Article 19
Secret professionnel
Les membres et anciens membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont, ou ont eu, connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.