Décret n° 2024-506 du 4 juin 2024 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France

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NOR : TRET2408470D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/4/TRET2408470D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/4/2024-506/jo/texte

Texte n°19

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Publics concernés : salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens affectés à l'exploitation d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France, les entreprises de transport public urbain de voyageurs concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance des services réguliers de transport par autobus ou par autocar à vocation non touristique en Ile-de-France et l'autorité organisatrice Ile-de-France Mobilités.
Objet : modification de la procédure de transfert des contrats de travail des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit la procédure applicable à la détermination du nombre d'équivalents en emplois à temps plein à transférer. Il détermine les modalités de transfert des contrats de travail des salariés, en fonction des catégories d'emplois et de l'exercice des missions en centre-bus ou en entité mutualisée. Il précise enfin la procédure d'information et d'accompagnement des salariés et de leurs représentants.
Références : le texte est pris pour l'application des articles L. 3111-16-2 et suivants du code des transports, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.
Le code des transports, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-16-2, L. 3111-16-3 et L. 3111-16-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3122-5 ;
Vu le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2021-1027 du 30 juillet 2021 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France ;
Vu l'avis de l'Union nationale des syndicats autonomes de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs en date du 19 avril 2024 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des syndicats autonomes de la Régie autonome des transports parisiens en date du 19 avril 2024 ;
Vu l'avis de la Confédération française et démocratique du travail de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs en date du 23 avril 2024 ;
Vu l'avis de la Confédération générale du travail de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs en date du 26 avril 2024 ;
Vu la saisine de l'Union des transports publics et ferroviaires en date du 22 mars 2024 ;
Vu la saisine de la Confédération générale du travail de la Régie autonome des transports parisiens en date du 22 mars 2024 ;
Vu la saisine de la Confédération générale du travail-Force ouvrière de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs en date du 22 mars 2024 ;
Vu la saisine de Force ouvrière de la Régie autonome des transports parisiens en date du 22 mars 2024 ;
Vu la saisine de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs en date du 22 mars 2024 ;
Vu la saisine de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres de la Régie autonome des transports parisiens en date du 22 mars 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 3111-36-1 du code des transports est ainsi modifié :
    1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Par “ cessionnaire ”, le nouvel exploitant du service ou d'une partie des missions du service transféré mentionné à l'article L. 3111-16-1 qui peut être ou bien une personne morale désignée après mise en concurrence par l'autorité organisatrice, ou bien une personne morale à qui l'autorité organisatrice décide d'attribuer directement le contrat de service public portant sur le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien l'autorité organisatrice si celle-ci décide de fournir elle-même le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien une entité juridiquement distincte de l'autorité organisatrice sur laquelle celle-ci exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services » ;
    2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Par “ entité mutualisée ”, toute entité du cédant dont l'activité n'est pas réservée à un seul centre-bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service » ;
    3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° Par “ service transféré ”, l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes au sein d'un centre-bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement, pour lesquels survient un changement d'exploitant du service public » ;
    4° Le 6° est supprimé ;
    5° Le 7°, qui devient le 6°, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6° Par “ poste ”, l'emploi professionnel rattaché à une catégorie d'emplois occupé par le salarié du cédant » ;
    6° Le 8° devient le 7° ;
    7° Le 9°, qui devient le 8°, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 8° Par “ salarié désigné ”, le salarié affecté au service ou à une partie des missions du service transféré, figurant sur l'une des listes mentionnées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 » ;
    8° Le 10° devient le 9° ;
    9° Le 11°, qui devient le 10°, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 10° Par “ jour ouvré ”, tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés ».


  • L'article R. 3111-36-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3111-36-2.-I.-Les catégories d'emplois mentionnées à l'article L. 3111-16-3 sont réparties en deux ensembles :
    « 1° Les catégories d'emplois rattachées à un centre-bus, correspondant aux emplois suivants, y compris les chefs d'équipe pour chacun de ces emplois :
    « a) Machinistes-receveurs, assureurs ;
    « b) Agents affectés aux voitures de secteur ;
    « c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;
    « d) Agents de planification et agents affectés aux ressources humaines ;
    « e) Approvisionneurs et magasiniers ;
    « f) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;
    « g) Agents prévention, qualité, sécurité et environnement ;
    « h) Formateurs à la conduite ;
    « i) Contrôleurs fraude ;
    « j) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;
    « k) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;
    « l) Agents affectés au secrétariat et au soutien logistique ;
    « m) Agents affectés à la comptabilité, à la trésorerie, la fiscalité et le contrôle de gestion ;
    « n) Agents affectés à la communication ;
    « 2° Les catégories d'emplois rattachées à une entité mutualisée, correspondant aux emplois suivants :
    « a) Régulateurs ;
    « b) Superviseurs ;
    « c) Informateurs voyageurs ;
    « d) Formateurs à la conduite ;
    « e) Formateurs aux activités autres que la conduite ;
    « f) Régulateurs et voitures de secteur de nuit ;
    « g) Agents affectés au service de ligne de nuit ;
    « h) Agents affectés au contrôle de nuit.
    « II.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé ainsi qu'il suit :
    « 1° Le nombre d'heures qui ne sont pas consacrées au roulage est additionné au nombre d'heures de roulage, entendues comme la somme des heures effectuées sur une ligne d'autobus, pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3, par l'ensemble des salariés relevant de cette catégorie d'emplois et regroupant les temps de conduite effective, les temps accessoires nécessaires à la réalisation de l'offre, ainsi que les temps de pause définis à l'article 26 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;
    « 2° Le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal au rapport entre le nombre d'heures de roulage et d'heures hors roulage obtenu en application du 1° et la durée de travail annuelle de référence pour un salarié relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculée selon les règles applicables chez le cédant.
    « Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire, en fonction de l'écart entre le nombre d'heures de roulage réalisées pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 et le nombre d'heures de roulage nécessaires à la réalisation de l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice.
    « III.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux b à n du 1° du I est égal au produit du nombre de salariés concourant à l'exploitation de tous les centres-bus de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculé en application du II pour le centre-bus concerné, sur le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la même catégorie pour tous les centres-bus.
    « Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
    « IV.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient entre, d'une part, le produit du nombre maximal de véhicules conduits par des machinistes-receveurs en période de plein trafic pour réaliser l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice par le nombre moyen de manœuvres de régulation effectuées en période de plein trafic pour chaque service transféré et, d'autre part, le produit de ces mêmes nombres pour l'ensemble des services transférés.
    « Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
    « V.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour les catégories d'emplois mentionnées respectivement au b et au c du 2° du I correspond au nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de ces catégories d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3.
    « Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
    « VI.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées au d et au e du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I rattachés au service ou à la partie des missions du service transféré, sur le nombre d'équivalents en emplois à temps plein pour cette même catégorie d'emplois rattachés à l'ensemble des services transférés.
    « Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
    « VII.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré comprenant un ou plusieurs services de nuit, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal, pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux f à h du 2° du I, au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre de gares routières auxquelles sont rattachés le ou les services de nuit inclus dans le service transféré sur le nombre total de gares routières auxquelles sont rattachés les services de nuit inclus dans l'ensemble des services transférés.
    « Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
    « VIII.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein comprennent les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et les salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.
    « IX.-Le nombre d'équivalents en emplois à temps plein déterminé, pour chaque centre-bus ou par service ou partie des missions du service transféré, en application des I à VII est arrondi selon la règle suivante :
    « 1° Lorsque la décimale de ce nombre est inférieure à 5, il est arrondi à l'unité inférieure ;
    « 2° Lorsque la décimale de ce nombre est supérieure ou égale à 5, il est arrondi à l'unité supérieure. »


  • L'article R. 3111-36-3 du même code est remplacé par les articles R. 3111-36-3 à R. 3111-36-3-3 ainsi rédigés :


    « Art. R. 3111-36-3.-I.-Le cédant désigne, par catégorie d'emplois et par poste, tous les salariés affectés à un centre-bus avant la date de notification de l'attribution du contrat de service public, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein du même centre-bus, au titre du service ou partie des missions du service transféré auquel ce centre-bus sera rattaché après le changement d'exploitant.
    « La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au sein de son centre-bus et de sa catégorie d'emploi et sur son poste.
    « II.-Par dérogation au I, au plus tard six mois avant la date prévue pour l'attribution du contrat de service public, communiquée au cédant par l'autorité organisatrice, celle-ci peut demander au cédant, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service ou des missions du service qu'il est prévu de transférer le justifient, de faire appel aux salariés volontaires parmi les salariés affectés à un service devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein de cet autre centre-bus.
    « Pour l'attribution d'un contrat de service public, lorsque l'autorité organisatrice envisage de demander au cédant, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire appel au volontariat, elle l'en informe au préalable par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, en indiquant le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois et par poste.
    « Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, de l'appel au volontariat et du nombre de postes ouverts au volontariat, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
    « Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir fixé par l'autorité organisatrice, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant par ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.
    « En cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.
    « Au plus tard deux mois après la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat, le cédant informe chaque salarié volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la candidature est acceptée.
    « L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service transféré devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.


    « Art. R. 3111-36-3-1.-Les salariés relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés à la conduite de nuit et qui sont soit affectés de façon permanente à l'exploitation d'une ligne de nuit, soit considérés comme travailleurs de nuit, au sens du 2° de l'article L. 3122-5 du code du travail, sont désignés en même temps par le cédant pour tous les contrats de service public comportant des services de nuit, quelle que soit la date de leur attribution, selon la procédure suivante :
    « 1° Au plus tard à la date communiquée au cédant par l'autorité organisatrice pour la première attribution d'un contrat de service public, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés mentionnés au premier alinéa de leur faculté de se porter volontaires en vue du transfert de leur contrat de travail au titre d'un ou plusieurs services transférés comportant des services de nuit, ainsi que du nombre de postes ouverts au volontariat.
    « Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les salariés mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Les salariés mentionnés au premier alinéa affectés avant la date de la première attribution d'un contrat de service public à un service de nuit peuvent se porter volontaires :
    « a) S'ils doivent être rattachés au même centre-bus, uniquement au titre de ce service de nuit ; ils sont prioritaires sur les salariés mentionnés au b ;
    « b) S'ils doivent être rattachés à un autre centre-bus, au titre de tous les services transférés comportant des services de nuit ; lorsqu'un salarié se porte volontaire sur plusieurs services transférés, il indique l'ordre de priorité de ses choix ;
    « 3° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant en application des dispositions du 1°, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son contrat de travail sur son poste ;
    « 4° Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, le cédant détermine les salariés volontaires à transférer, poste par poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires supérieur au nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes conditions chacun des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné par lui.
    « Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir, arrêté d'un commun accord par l'autorité organisatrice et le cédant, le cédant détermine les salariés à transférer, par poste, en les classant dans l'ordre décroissant du nombre d'heures réalisées par chacun d'eux pendant des services de nuit ; en cas d'égalité du nombre d'heures réalisées par deux salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ;
    « 5° Au plus tard deux mois après la date à laquelle le cédant informe les salariés de leur faculté de se porter volontaires pour le transfert de leur contrat de travail, le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de ses choix ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la demande est acceptée.
    « L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré comportant des services de nuit, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste ;
    « 6° Pour les salariés mentionnés au premier alinéa remplissant les conditions prévues au présent article et qui ne se sont pas portés volontaires ou dont aucun des choix de volontariat n'a été satisfait en application du 4°, le cédant applique les dispositions du I de l'article R. 3111-36-3.


    « Art. R. 3111-36-3-2.-Les salariés affectés au sein d'une entité mutualisée, au sens du 4° de l'article R. 3111-36-1, relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et aux d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 sont désignés selon la procédure suivante :
    « 1° Lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public sont attribués au cours d'une même période de trois mois, et au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du dernier de ces contrats, le cédant fait appel en priorité au volontariat parmi les salariés mentionnés au premier alinéa.
    « Pour chaque contrat de service public, l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois, dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues au 2°, les salariés mentionnés au premier alinéa.
    « Au plus tard deux jours ouvrés après la date de notification de l'attribution du dernier contrat de service public intervenue lors de la période de trois mois mentionnée précédemment, l'autorité organisatrice ou chacun des cessionnaires des contrats de service public attribués au cours de cette période communiquent au cédant les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois et par poste ;
    « 2° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de l'appel au volontariat, du nombre de postes ouverts au volontariat et des implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois et par poste, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son contrat de travail, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
    « Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, tout salarié mentionné au premier alinéa peut se porter volontaire sur chacun des services ou partie des missions de service transférés attribués au cours de la période de trois mois mentionnée au 1°. Lorsqu'il se porte volontaire sur plusieurs services ou partie des missions de service transférés, il indique l'ordre de priorité de ses choix.
    « Les salariés mentionnés aux f à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés à un service de nuit au sein d'une entité mutualisée ne peuvent se porter volontaires ou être désignés que dans un des services ou partie des missions du service transféré comportant des services de nuit ;
    « 3° Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le cédant détermine les salariés volontaires à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires supérieur au nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes conditions chacun des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné par lui.
    « Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir par catégorie d'emplois, arrêté d'un commun accord par l'autorité organisatrice et le cédant, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant dans l'ordre décroissant de l'ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux candidats au volontariat, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat.
    « Le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de ses choix ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la candidature est acceptée ;
    « 4° Si le nombre de salariés volontaires est inférieur au nombre de postes à pourvoir par catégorie d'emplois arrêté par l'autorité organisatrice et le cédant, celui-ci désigne les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, pour chaque service transféré, dans l'ordre d'attribution de chacun de ces services au cours de la période de trois mois mentionnée au 1°, parmi les salariés qui ne se sont pas portés volontaires ou dont aucun des choix de volontariat n'a pu être satisfait en application du 3°, dans l'ordre croissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre croissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ;
    « 5° L'acceptation de la candidature du salarié ou sa désignation par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 2° du III de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.


    « Art. R. 3111-36-3-3.-Les salariés affectés au sein d'une même entité mutualisée relevant des catégories d'emplois mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 sont désignés par le cédant, par catégorie d'emplois et par poste, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail, au titre des services ou parties de services transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services.
    « La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 2° du IV de l'article R. 3111-36-10, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste, au titre des services ou parties de services transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services. »


  • L'article R. 3111-36-4 du même code est ainsi modifié :
    1° Les mots : « le délai entre » sont remplacés par les mots : « les délais entre la mise en œuvre des procédures d'appel au volontariat et de désignation des salariés, » ;
    2° Les mots : « est compatible » sont remplacés par les mots : « sont compatibles ».


  • Le I de l'article R. 3111-36-6 du même code est ainsi modifié :
    1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A l'issue de l'élaboration de la liste de salariés désignés dans les conditions fixées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 et au plus tard quatre ou six mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant, conformément au I de l'article L. 3111-16-5, chaque salarié est informé … (le reste sans changement) » ;
    2° Le 1° est abrogé ;
    3° Au 2°, après les mots : « de la partie », sont insérés les mots : « des missions » ;
    4° Les 2° à 6° deviennent respectivement les 1° à 5°.


  • L'article R. 3111-36-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3111-36-10.-I.-Au plus tard à la date prévue pour la première attribution d'un contrat de service public communiquée au cédant par l'autorité organisatrice et pour chacun des contrats de service public, le cédant informe par courrier les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité des services ou partie des missions de service transférés et les représentants des travailleurs concernés sur :
    « 1° Le périmètre géographique et fonctionnel des services ou partie des missions de services transférés ;
    « 2° Les dates prévisionnelles d'attribution du contrat de service public et du changement effectif d'exploitant ;
    « 3° Les modalités de désignation et, le cas échéant, d'appel au volontariat des salariés, ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;
    « 4° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés ;
    « 5° Le futur mode de gestion du service public transféré.
    « II.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au 1° du I de l'article R. 3111-36-2 :
    « 1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions des articles R. 3111-36-3 et R. 3111-36-3-1 ;
    « 2° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié désigné de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
    « Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste ;
    « 3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe également, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié désigné et les représentants des travailleurs concernés sur :
    « a) L'identité du cessionnaire ;
    « b) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;
    « c) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire.
    « III.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et aux d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 :
    « 1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité du service ou partie des missions de service transféré et les représentants des travailleurs concernés sur :
    « a) L'identité du cessionnaire ;
    « b) Les modalités d'appel au volontariat et, le cas échéant, de désignation des salariés, ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;
    « c) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;
    « d) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire ;
    « 2° Lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public sont attribués au cours d'une même période de trois mois, et au plus tard deux mois après l'expiration du délai de quinze jours après la date de notification de l'attribution du dernier de ces contrats, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3-2 ;
    « 3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
    « Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, aux cessionnaires ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.
    « IV.-Pour les salariés, affectés au sein d'une même entité mutualisée, relevant des catégories d'emplois mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 :
    « 1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même les services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité des services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services, et les représentants des travailleurs concernés sur :
    « a) L'identité du cessionnaire ;
    « b) La date prévue pour le changement effectif d'exploitant des services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services ;
    « c) Les modalités de désignation des salariés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;
    « d) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;
    « e) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire ;
    « 2° Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues au I de l'article L. 3111-16-5, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3-3 ;
    « 3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
    « Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.
    « V.-Par dérogation aux articles R. 3111-36-3 à R. 3111-36-3-3, au plus tard six ou quatre mois avant le changement effectif d'exploitant dans les cas prévus respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le cédant peut actualiser la liste des salariés désignés, par catégorie d'emplois et par poste, en désignant des salariés du cédant affectés à l'exploitation du service ou partie des missions du service transféré depuis une date postérieure à la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service.
    « La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur l'une des listes mentionnées aux II à IV, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste :
    « 1° Soit pour remplacer poste pour poste un salarié désigné ayant cessé de concourir à l'exploitation du service ou partie des missions de service transféré ;
    « 2° Soit pour compléter la liste mentionnée au premier alinéa pour tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs en application du troisième alinéa de l'article L. 3111-16-3.
    « Le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, par catégorie d'emplois et par poste.
    « Le cédant transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, cette liste actualisée, indiquant la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés.
    « VI.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le cessionnaire informe par courrier les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, le cas échéant sous pli confidentiel remis par l'intermédiaire du cédant, sur :
    « 1° Les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés ;
    « 2° La présentation du contrat de service public conclu avec l'autorité organisatrice ;
    « 3° La présentation de l'entreprise, de son organisation générale et le cas échéant, la présentation du groupe auquel appartient l'entreprise ;
    « 4° Les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le changement effectif d'exploitant dont la durée est définie par le cessionnaire ;
    « 5° La politique de sûreté mise en place afin d'assurer la sécurité des voyageurs, des personnels et des biens.
    « VII.-A compter de l'information prévue au VI, le cessionnaire transmet sans délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération afférents. Le cessionnaire transmet aux travailleurs handicapés qui en font la demande les informations relatives aux conditions de travail proposées, notamment aux éventuels aménagements ou adaptations de poste.
    « VIII.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 et aux représentants des travailleurs concernés. »


  • L'article R. 3111-36-11 du même code est ainsi modifié :
    1° Au I et au II, les mots : « Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5 » ;
    2° Au I, les mots : « de la procédure de changement d'exploitant et ses » sont remplacés par les mots : « des procédures de changement d'exploitant en cours et leurs ».


  • Pour la première application de l'article R. 3111-36-3-1 du code des transports dans sa rédaction issue du présent décret, les conditions prévues à son premier alinéa et le nombre d'heures réalisées pendant des services de nuit mentionné au 4° de cet article sont appréciés sur l'année civile qui précède celle de la publication du présent décret.


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 juin 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Patrice Vergriete