Arrêté du 29 avril 2024 habilitant les préfets à créer des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des outre-mer

Version INITIALE

NOR : IOMF2412096A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/4/29/IOMF2412096A/jo/texte

Texte n°8

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 modifiée relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 64-13 du 4 janvier 1964 modifié relatif aux modalités d'installation et d'exploitation de dispositifs d'alerte de police ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministre des relations extérieures ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 modifié relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 modifié fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale et leurs agents dans le cadre de leurs missions ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2023-1026 du 6 novembre 2023 portant application de l'article 495-18 du code de procédure pénale relatif au paiement immédiat de l'amende forfaitaire délictuelle ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1988 fixant les taux de redevance dues par les bénéficiaires des dispositifs d'alerte de police ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif au montant par opération des dépenses d'interventions et de subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques ;
Vu l'arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006,
Arrêtent :


      • Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis conforme du comptable public assignataire, créer des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances dans les conditions suivantes :
        1° Les préfets de police de Paris et des Bouches-du-Rhône sont habilités à créer des régies auprès de la préfecture de police relevant de leur autorité ;
        2° Les préfets de zone de défense et de sécurité sont habilités à créer des régies auprès des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur relevant de leur autorité ;
        3° Les préfets de région sont habilités à créer, en métropole, des régies régionales auprès des services relevant de leur autorité ;
        4° Les préfets de département sont habilités à créer des régies de sécurité publique ;
        5° Les préfets de département sont habilités à créer des régies de police municipale, placées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique ;
        6° En outre-mer, les préfets, l'administrateur supérieur et les hauts-commissaires de la République sont habilités à instituer des régies auprès des services relevant de leur autorité.
        Une copie de l'arrêté est transmise au ministère de l'intérieur et des outre-mer (direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier).


      • Le régisseur et son mandataire suppléant, choisis de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de la fonction publique de l'Etat ou, à défaut, parmi les agents contractuels ou auxiliaires de l'Etat, sont nommés par arrêté du préfet ou du haut-commissaire de la République compétent, conformément à l'article 1er du présent arrêté, après agrément du comptable public assignataire, publié au recueil des actes administratifs.
        Par dérogation, les régisseurs de la préfecture de police de Paris et les régisseurs de police municipale ainsi que leurs mandataires peuvent être choisis parmi les agents titulaires de statut municipal.
        Une copie de l'arrêté est transmise au ministère de l'intérieur et des outre-mer (direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier).


      • Au sein d'un même service, les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


      • Le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs dont la nature est fixée par l'acte constitutif de la régie.


      • Les recettes mentionnées dans le présent arrêté sont encaissées et reversées par le régisseur au comptable public assignataire dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
        L'acte constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.


      • Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est rattachée, pour transmission au comptable public assignataire.


      • Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur, après avis du comptable public assignataire, sur demande motivée et chiffrée de l'ordonnateur, pour le règlement de dépenses ponctuelles dont le montant prévisionnel excède le montant de l'avance fixé dans l'acte constitutif de la régie.
        L'avis du comptable public assignataire fixe le montant de l'avance complémentaire consentie, la durée prévisionnelle de mise à disposition de l'avance et le délai dans lequel le régisseur devra procéder au reversement du reliquat d'avance complémentaire.


        • Les régies de recettes des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, des préfectures de police et des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer, peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :
          1° Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police ;
          2° Les frais de repas des personnels administratifs, des personnels actifs de police ou de personnes extérieures ;
          3° Les redevances perçues à l'occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, des escortes de transports de fonds, des escortes de voitures, des escortes de transports exceptionnels, des services rendus par la brigade fluviale et des remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d'objets divers abandonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ;
          4° Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la SNCF et de la RATP ;
          5° Les redevances perçues pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, en application des dispositions du code de la sécurité intérieure ;
          6° Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
          7° Le produit des consignations prévues à l'article L. 121-4 du code de la route et aux articles L. 821-6 et L. 821-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
          8° Les droits de chancellerie attachés à la délivrance des visas à la frontière conformément au décret du 13 août 1981 susvisé ;
          9° Le produit de la cession de documents, publications et objets de communication ;
          10° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;
          11° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;
          12° Les remboursements des communications téléphoniques privées ;
          13° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable, soit aux personnels administrés par les services de police, soit à des personnes morales de droit privé.


        • Les régies de recettes de la préfecture de police de Paris peuvent également encaisser les recettes suivantes :
          1° Les droits afférents à la délivrance des récépissés de déclarations de débits de boissons imputables au compte « Produits divers » du budget général de l'Etat ;
          2° Les frais et amendes résultant d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive ;
          3° Les droits afférents aux autorisations de transport, par voie d'eau, d'hydrocarbures, d'installation de baignade, d'appareils de levage, et les récépissés de déclaration de permission de barrières et échafaudages sur la voie publique ;
          4° Tous les remboursements de frais dont le montant est ou sera mis à la charge des services publics de l'Etat.


        • Outre les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies d'avances des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, des préfectures de police et des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer :
          1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2015 susvisé ;
          2° Les allocations octroyées par une décision nominative spéciale : récompenses attribuées pour acte de courage et de dévouement ou à la suite d'opérations de police ;
          3° Les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents survenus aux personnels de police nationale et reconnus imputables au service ;
          4° Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles des policiers adjoints, volontaires du service civique et réservistes de la police nationale ;
          5° Les allocations afférentes à la médaille d'honneur de la police nationale lorsque ces dépenses ne sont pas prises en charge dans le cadre de la paye sans ordonnancement préalable ;
          6° Les consignations aux greffes des tribunaux ;
          7° Les remboursements forfaitaires des indemnités se rattachant aux frais de déplacement ;
          8° Les honoraires des avocats et les menues dépenses de contentieux ;
          9° Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile ;
          10° Les taxes à des ambassades ou consulats contre délivrance de laissez-passer ;
          11° La prestation prévue à l'article R. 121-25 du code du service national versée aux volontaires du service civique au titre de la subsistance, de l'équipement, du logement et des frais de transport.


        • Les régies de recettes de préfectures peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :
          1° Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
          2° Les droits de chancellerie ;
          3° Les frais de copie d'un document administratif ;
          4° Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication ;
          5° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;
          6° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;
          7° Le remboursement des communications téléphoniques privées ;
          8° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.


        • Outre les dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies d'avances de préfectures :
          1° Les frais de réception et de représentation des préfets et des sous-préfets ;
          2° Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets, les frais d'entretien des parcs et jardins ;
          3° Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale ;
          4° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, départementales et municipales, tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum ;
          5° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d'encadrement ;
          6° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux grands électeurs dans le cadre des élections sénatoriales ;
          7° Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.


      • Les régies de recettes de sécurité publique peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :
        1° Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
        2° Le produit des consignations prévues à l'article L. 121-4 du code de la route ;
        3° Le produit des amendes forfaitaires délictuelles.


    • L'arrêté du 13 février 2013 modifié habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur est abrogé.


    • Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 avril 2024.


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier,
P. Chavy


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de la fonction financière et comptable de l'Etat,
B. Llorca