Chapitre Ier : Dispositions modifiant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure (Articles 1 à 55)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
Chapitre II : Dispositions modifiant les dispositions applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure (Articles 56 à 66)
Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 67 à 69)
Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Objet : modification des dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions prévues à l'article 68 concernant les nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur, le comité social d'administration, l'architecture et les compétences des commissions administratives mixtes, la composition de ces commissions ainsi que les lignes directrices de gestion.
Notice : le décret transpose les évolutions intervenues depuis 2015 dans le droit de la fonction publique de l'Etat en les adaptant, le cas échéant, aux spécificités de la direction générale de la sécurité extérieure. Plus précisément, il renforce les garanties accordées aux fonctionnaires et aux agents contractuels de cette direction.
S'agissant des instances de concertation, il prévoit le remplacement du comité du dialogue social et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le comité social d'administration et sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il modifie aussi les attributions des commissions administratives mixtes.
Il comporte des obligations nouvelles en matière de déontologie et institue une commission de déontologie propre à la direction générale de la sécurité extérieure.
Il met en place des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité et en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels.
Il permet également aux fonctionnaires et aux agents contractuels de cette direction de bénéficier de la protection sociale complémentaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres personnels civils du ministère des armées.
Il comporte également des dispositions relatives au compte personnel d'activité et à l'exercice des fonctions en télétravail. Il institue la rupture conventionnelle pour une période expérimentale de trois années.
Ce décret comporte enfin un ensemble de dispositions transitoires concernant notamment les instances de concertation.
Références : le décret et les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du Conseil) ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;
Vu le décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit ;
Vu le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu les avis du comité du dialogue social en date du 21 septembre 2023 et du 11 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 3 avril 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 55 du présent décret.
Après l'article 9, il est inséré un article 9-1ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être encourues, un manquement aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7,8 et 9 expose son auteur soit à l'engagement d'une procédure disciplinaire, soit à un retrait de l'habilitation spéciale de sécurité après avis du conseil de direction mentionné à l'article 10. »
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil de direction est consulté sur les mesures liées à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que sur celles prévues à l'article 58.
« Son avis est requis préalablement à toute décision de retrait d'habilitation spéciale de sécurité visant un fonctionnaire qui ne s'est pas conformé aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7,8 et 9 ou qui est placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service conformément aux dispositions de l'article 58. Dans ce cas, le conseil de direction est complété par le chef de service du fonctionnaire dont la situation est examinée. »
Le II de l'article 12est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race. »
Après l'article 12, sont insérés des articles 12-1 et 12-2ainsi rédigés :
« Art. 12-1.-Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
« Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
« Les représentants de l'administration au sein des instances consultées sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services sont désignés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces instances.
« Art. 12-2.-L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un fonctionnaire se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »
L'article 14est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne doit subir les faits :
« 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
« a) Lorsqu'un même fonctionnaire subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsqu'un même fonctionnaire subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
« 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Le I de l'article 15est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure en prenant en considération : » ;
2° Au 1°, les mots : « aux articles 13 et 14 » sont remplacés par les mots : « aux articles 12-1,13 et 14 » ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent I, les agents bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
Après l'article 15, sont insérés des articles 15-1 à 15-6ainsi rédigés :
« Art. 15-1.-I.-Un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4 du présent décret dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 30-1.
« II.-Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menace ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :
« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;
« 2° Signalé ou témoigné de faits mentionnés au I du présent article ou en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, les fonctionnaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée ci-dessus.
« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
« Un arrêté du ministre de la défense précise la procédure de recueil des signalements.
« Art. 15-2.-La direction générale de la sécurité extérieure met en place, selon les modalités fixées par le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.
« Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article notamment en ce qui concerne le respect de la confidentialité et l'accessibilité du dispositif.
« Art. 15-3.-Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la direction générale de la sécurité extérieure élabore et met en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.
« Le plan d'action comporte au moins des mesures visant à :
« 1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
« 2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, grades et emplois à la direction générale de la sécurité extérieure. Lorsque pour l'application de l'article 48, la part des femmes ou des hommes dans le grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d'avancement de grade ;
« 3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
« Le plan d'action est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu à l'article 15-5 établi chaque année.
« Le comité social d'administration est consulté sur le plan d'action et informé annuellement de l'état de sa mise en œuvre.
« Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan d'action.
« Art. 15-4.-Les nominations dans les emplois supérieurs de la direction générale de la sécurité extérieure doivent concerner, au titre de chaque année civile, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.
« Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa est apprécié, au terme de chaque année civile, par le ministère des armées.
« En cas de non-respect de cette obligation, les dispositions de l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique sont applicables.
« Art. 15-5.-I.-La direction générale de la sécurité extérieure élabore chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.
« Le rapport social unique intègre l'état de la situation comparée des femmes et des hommes.
« II.-Les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres du comité social d'administration.
« III.-Le contenu, les modalités d'élaboration et les conditions d'accès au rapport social unique et à la base de données sociales sont ceux précisés par les dispositions prévues par le code général de la fonction publique et par le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique.
« IV.-Le rapport social unique est présenté au comité social d'administration. Il sert de support à un débat relatif à l'évolution de la politique des ressources humaines.
« Art. 15-6.-Les dispositions relatives aux travailleurs en situation de handicap prévues aux articles L. 131-7 à L. 131-10 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. »
L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires ou, le cas échéant, les anciens fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient, à raison de leurs fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection de l'Etat contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, agissements constitutifs de harcèlement, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
« L'Etat est tenu de les protéger et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale » sont remplacés par les mots : « est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est informé, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, l'Etat prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.
« Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la direction générale de la sécurité extérieure » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au septième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les conditions et limites de la prise en charge par le ministère de la défense de frais au titre de la protection des fonctionnaires et de leurs ayants droits prévue par le présent article sont fixées par le décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit. »
Après l'article 18, il est inséré un article 18-1ainsi rédigé :
« Art. 18-1.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions selon les modalités applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. »
Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre IV, les mots : « Comité du dialogue social » sont remplacés par les mots : « Comité social d'administration ». Aux articles 20,21,22,23 et au premier alinéa de l'article 27, les mots : « comité du dialogue social » sont remplacés par les mots : « comité social d'administration ».
Avant l'article 19, il est inséré la mention : « Sous-section 1 : Dispositions générales ».
L'article 19est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-I.-Le comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est consulté sur :
« 1° Les projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des directions et services de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des directions et services à caractère opérationnel ;
« 2° Les orientations stratégiques sur la politique des ressources humaines et les grandes orientations en matière de politique indemnitaire ;
« 3° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles ;
« 4° Les projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
« 5° Les projets de textes relatifs à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
« 6° Les projets de textes relatifs aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 7° Les projets de textes relatifs au temps de travail ;
« 8° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° ;
« 9° Les projets d'arrêté de restructuration.
« Il peut examiner toutes questions générales relatives aux politiques d'encadrement supérieur, aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ainsi qu'aux domaines mentionnés aux alinéas précédents.
« Le comité social d'administration est informé sur le bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration.
« II.-Le comité social d'administration comprend une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Elle est consultée :
« 1° Sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés au I, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
« 2° En dehors des cas prévus au 8° du I, sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;
« 3° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité au travail ;
« 4° Sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
« La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.
« La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.
« La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
« Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application du présent article et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.
« Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
« Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.
« III.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par le directeur général de la sécurité extérieure, en complément de celle prévue au II, lorsque le service est implanté sur des sites géographiquement distants.
« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au II et dans les mêmes conditions, sur le périmètre du site concerné. »
Après l'article 19, il est inséré un article 19-1ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-Le comité social d'administration est seul consulté pour toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui pourrait également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 7° du I de l'article 19.
« Le président du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein et qui n'a pas encore été examinée par cette dernière dans le cadre de ses attributions fixées au II de l'article 19. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.
« Le président du comité social d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que le médecin du travail compétent ainsi que le chargé de prévention des risques professionnels soient entendus sur les points mentionnés au 6° et au 8° du I de l'article 19.
« Les formations spécialisées de site sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site pour lequel elles sont créées.
« Chaque année, les formations spécialisées de site informent la formation spécialisée du comité social d'administration, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.
L'article 20est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, les représentants de l'administration ainsi que les représentants du personnel. Cette instance n'est pas paritaire. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants de l'administration comprennent les directeurs et l'adjoint du directeur de l'administration ou leurs représentants. »
L'article 22est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : «, en séance ordinaire, » sont supprimés ;
b) Les quatrième et dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'ordre du jour des séances du comité doit être adressé aux membres du comité par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être alors fait application des dispositions prévues par le quatrième alinéa du II du présent article. » ;
3° Au quatrième alinéa du III :
a) A la première phrase, les mots : «, ordinaire ou extraordinaire, » sont supprimés ;
b) A la dernière phrase, le mot : « ordinaire » est supprimé ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Les modalités de convocation et de fonctionnement du comité social d'administration sont précisées par arrêté du ministre de la défense. »
La section 2 du chapitre IV devient la sous-section 2 de la section 1du même chapitre et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ».
L'article 23est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui » sont remplacés par les mots : « La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est dénommée formation spécialisée du comité. » ;
c) Au second alinéa, les mots : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté » sont remplacés par les mots : « Cette formation spécialisée du comité est consultée » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité social d'administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité. Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
« Le président du comité social d'administration préside la formation spécialisée du comité.
« Les membres du comité social d'administration désignent les représentants titulaires de la formation spécialisée parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article 27. »
L'article 24est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-I.-Une commission administrative mixte pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant.
« Les commissions administratives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
« Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration.
« Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
« Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de grade.
« A.-Les commissions administratives mixtes connaissent :
« 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute de disciplinaire ;
« 2° Des questions d'ordre individuel relatives :
« a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
« b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
« c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
« 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique ;
« 4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
« a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;
« b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
« 5° Du rejet d'une demande d'action de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
« 6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;
« 7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;
« 8° Des décisions de refus de changement de spécialité prévus par le statut particulier de certains corps.
« Les commissions administratives mixtes se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 57.
« B.-Les commissions administratives mixtes sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
« 1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-5 du code général de la fonction publique ;
« 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
« 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
« 4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
« 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
« 6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
« 7° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;
« 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
« Les commissions administratives mixtes connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.
« II.-Une commission administrative mixte pour chaque catégorie ou groupe de catégories d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant et comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.
Les commissions administratives mixtes ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
« Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
« Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
« A.-La commission administrative mixte est consultée sur :
« 1° Les décisions individuelles relatives au licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat de représentant du personnel ;
« 3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération d'une durée maximale de trois jours ;
« 4° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus.
« 5° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 6,16 et 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;
« 6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et établissements publics de l'Etat ;
« L'administration porte à la connaissance des commissions administratives mixtes les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues par le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Lorsque la commission administrative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
« B.-L'agent contractuel peut saisir la commission administrative mixte dont il relève sur les questions d'ordre individuel relatives aux :
« 1° Décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
« 2° Décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
« 3° Décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
« 4° Décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
« 5° Décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
« 6° Décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail. »
Le I de l'article 25est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants du personnel aux commissions administratives mixtes sont élus dans les conditions prévues à l'article 27.
« Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
« 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à cinq cents, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
« 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq cents et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
« 3° Lorsque ce nombre est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.
« L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont appréciés, pour chaque commission administrative mixte, au 1er janvier de l'année du scrutin.
« En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à raison de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants » sont supprimés.
L'article 26est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le premier, les mots : «, à son initiative ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce cas, la réunion se tient au plus tard dans les deux mois après la réception de la demande » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours calendaires au moins avant la date de la séance. » ;
4° Le cinquième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls les membres représentant la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. » ;
5° Après le sixième alinéa, qui devient le cinquième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom, sauf lorsque la commission siège en formation disciplinaire. »
L'article 27est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le nombre des voix obtenues par chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La date des élections pour le renouvellement général ou partiel du comité social d'administration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « au comité du dialogue social, au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « au comité social d'administration, à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail » ;
4° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un représentant du personnel membre du comité social d'administration, de la formation spécialisée du comité ou de la commission administrative mixte se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
« Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est placé dans une des situations suivantes, lui faisant perdre sa qualité de représentant :
« 1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
« 2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à leur dossier ;
« 3° Les agents ayant perdu le droit de vote et d'élection. »
L'article 28est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du comité du dialogue social, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « du comité social d'administration, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « journées sécables en demi-journées » sont remplacés par les mots : « jours d'autorisation spéciale d'absence sécables en demi-journées ».
Les sections 3 et 4 du chapitre IV deviennent respectivement les sections 2 et 3de ce chapitre.
Après l'article 29, il est inséré un chapitre IV bisainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Les lignes directrices de gestion
« Art. 29-1.-Le directeur général de la sécurité extérieure édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion de la direction générale de la sécurité extérieure déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de cette direction, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
« Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder cinq années. Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la même procédure.
« Elles fixent d'une part, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées aux articles L. 442-5 et L. 512-19 du code général de la fonction publique et d'autre part les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.
« Ces lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents par voie numérique et, le cas échéant par tout moyen.
« Le comité social d'administration est consulté sur les projets de lignes directrices de gestion ainsi que sur leur révision.
« Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels est établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Il est présenté au comité social d'administration.
« Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'élaboration, de communication et d'évaluation des lignes directrices de gestion. »
L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « De la déontologie » et, dans ce chapitre, l'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 30.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus à l'obligation de neutralité. Ils exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, ils s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions religieuses. Ils sont formés à ce principe.
« Les fonctionnaires traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
« Le directeur général de la sécurité extérieure veille au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Il peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.
« Art. 30-1.-Un référent déontologue est désigné par le directeur général de la sécurité extérieure.
« Tout fonctionnaire a le droit de consulter le référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 30 à 31. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du directeur général de la sécurité extérieure.
« Un arrêté du ministre de la défense détermine les modalités et critères de désignation du référent déontologue.
« Art. 30-2.-Un référent laïcité est désigné par le directeur général de la sécurité extérieure.
« Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou tout chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du directeur général de la sécurité extérieure.
« Un arrêté du ministre de la défense détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation du référent laïcité.
« Section 2
« Contrôle préalable à la nomination
« Art. 30-3.-I.-Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privé lucrative à un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions envisagées.
« Lorsqu'elle a un doute sérieux, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.
« II.-La liste des emplois mentionnés au I est fixée par arrêté, non publié, du ministre de la défense. Elle comprend :
« 1° Les emplois soumis à l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 30-6 ;
« 2° Les emplois soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 30-7.
« Section 3
« Prévention des conflits d'intérêts
« Art. 30-4.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions du fonctionnaire.
« Sous-section 1
« Déport
« Art. 30-5.-Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4, l'agent qui estime se trouver dans une telle situation :
« 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
« 2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
« 3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
« 4° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.
« Sous-section 2
« Obligations déclaratives
« Paragraphe 1
« Déclaration d'intérêts
« Art. 30-6.-Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique, les candidats aux emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3 du présent décret.
« Sont également soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 30-1.
« Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
« Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêt de l'intéressé à la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.
« Toute modification substantielle des intérêts de l'agent au cours de l'exercice de ses fonctions donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes que la déclaration mentionnée à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.
« Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées dans un emploi mentionné à l'article 30-3 sont ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Paragraphe 2
« Déclaration de situation patrimoniale
« Art. 30-7.-Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, adresse au président de la commission prévue à l'article 30-13, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée à l'alinéa précédent n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.
« Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission prévue à l'article 30-13.
« Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent donne lieu dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.
« Les dispositions relatives au contenu, à l'établissement et aux modalités de traitement, conservation et destruction des déclarations de situation patrimoniale sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve des attributions de la commission prévue à l'article 30-13.
« Section 4
« Règles de cumul
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. 30-8.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation expresse du directeur général de la sécurité extérieure.
« Il est interdit aux fonctionnaires :
« 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
« 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
« 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ;
« 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
« Sous-section 2
« Dérogations à l'obligation de non cumul d'activités
« Paragraphe 1
« La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
« Art. 30-9.-Le fonctionnaire lauréat d'un concours peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement conformément aux règles de procédure prévues pour les agents de l'Etat.
« Paragraphe 2
« L'exercice d'une activité accessoire
« Art. 30-10.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. La décision d'accorder ou de refuser cette autorisation est prise par le directeur général de la sécurité extérieure.
« Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 30-8, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
« Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées et les règles de procédures applicables sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
« Paragraphe 3
« La création ou la reprise d'une entreprise
« Art. 30-11.-Les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps complet peuvent, à leur demande, être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
« Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
« Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou la reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.
« Lorsque l'agent occupe ou a occupé au cours des trois dernières années un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, l'autorité hiérarchique soumet la demande d'autorisation à l'avis préalable de la commission prévue à l'article 30-13. A défaut, l'agent peut également la saisir.
« Section 5
« L'exercice d'activités privées par des fonctionnaires qui cessent leurs fonctions
« Art. 30-12.-L'agent cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salarié ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
« Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l'application du précédent alinéa.
« Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit, pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.
« Lorsque la demande sur la compatibilité de l'activité envisagée émane d'un agent occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable à la commission prévue à l'article 30-13. A défaut, l'agent peut également la saisir.
« La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.
« Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal et de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation des dispositions de la présente section par l'agent donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.
« Section 6
« La commission de déontologie
« Art. 30-13.-I.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure est chargée :
« 1° De formuler un avis, dans les conditions fixées à l'article 30-3, lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé, au cours des trois dernières années, une activité privée lucrative ;
« 2° De recevoir et contrôler la déclaration d'intérêts de certains agents de cette direction. Elle apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l'agent dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article 30-4. Si la commission de déontologie constate que l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
« Dans les autres cas, la commission informe l'autorité hiérarchique et l'agent intéressé que la situation n'appelle aucune observation ;
« 3° De recevoir et contrôler les déclarations de situation patrimoniale de certains agents de cette direction. Elle apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'agent. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions. Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation de sa part ou sont justifiées, la commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure en informe l'agent ;
« 4° De formuler un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire dans les conditions fixées à l'article 30-11 ;
« 5° D'émettre un avis, dans les conditions fixées à l'article 30-12, sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un fonctionnaire cessant ou ayant cessé ses fonctions.
« II.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure peut demander à l'agent soumis aux dispositions de l'article 30-7 toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou s'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la commission de déontologie, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.
« III.-Le fait, pour l'agent qui est soumis aux obligations déclaratives mentionnées à la section 3, de ne pas adresser la déclaration d'intérêts ou la déclaration de situation de patrimoine prévues aux articles 30-6 et 30-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-20 du code général de la fonction publique.
« Le fait, pour un agent soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 30-7, de ne pas déférer aux injonctions de la commission de déontologie prévues au II du présent article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-21 du code général de la fonction publique.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-22 du code général de la fonction publique.
« IV.-Lorsqu'elle est saisie en application des articles 30-3,30-11 et 30-12, la commission de déontologie rend un avis :
« 1° De compatibilité ;
« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;
« 3° D'incompatibilité.
« Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.
« Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
« La commission, lorsqu'elle se prononce en application des articles 30-3 et 30-11, rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, et dans un délai de quinze jours lorsqu'elle se prononce en application de l'article 30-12. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.
« V.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure comprend :
« 1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;
« 2° Une personnalité extérieure à la direction générale de la sécurité extérieure désignée, en raison de sa compétence en matière de déontologie, par arrêté du ministre de la défense ;
« 3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, également membre du contrôle général des armées, désignés par arrêté du ministre de la défense ;
« 4° Deux fonctionnaires relevant de l'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure, désignés par le directeur général de la sécurité extérieure.
« Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable. Lorsque l'un de ces membres cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
« VI.-Un arrêté du ministre de la défense précise les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »
I.-Les articles 31 à 33 constituent un chapitre V bis dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Des autres obligations ».
II.-L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estime victime d'agissements mentionnés aux articles 12 à 15-1 de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d'une tierce personne de son choix. »
Au premier alinéa de l'article 36, les mots : « par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « par les dispositions du code général de la fonction publique ».
Au second alinéa de l'article 37, les mots : « dans les corps régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « aux emplois relevant du code général de la fonction publique dans les conditions définies à l'article L. 4139-2 du code de la défense ».
Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « au titre du I de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 30-13 ».
Le deuxième alinéa de l'article 39est complété par les mots : « ni de mention le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie ».
L'article 40est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent bénéficier, à leur demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à les aider à élaborer et mettre en œuvre leur projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, d'une formation au management lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ou d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés les mots : « le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ».
Après l'article 40, sont insérés des articles 40-1 à 40-3ainsi rédigés :
« Art. 40-1.-Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure. Il est constitué :
« 1° Du compte personnel de formation ;
« 2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.
« Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.
« Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.
« Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou la fermeture du compte.
« Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Art. 40-2.-En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau requis prévu par voie réglementaire, le fonctionnaire en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique ainsi que le fonctionnaire pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle :
« 1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus à l'article 40 ;
« 2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ;
« 3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés ;
« 4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier, constatée d'un commun accord avec l'administration, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou dans le secteur privé.
« Art. 40-3.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'emploi est supprimé par la mise en œuvre d'une opération de restructuration bénéficient des mesures d'accompagnement dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires de l'Etat par les dispositions du code général de la fonction publique. »
Après l'article 41, sont insérés des articles 41-1 et 41-2ainsi rédigés :
« Art. 41-1.-Les dispositions relatives aux procédures de recrutement et aux conditions d'accès aux emplois des personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 351-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique ainsi que celles prises pour leur application sont applicables à la direction générale de la sécurité extérieure.
« Art. 41-2.-Sous réserve de dérogation prévue par les statuts particuliers, le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, s'applique aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues à l'article 41. »
Le 5° de l'article 42est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ; ».
Le dernier alinéa de l'article 45est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception de la disponibilité d'office dans l'intérêt du service, régie par le chapitre VII du présent décret, le placement dans l'une de ces positions et les modalités de leur mise en œuvre s'effectuent dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat en application des chapitres Ier à V du titre Ier du livre V, des titres II à IV du livre VI et du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique. »
L'intitulé de la section 5 du chapitre VIest remplacé par l'intitulé suivant : « Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mutation et reclassement ».
L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Appréciation de la valeur professionnelle ».
L'article 46est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est évaluée lors de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;
2° Au 5°, après les mots : « les fonctions d'encadrement », sont insérés les mots : « ou d'expertise » ;
3° Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à l'article 40-1.
« Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative mixte compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. »
L'article 47est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est fonction de l'ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement.
« Les statuts particuliers peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement. »
L'article 48est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci. » ;
3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. »
L'article 49 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
« Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
« A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La présidence des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. »
L'intitulé de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre VIest remplacé par l'intitulé suivant : « Affectation, mutation, télétravail et reclassement ».
Après l'article 51, sont insérés des articles 51-1 et 51-2ainsi rédigés :
« Art. 51-1.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, dans une mesure compatible avec les nécessités du service, exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail.
« L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande de l'agent et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis. L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Un arrêté du ministre de la défense précise, après avis du comité social d'administration, les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant l'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative mixte compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.
« Art. 51-2.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions relatives au reclassement applicables aux fonctionnaires de l'Etat tel que prévu par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. »
Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique. »
Après l'article 54, il est inséré un article 54-1ainsi rédigé :
« Art. 54-1.-I.-L'Etat participe au financement des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, ainsi que leurs ayants-droits et les agents retraités.
« Il peut également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
« II.-Les stipulations des accords relatifs aux garanties de protection sociale complémentaire conclus en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique, dont bénéficient les fonctionnaires du ministère de la défense, sont applicables aux personnes mentionnées au I. »
Au deuxième alinéa de l'article 56, après les mots : « l'administration a eu connaissance » sont insérés les mots : « effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur ».
L'article 57est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; »
b) Au troisième alinéa du 2°, après les mots : « immédiatement inférieur » sont insérés les mots : « à celui détenu par le fonctionnaire » ;
c) Le quatrième alinéa du même 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
«-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; »
d) Le cinquième alinéa du même 2° est supprimé ;
e) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Troisième groupe :
«-la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ;
«-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »
2° Au II :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier après trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à la condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;
c) Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;
3° Le deuxième aliéna du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. »
Au second alinéa de l'article 64, les mots : « la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « les dispositions du code général de la fonction publique ».
Au quatrième alinéa de l'article 66, les mots : « régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique ».
L'article 1er du décret du 3 mars 2021 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure sont régis par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 3 avril 2015 susvisé à l'exception de ses articles 18-1,34 à 38,41,41-2,43 à 45,47 à 50,53,54,55 et 57 et de ses chapitres VII et VIII. »
Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-L'agent contractuel occupant un emploi permanent à temps incomplet et pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou règlementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel conformément aux règles de procédure prévues pour les agents de l'Etat. »
A l'article 7 du même décret, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ».
L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'employeur et de l'agent, sa date d'effet, sa durée, la durée de la période d'essai, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce contrat mentionne également le montant de la rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité et ses modalités de versement, ainsi que les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale. »
Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-L'autorité administrative procède à la communication prévue l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. »
Le I de l'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et les » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et aux » ;
2° Au 3°, les mots : « au 7° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-2 du même code ».
L'article 16 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : «, auprès d'un ou de plusieurs organismes » ;
2° Au III :
a) Au 2°, après les mots : « Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat », sont insérés les mots : «, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, » ;
b) Au 5°, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
c) Sont ajoutés un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Des groupements d'intérêt public ;
« 7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. » ;
3° Au IV :
a) Au premier alinéa, les mots : « Il peut être dérogé à cette règle : » sont supprimés ;
b) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient dans les cas mentionnés au III à l'exception de son 2°. »
Au 1° de l'article 18 du même décret, les mots : « l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2 du code général de la fonction publique ».
L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; »
b) Au dernier alinéa, les mots : « et le blâme » sont remplacés par les mots : «, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée maximale de trois jours » ;
2° Au II :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à la condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent sous contrat à durée indéterminée. L'intervention d'une nouvelle sanction prononçant une exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première exclusion temporaire entraine la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excède pas la durée de trois jours. »
Au second alinéa de l'article 26 du même décret, les mots : « du congé de maternité ou en congés liés aux charges parentales prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'un des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique ».
L'article 36 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « en congé de maternité ou en congés liés aux charges parentales tels que prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « en congé de maternité, en congé de naissance, en congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, en congé d'adoption ou en congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique » ;
2° Les mots : « quatre semaines » sont remplacés par les mots : « dix semaines ».
A titre expérimental et pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, est mise en place une procédure de rupture conventionnelle.
La direction générale de la sécurité extérieure et un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 61 du décret du 3 avril 2015 susvisé, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties.
La convention de rupture conventionnelle fixe les termes et les conditions de la cessation définitive des fonctions ainsi que le montant de l'indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires stagiaires ;
2° Aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal ;
3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel.
Le fonctionnaire qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un représentant du personnel de son choix.
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis, pour l'application du présent article, aux dispositions du décret du 31 décembre 2019 susvisé ainsi qu'à celles du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, dans la rédaction qui est la leur à la date de publication du présent décret.
Une évaluation du dispositif prévu par le présent article, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au ministre de la défense un an avant son terme.
I. - Les dispositions de l'article 15-4 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la proportion minimale de personnes de chaque sexe est fixée à 20 % pour les nominations prononcées de 2024 à 2025 et à 30 % pour celles prononcées de 2026 à 2027.
II. - Les dispositions de l'article 19 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 16 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure.
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure :
1° Le comité du dialogue social est seul compétent pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;
2° Le comité du dialogue social et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité du dialogue social et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3° Le comité du dialogue social est compétent pour l'examen des lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 29 du présent décret et du plan d'action mentionné à l'article 15-3 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
III. - Les dispositions de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 23 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences des commissions administratives mixtes sont applicables dès le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 25 du décret de 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 24 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives mixtes.
V. - Les dispositions de l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction résultant de l'article 29 du présent décret s'appliquent aux décisions individuelles à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret.
VI. - Pour l'application des dispositions de l'article 42 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 39 du présent décret, les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article dans la limite d'une année suivant la date de publication du présent décret.
VII. - Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article 2 du décret du 30 août 2023 susvisé n'ont pas été communiquées à un fonctionnaire ou à un agent contractuel de la direction générale de la sécurité extérieure nommé ou recruté avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intéressé peut en demander la communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 novembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 414 Ko