Annexe (Articles 1 à 22)
Titre 1ER : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES SANCTIONS (Articles 1 à 12)
Titre 2 : DÉONTOLOGIE DES MEMBRES (Articles 13 à 20)
Titre 3 : RÉMUNÉRATION ET FRAIS DE DÉPLACEMENT (Articles 21 à 22)
La commission des sanctions de la Haute Autorité de l'audit,
Vu le règlement 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2026 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
Vu la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ;
Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 226-14, 432-12 et 432-13 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 820-1 7°, L. 820-2 I et V, L. 820-5, L. 820-7, L. 820-8, L. 821-70 à L. 821-85, R. 821-201 à R. 821-229 et R. 822-31 à R. 822-41 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu le décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 modifié pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales ;
Vu le décret du 6 février 2024 portant nomination à la Haute Autorité de l'audit ;
Vu l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 22 février 2024,
Décide :
Le règlement intérieur de la commission des sanctions de la Haute Autorité de l'audit, annexé à la présente décision, est adopté.
Le règlement intérieur de la commission des sanctions de la Haute Autorité de l'audit peut fait l'objet de modifications après nouvelle délibération de ses membres.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, ainsi que sur le site internet de la Haute Autorité de l'audit.
ANNEXE
Organisation du service de la commission des sanctions
En application de l'article L. 820-5 du code de commerce, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute Autorité. Ces derniers sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission des sanctions.
A la demande du président de la commission des sanctions et avec l'accord du président de la Haute Autorité un ou plusieurs de ses agents sont affectés, à temps partiel ou à temps plein, au service de la commission des sanctions.
Fonctionnement de la commission des sanctions
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président, adressée aux membres par voie électronique. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la commission se réunit sur convocation du membre de la commission le plus ancien.
La commission peut se réunir en tout lieu. En cas de nécessité, le président peut décider, après avoir recueilli l'accord de ses membres, de recourir aux formes de délibérations à distance au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle prévues par les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Le président en avise les membres à l'issue de la séance. Mention de cette décision est portée sur le compte-rendu de séance par son secrétaire.
Le président de la commission des sanctions peut réunir les membres afin d'évoquer tout sujet en rapport avec leurs missions.
Le calendrier des séances
Un calendrier des séances est établi par le président de la commission des sanctions. Les dates des séances sont mentionnées sur le site internet de la Haute Autorité de l'audit et une affiche indiquant la date de la séance et le nom des personnes mises en cause est apposée sur les portes d'entrée de l'immeuble dans lequel est situé la salle de séance de la commission des sanctions, vingt-quatre heures avant la séance, lorsque celle-ci est publique.
La convocation
La personne poursuivie est convoquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance, laquelle ne peut avoir lieu moins de deux mois après la notification des griefs.
La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue et d'être assistée ou représentée par le conseil de son choix. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance.
Les membres de la commission des sanctions, le rapporteur général et le président de la Haute Autorité ou son représentant sont également convoqués, par tout moyen.
Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu ou de présenter ses observations. Il est avisé qu'il peut demander au secrétariat de la commission des sanctions communication de la notification des griefs et du rapport d'enquête.
Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.
Le président de la commission des sanctions peut convoquer toute personne dont il estime l'audition utile. La convocation lui est adressée au plus tard dix jours francs avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation. La personne poursuivie, le rapporteur général et le président de la Haute Autorité en sont avisés.
Les conflits d'intérêts
Lorsqu'un membre de la commission des sanctions suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe, dans les meilleurs délais, le président de la commission des sanctions.
L'ordre du jour
L'ordre du jour est arrêté par le président de la commission des sanctions. Il est communiqué, ainsi que les dossiers, aux membres de la commission, au rapporteur général et au président de la Haute Autorité. Cette communication se fait par tout moyen.
La séance
Les membres présents au début de l'examen d'une procédure de sanction sont tenus d'assister à la séance jusqu'à son terme, incluant le délibéré.
Si le nombre de membres de la formation appelée à délibérer est insuffisant pour atteindre le quorum requis, soit au moins trois membres, l'affaire est renvoyée.
Les séances de la commission des sanctions sont publiques. Toutefois, d'office ou la demande de la personne intéressée, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président ouvre la séance après la vérification du quorum. Le président assure la police de l'audience. Il dirige les débats, qu'il peut suspendre ou reporter. Il admet aux séances les agents de la Haute Autorité et les tiers. Il peut également, dans le respect du principe d'égalité des armes, décider de limiter le nombre des personnes admises à représenter chacune des parties et à s'exprimer en leur nom.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre de la commission le plus ancien assure la présidence et la police des séances.
Lors de la séance, le rapporteur ou son représentant expose ses conclusions oralement. Le président de la commission donne ensuite la parole au président de la Haute Autorité ou à son représentant.
Le président de la Haute Autorité ou son représentant présente ses observations. S'il décide de communiquer à l'audience un écrit présentant ses observations, communication doit en être faite aux parties et à la commission huit jours avant l'audience.
Le président de la commission des sanctions donne la parole au mis en cause.
Le président de la commission peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, le mis en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole en dernier avant que la commission des sanctions ne se retire pour délibérer.
A l'issue des débats, les membres de la commission ayant siégé délibèrent en la seule présence du secrétaire de séance. Le délibéré est secret.
La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le compte rendu de séance
Un compte rendu de séance est établi par le secrétaire de séance. Le président de la commission peut décider, en cours de séance, d'y faire noter tout élément qu'il juge utile.
Le compte rendu de séance est signé par le président et le secrétaire de séance. Il est transmis aux membres de la commission ayant assisté au délibéré.
Les décisions de la commission des sanctions
La décision mentionne le nom des membres qui ont statué, conformément aux dispositions de l'article R. 821-223 du code de commerce, et contient l'indication :
- de sa date ;
- du nom du rapporteur général de la Haute Autorité ou de son représentant ;
- du nom du président de la Haute Autorité ou de son représentant appelé à présenter des observations lors de la séance ;
- du nom du secrétaire de séance ;
- des noms, prénoms ou dénomination des mis en cause ;
- le cas échéant, du nom des conseils ayant représenté ou assisté les mis en cause et des interprètes.
La décision de la commission énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée après avoir rendu compte de façon synthétique de l'instruction et des productions et résumé les griefs soumis à la commission.
La décision indique les voies et délais de recours. Elle est signée par le président de la commission des sanctions et le secrétaire de séance.
Dans le délai d'un mois, la décision de la commission est notifiée aux personnes intéressées ainsi qu'au président de la Haute Autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
Dans le même délai, une copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction.
Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
La décision est publiée dans le délai d'un mois suivant sa notification au président de la Haute Autorité sur le site internet de la H2A. Elle est publiée sous forme anonyme, sur décision de la commission des sanctions dans les cas prévus à l'article L. 821-84 du code de commerce. La commission des sanctions peut également décider de ne pas publier certaines mentions de la décision, notamment celles relatives au patrimoine des personnes poursuivies ou afin de protéger le secret des affaires.
Lorsque, dans les cas prévus aux articles L. 821-78 et L. 821-25 du code de commerce, un accord de composition administrative lui est transmis par la formation plénière du collège de la Haute Autorité en vue de son homologation, la commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. La séance n'est pas publique.
La décision statuant sur l'homologation est notifiée à la personne intéressée et au président de la Haute Autorité. La notification mentionne que cette décision peut faire l'objet d'un recours ainsi que les délais du recours.
En cas d'homologation, l'accord est publié sur le site internet de la Haute Autorité.
Procédure - Décision
Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 821-80 du code de commerce, la formation plénière de la Haute Autorité décide de recourir à la procédure simplifiée, elle saisit le président de la commission des sanctions en lui adressant le rapport, les éléments établissant les manquements, ainsi qu'une proposition de sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
Le président de la commission des sanctions statue sans débat préalable. Lorsqu'il estime que les manquements sont caractérisés, il prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder celui proposé par la formation plénière de la Haute Autorité.
Lorsqu'il estime que les manquements ne sont pas caractérisés, il rend une décision disant n'y avoir lieu à sanction.
Lorsqu'il estime qu'un débat contradictoire est utile, il renvoie la procédure à la formation plénière du collège qui avise de la suite à lui donner.
La décision du président de la commission des sanctions est notifiée à la personne poursuivie et au président de la Haute Autorité. Ils sont informés qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition. En l'absence d'opposition dans ce délai, la décision devient définitive.
La décision est publiée sur le site internet de la Haute Autorité dans le délai d'un mois suivant sa notification au président de la Haute Autorité.
Opposition
En cas d'opposition à la décision rendue dans le cadre d'une procédure simplifiée formée par la personne poursuivie ou le président de la Haute Autorité, le président de la commission fixe l'affaire à une séance de la commission des sanctions, laquelle ne peut se tenir moins d'un mois après la réception de l'opposition formée par la personne poursuivie ou le président de la Haute Autorité. La convocation est notifiée dans les formes prévues à l'article 4 du présent règlement.
L'audience est publique.
La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.
Le président de la Haute Autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations et propose une sanction dans les formes prévues à l'article 7 du présent règlement. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège.
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties selon les modalités précisées à l'article 7 précité. Elle rend une décision motivée.
Incompatibilités et obligations de déontologie
Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux incompatibilités et aux obligations de déontologie telles que définies dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Une copie de la déclaration d'intérêts prévue au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et toute modification y afférente doivent être transmises au président de la Haute Autorité, qui en informe le président de la commission des sanctions. La déclaration d'intérêts est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de la commission des sanctions.
Démission en cas d'incompatibilité
Un membre de la commission des sanctions qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. A défaut d'option dans ce délai, le président de la commission des sanctions, ou un tiers au moins des membres de la commission lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.
Empêchement, manquement grave et incapacité
En cas d'empêchement à exercer les fonctions de membre de la commission des sanctions, le mandat d'un de ses peut être suspendu, pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par la commission des sanctions, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.
Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres de la commission des sanctions, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres de la commission, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été en mesure de produire ses observations dans un délai de trente jours. A l'expiration de ce délai, le membre concerné est convoqué à une séance de la commission dont l'ordre du jour prévoit l'examen de l'affaire. La commission se réunit à huis clos. Le membre de la commission concerné est mis à même d'exposer son point de vue. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Il ne participe pas au délibéré et ne prend pas part au vote, qui a lieu à bulletin secret.
Déport
En application de l'article 12 de la de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un membre de la commission lors de l'examen d'une affaire, en raison soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le membre concerné, ce dernier ne participe pas à son examen et au délibéré s'y rapportant. Lorsque le membre concerné est le président de la commission, il est fait application des règles de suppléance relatives à l'empêchement prévues à l'article 7 du présent règlement intérieur.
Avantages et cadeaux reçus pendant l'exercice du mandat
Les membres de la commission des sanctions ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage ni aucun cadeau qui puissent influencer ou paraître influencer leur indépendance, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.
Devoir de réserve
Tout membre de la commission des sanctions qui entend se prévaloir de sa qualité dans une publication ou une intervention publique doit, dans un délai raisonnable, informer le président de la commission des sanctions de son projet dès lors qu'elles portent sur des sujets relevant de l'exercice de ses fonctions au sein de la commission des sanctions.
Secret professionnel
Les membres et anciens membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont, ou ont eu, connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Charte de déontologie
Une charte de déontologie visant à rappeler l'origine et le contenu des obligations déontologiques ainsi que des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour les respecter est adoptée par la commission des sanctions.
Rémunération des membres de la commission des sanctions
Conformément aux dispositions du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 et des articles 4 et 6 de l'arrêté du 27 février 2020 relatifs aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités administratives publiques, les membres de la commission des sanctions de la Haute Autorité sont rémunérés sur la base de vacations :
Pour les séances de la commission, le montant de l'indemnité de vacation est fixé à 500 euros pour la présidence d'une séance et à 250 euros pour la participation à une séance. Lorsqu'une séance se déroule sur plusieurs demi-journées, chaque demi-journée équivaut à une séance.
Pour la préparation d'une séance ou pour une séance de travail relative à un dossier, le montant de l'indemnité de vacation est fixé à 250 euros. Le nombre de vacations pour la préparation d'une séance ou pour une séance de travail est fixé par le président pour chaque dossier.
Le montant maximum annuel de vacations par membre est fixé à 80.
Modalités de remboursement des frais de déplacements professionnels des membres de la commission des sanctions
Les modalités de remboursement des frais de déplacements professionnels des membres de de la Haute Autorité, tels que fixé à son règlement intérieur, sont applicables aux membres de la commission des sanctions.
Fait le 22 février 2024.
La présidente,
M.-C. Daubigney
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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