Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

Version INITIALE

NOR : IOMC2315549D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/28/IOMC2315549D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/28/2023-676/jo/texte

Texte n°12

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Publics concernés : fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Objet : réorganisation de la structure du corps en trois grades.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication .
Notice : le décret a pour objet de réorganiser le corps d'encadrement et d'application de la police nationale en trois grades contre quatre aujourd'hui, en supprimant le grade de brigadier de police. Il modifie en conséquence l'échelonnement des trois grades maintenus ainsi que les modalités d'avancement entre ces grades. Il intègre des mesures transitoires assurant le reclassement et le déroulé de carrière des agents concernés par la réforme.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 414-4 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-7 à L. 411-17 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique du ministère de l'intérieur et des outre-mer en date du 13 juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au quatrième alinéa, les mots : « des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des policiers adjoints » sont remplacés par les mots : « des gardiens de la paix, des policiers adjoints et des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.


    • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
      2° Le troisième alinéa est supprimé.


    • L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      3° Au troisième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
      4° Au quatrième alinéa, les mots : « cinq échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » et après les mots : « et un échelon exceptionnel » sont ajoutés les mots : « placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024 » ;
      5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.


    • Au second alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « de chaque direction centrale ou service central » sont remplacés par les mots : « de chacun des services et directions de la police nationale ».


    • L'article 7-1 du même décret est ainsi modifié :
      1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les lauréats sont nommés élèves gardiens de la paix et suivent une première période de formation de douze mois. » ;
      2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Au cours du sixième mois ou du douzième mois, les élèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. »


    • L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Major de police

      Echelon exceptionnel

      6e échelon

      -

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Brigadier-chef de police

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans et 6 mois

      2e échelon

      2 ans et 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      Gardien de la paix

      13e échelon

      -

      12e échelon

      2 ans et 6 mois

      11e échelon

      2 ans et 6 mois

      10e échelon

      2 ans et 6 mois

      9e échelon

      2 ans et 6 mois

      8e échelon

      2 ans et 6 mois

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      1 an et 6 mois

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Stagiaire

      1 an

      Elève

      1 an


      » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.


    • Les articles 12 et 12-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. 12.-Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale ont droit, pour le calcul de l'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon, à une bonification d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année, dans la limite de quatre années de service supplémentaires.


      « Art. 12-1.-Les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaires peuvent bénéficier de modalités particulières d'avancement définies par le présent décret.
      « Ces secteurs et unités d'encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »


    • Les articles 12-2, 13 et 14 du même décret sont abrogés.


    • L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les mots : « les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade » sont remplacés par les mots : « les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent douze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Peuvent également être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle ce tableau est établi, comptent sept ans d'exercice effectifs depuis leur titularisation dans le corps, qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale et qui sont affectés depuis au moins quatre ans sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. »


    • Les 1°, 2° et 3° de l'article 15-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;
      « 2° Dans la limite du cinquième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps. »


    • L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 16.-Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
      « Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
      « Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »


    • L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa du I, les mots : « Ceux promus au titre du 1° de l'article 15-1 » sont remplacés par les mots : « Ceux promus au titre du second alinéa de l'article 15 » et les mots : « la liste fixée par l'arrêté mentionné au même 1° » sont remplacés par les mots : « la liste fixée par l'arrêté mentionné au même second alinéa » ;
      2° Au II, le mot : « brigadiers » est remplacé par le mot : « fonctionnaires » et les mots : « dans les six mois suivant leur promotion » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement ».


    • A l'article 18 du même décret, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».


    • Au II de l'article 18-3 du même décret, les mots : « dans les six mois suivant leur promotion » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement ».


    • L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 19.-Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
      « Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
      « Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »


    • L'article 19-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 19-1.-Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »


    • Au début de la section 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont rétablis les articles 22,23,24,25,26,27,28,29 et 30 ainsi rédigés :


      « Art. 22.-I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure.
      « II.-Jusqu'au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :
      «


      CLASSES

      ÉCHELONS

      DURÉES

      Brigadier-chef de classe supérieure

      6e échelon provisoire

      -

      5e échelon provisoire

      3 ans

      4e échelon provisoire

      3 ans

      3e échelon provisoire

      3 ans

      2e échelon provisoire

      2 ans et 6 mois

      1er échelon provisoire

      2 ans

      Brigadier-chef de classe normale

      8e échelon provisoire

      -

      7e échelon provisoire

      3 ans

      6e échelon provisoire

      2 ans

      5e échelon provisoire

      1 an

      4e échelon provisoire

      1 an

      3e échelon provisoire

      1 an

      2e échelon provisoire

      1 an

      1er échelon provisoire

      1 an


      « III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :
      «


      CLASSES

      ÉCHELONS

      DURÉES

      Brigadier-chef de classe supérieure

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans et 6 mois

      2e échelon

      2 ans et 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      Brigadier-chef de classe normale

      8e échelon

      -

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      »


      « Art. 23.-I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes :
      «


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon d'accueil

      Brigadier-chef de police

      Brigadier-chef de classe supérieure

      6e échelon

      6e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      Brigadier de police

      Brigadier-chef de classe normale

      7e échelon

      8e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon provisoire

      1/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon provisoire

      1/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      1/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      2/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Gardien de la paix

      Gardien de la paix

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      5/7 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      6e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

      3e échelon

      3e échelon

      3/8 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/8 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise minorée d'un an

      Stagiaire

      Stagiaire

      Ancienneté acquise

      Elève

      Elève

      Ancienneté acquise


      « II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
      «


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon d'accueil

      Major de police

      Major de police

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      Brigadier-chef de classe supérieure

      Brigadier-chef de classe supérieure

      6e échelon provisoire

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon provisoire

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon provisoire

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      3e échelon provisoire

      3e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      2e échelon provisoire

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon provisoire

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Brigadier-chef de la classe normale

      Brigadier-chef de la classe normale

      7e échelon provisoire

      7e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon provisoire

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon provisoire

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon provisoire

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon provisoire

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon provisoire

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon provisoire

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      « III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II.
      « Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret.
      « IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
      « V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.


      « Art. 24.-Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police.
      « A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.


      « Art. 25.-Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes :
      «


      ANNÉE
      D'AVANCEMENT

      ANCIENNE
      SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon d'accueil

      Gardien de la paix

      Brigadier-chef de classe normale

      2027

      13e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

      2028

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

      2027

      12e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      2028

      8e échelon

      1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

      2027

      11e échelon

      7e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2028

      7e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      2027

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      2028

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      2027

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2028

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2027

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2028

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2027

      7e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      2028

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2027

      6e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      2028

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2027

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      2028

      5e échelon

      Sans ancienneté

      Gardien de la paix

      Brigadier-chef

      2029

      13e échelon

      4e échelon

      1/5 de l'ancienneté acquise

      2030

      4e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      2031

      4e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      2032

      4e échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

      2033

      5e échelon

      1/6 de l'ancienneté acquise

      2034

      5e échelon

      1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

      2035

      5e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      2036

      5e échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

      2037

      6e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      2038

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2029

      12e échelon

      3e échelon

      1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

      2030

      4e échelon

      Sans ancienneté

      2031

      4e échelon

      1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

      2032

      4e échelon

      1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      2029

      11e échelon

      2e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      2030

      2e échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

      2031

      3e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2032

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      « Art. 26.-I.-Sont promus à la classe supérieure du grade de brigadier-chef :
      « 1° Au titre de l'année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ;
      « 2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement a lieu, ont atteint le 6e échelon de leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d'ancienneté dans leur grade.
      « II.-Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente.
      « Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l'exception des brigadiers-chefs de classe normale promus au titre de 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.


      « Art. 27.-Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.


      « Art. 28.-I.-Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major.
      « II.-Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d'avancement :
      « 1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d'ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ;
      « 2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d'ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure.
      « La limite fixée à l'article 18 du présent décret ne leur est pas applicable.
      « III.-Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels.


      « Art. 29.-Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes :
      «


      ANNÉE
      D'AVANCEMENT

      ANCIENNE
      SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Brigadier-chef de classe supérieure

      Major

      2024

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      2025

      4e échelon

      Sans ancienneté

      2026

      4e échelon

      1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

      2027

      4e échelon

      1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois

      2024

      6e échelon

      2e échelon

      1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

      2025

      2e échelon

      1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      2026

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2027

      3e échelon

      1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

      2028

      3e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      2024

      5e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2025

      2e échelon

      1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

      2026

      2e échelon

      1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      2024

      4e échelon

      1er échelon

      1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

      2025

      1er échelon

      1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      2024

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2025

      1er échelon

      1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

      2026

      1er échelon

      1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an


      »


      « Art. 30.-Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel en poste au 31 décembre 2023 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi relevant de la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur qu'ils occupent.
      « Lorsqu'ils sont affectés, après avoir été candidats aux mouvements de mutations ouverts aux majors, sur un autre emploi, ils sont reclassés au 6e échelon de leur grade en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon exceptionnel. »


    • Les articles 20 et 23-1 du même décret sont abrogés.


    • Les tableaux d'avancement aux grades de brigadier de police, de brigadier-chef de police et de major de police établis au titre de l'année 2023 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2023.


    • Les articles12 et 13 du décret du 29 septembre 2021 susvisé sont abrogés.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article 3 ainsi que de celles du 1° de l'article 6, en tant qu'il concerne les majors de police, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave