base de la valeur dominante retenue pour la valeur vénale des terres agricoles indiquée dans la décision du 25 juillet 2023 soit 8 970 €/ha pour une terre située sur le territoire de Petit Caux, entre Bray et Picardie. A cette valeur, sont ajoutés les coûts nécessaires au reboisement (sur la base des aides accordées au reboisement des peuplements pauvres dans le cadre du plan de développement rural de Normandie) soit 1 500 €/ha de travaux préparatoires et 2 200 €/ha pour les plantations.
      Le respect des engagements pris par le maître d'ouvrage est vérifié lors des réunions du comité de suivi mis en place dans le cadre du présent décret.


    • Mesures relatives aux impacts du projet en phase chantier sur les sites Natura 2000.
      Les mesures d'évitement, de réduction et de suivi concernent le site Natura 2000 « Littoral Cauchois ». Les mesures concernées sont repérées d'un astérisque * au point 21.4.1 - du présent décret.


    • Autres réglementations.
      La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.


    • Prescriptions archéologiques.
      Le bénéficiaire est tenu de respecter les prescriptions édictées par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines et de l'informer de toutes modifications substantielles, portant sur l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.
      En outre, si des vestiges archéologiques sont mis au jour lors de la réalisation des travaux, le bénéficiaire doit immédiatement en signaler la découverte à l'autorité maritime, au service régional de l'archéologie et au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes.
      Tout contrevenant est passible des peines prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du code pénal.


    • Droits des tiers.
      Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.


    • Publication et information des tiers.
      En application de l'article R. 181-44 du code de l'environnement :


      - une copie de la présente autorisation est déposée dans les mairies des communes d'implantation du projet et peut y être consultée ;
      - un extrait de la présente autorisation est affiché pendant une durée minimum d'un mois dans les mairies des communes d'implantation du projet. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
      - le décret est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 du code de l'environnement ;
      - le décret est publié sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime qui a délivré l'acte, pendant une durée minimale de quatre mois.


      En application de l'article L. 341-4 du code forestier, le présent décret fait l'objet par les soins du bénéficiaire d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur à proximité de l'unité foncière défrichée ainsi qu'à la mairie de situation des terrains.
      L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement. Il est maintenu dans la mairie concernée pendant deux mois et sur le terrain pendant toute la durée des opérations de défrichement.
      Le bénéficiaire dépose à la mairie de situation des terrains le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement.
      Les annexes au présent décret sont publiées au Bulletin officiel et peuvent être consultées aux services de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'écologie [Tour Sequoia 92055 La Défense] ainsi qu'en préfecture de Seine-Maritime.
      Le présent décret sera notifié au bénéficiaire par les soins du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


    • Voies et délais de recours.
      I. - Le présent décret est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat :


      - par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
      - par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :


      a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
      b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
      Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
      II. - La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours contentieux.
      Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non-prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux
      III. - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I et II, les tiers, peuvent déposer une réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
      L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
      Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement.
      En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision.


    • Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juin 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau