Décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

NOR : IOMJ2314557D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/28/IOMJ2314557D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/28/2023-675/jo/texte
JORF n°0174 du 29 juillet 2023
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : sous-officiers de gendarmerie.
Objet : modification du statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de celles des articles 2, 4, 14, 15, du I de l'article 16 et de l'article 17, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : le décret décline certaines mesures du protocole signé le 9 mars 2022 lié à la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur prévoyant de nouvelles règles d'avancement de grade et d'échelons, à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication pour les sous-officiers de gendarmerie des grades de gendarme à adjudant, et à compter du 1er janvier 2024 pour les adjudants-chefs et les majors. Le décret crée également une classe fonctionnelle accessible aux sous-officiers de gendarmerie du grade de major occupant un poste comportant l'exercice de responsabilités supérieures. En outre, le recrutement des sous-officiers de gendarmerie est désormais rendu possible à compter de dix-sept ans.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 411-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Après le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major, à exercer des responsabilités d'un niveau particulièrement élevé en matière d'expertise, d'encadrement ou de commandement des unités opérationnelles de gendarmerie. »


    • L'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-Les sous-officiers de gendarmerie sont classés dans une échelle de solde spécifique.
      « Pour les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major, en raison de leur qualification professionnelle, le classement dans cette échelle de solde spécifique emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4. »


    • L'article 6-1 du même décret est abrogé.


    • L'article 7 du même décret est abrogé.


    • L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 8.-Les conditions d'accès aux échelons des grades de gendarme, maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont déterminées conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELON

      ANCIENNETÉ EXIGÉE DANS L'ÉCHELON POUR ACCÉDER À L'ÉCHELON SUPÉRIEUR

      Major

      6e échelon

      -

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Adjudant-chef

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans et 6 mois

      2e échelon

      2 ans et 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      Adjudant

      7e échelon

      -

      6e échelon

      2 ans et 6 mois

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans et 6 mois

      2e échelon

      2 ans et 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      Maréchal des logis-chef

      9e échelon

      -

      8e échelon

      2 ans et 6 mois

      7e échelon

      2 ans et 6 mois

      6e échelon

      2 ans et 6 mois

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Gendarme

      13e échelon

      -

      12e échelon

      2 ans et 6 mois

      11e échelon

      2 ans et 6 mois

      10e échelon

      2 ans et 6 mois

      9e échelon

      2 ans et 6 mois

      8e échelon

      2 ans et 6 mois

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      1 an et 6 mois

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      « Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou de policier adjoint recruté en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. »


    • L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 9.-Lors de l'avancement de grade, les sous-officiers de gendarmerie sont classés dans les échelons de leur nouveau grade mentionnés dans le tableau figurant à l'article 8 comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
      « Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
      « Les sous-officiers de gendarmerie qui avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils ont acquise dans cet échelon dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur si le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur a procuré leur nomination à ce dernier échelon. »


    • Le titre Ier du même décret est complété par un article 9-1ainsi rédigé :


      « Art. 9-1.-Aux échelons du grade de major définis à l'article 8 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux sous-officiers de gendarmerie du grade de major comptant vingt ans de services effectifs et occupant un emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret.
      « Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chacun des trois premiers échelons est de deux ans.
      « La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
      « Lors de leur affectation dans un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle, les majors sont classés au premier échelon de cette classe.
      « Les majors qui occupent ou ont occupé un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de la classe fonctionnelle conservent dans cette classe l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon. En cas d'affectation postérieure sur un emploi n'ouvrant pas accès à la classe fonctionnelle, les majors sont reclassés en tenant compte de l'ancienneté d'échelon acquise au titre de leur affectation sur un ou plusieurs emplois relevant de la classe fonctionnelle. Ils conservent néanmoins à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe fonctionnelle. »


    • L'article 13-1 du même décretest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « dix-sept » ;
      2° Au 1°, les mots : « niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      3° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les candidats au premier concours qui accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention d'un des diplômes ou titres requis au 1° peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l'obtention du diplôme au plus tard à la date de la signature du contrat d'engagement. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours. »


    • Après le premier alinéa de l'article 14-1 du même décret, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Le recrutement en qualité d'élève gendarme est subordonné à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pour une période de quatre ans au moins à compter de la nomination au grade de gendarme.
      « Le sous-officier de gendarmerie qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé de la solde perçue en qualité d'élève gendarme, de l'indemnité de résidence et des frais de scolarité et tient compte des services restant à accomplir.
      « En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé, par décision du ministre de l'intérieur, en tout ou partie de cette obligation. »


    • Le 3° de l'article 21 du même décret est abrogé.


    • L'article 23 du même décret est abrogé.


    • Au I de l'article 23-1 du même décret, après les mots : « pouvant être promus » sont insérés les mots : « au choix ».


    • L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 24.-I.-La promotion des sous-officiers au grade de maréchal des logis-chef intervient :
      « 1° Au premier jour du mois qui suit la réunion des deux conditions suivantes :
      « a) Détenir l'un des titres professionnels fixés, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;
      « b) Avoir été nommé gendarme depuis au moins deux ans ;
      « 2° Au choix, dans la limite de 15 % de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, pour les gendarmes comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.
      « II.-Sont promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs de carrière comptant deux ans d'ancienneté à ce grade.
      « III.-Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.
      « IV.-Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. »


    • L'article 28 du même décret est abrogé.


    • Jusqu'au 31 décembre 2023 :
      1° L'article 6-1 du même décret est ainsi rédigé :


      « Art. 6-1.-Les conditions d'accès aux échelons des grades de gendarme, maréchal des logis-chef et adjudant sont déterminées conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELON

      ANCIENNETÉ EXIGÉE DANS L'ÉCHELON POUR ACCÉDER À L'ÉCHELON SUPÉRIEUR

      Adjudant

      7e échelon

      -

      6e échelon

      2 ans et 6 mois

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans et 6 mois

      2e échelon

      2 ans et 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      Maréchal des logis-chef

      9e échelon

      -

      8e échelon

      2 ans et 6 mois

      7e échelon

      2 ans et 6 mois

      6e échelon

      2 ans et 6 mois

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Gendarme

      13e échelon

      -

      12e échelon

      2 ans et 6 mois

      11e échelon

      2 ans et 6 mois

      10e échelon

      2 ans et 6 mois

      9e échelon

      2 ans et 6 mois

      8e échelon

      2 ans et 6 mois

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      1 an et 6 mois

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      « Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou de policier adjoint recruté en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. » ;


      2° L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major » sont remplacés par les mots : « d'adjudant-chef et de major » ;
      b) Les lignes du tableau correspondant aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant sont supprimées ;
      3° Pour l'avancement d'échelon au sein des grades de gendarme, maréchal des logis-chef et adjudant, le classement s'opère selon l'ancienneté dans l'échelon précédent exigée dans le tableau figurant à l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret.


    • I. - Au premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret, les gendarmes, maréchaux des logis-chefs et adjudants sont reclassés dans les échelons de leur grade en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau suivant :


      GRADE

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Adjudant

      9e

      6e

      Ancienneté acquise

      8e

      5e

      5/16 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et huit mois

      7e

      5e

      5/16 de l'ancienneté acquise majorés, de huit mois

      6e

      5e

      5/16 de l'ancienneté acquise dans la limite de huit mois

      5e

      4e

      5/4 de l'ancienneté acquise

      4e

      3e

      5/12 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et trois mois

      3e

      3e

      5/12 de l'ancienneté acquise

      2e

      2e

      5/12 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et trois mois

      1er

      2e

      5/12 de l'ancienneté acquise

      Maréchal des logis-chef

      7e

      7e

      Ancienneté acquise

      6e

      6e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      5e

      5e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e

      4e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      3e

      3e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e

      2e

      4/7 de l'ancienneté acquise

      1er

      1er

      4/7 de l'ancienneté acquise

      Gendarme

      12e

      11e

      Ancienneté acquise

      11e

      10e

      5/7 de l'ancienneté acquise

      10e

      9e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      9e

      8e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      8e

      7e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e

      6e

      4/5 de l'ancienneté acquise

      6e

      5e

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e

      4e

      4/5 de l'ancienneté acquise

      4e

      2e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e

      1e

      1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de huit mois

      2e

      1er

      1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de quatre mois

      1er

      1er

      1/6 de l'ancienneté acquise


      II. - Au 1er janvier 2024, les adjudants-chefs et majors sont reclassés dans les échelons de leur grade, en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau suivant :


      GRADE

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Major

      Exceptionnel

      6e

      Ancienneté acquise

      6e

      5e

      Ancienneté acquise majorée d'un an et cinq mois

      5e

      5e

      5/11 de l'ancienneté acquise

      4e

      4e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      3e

      3e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e

      2e

      4/7 de l'ancienneté acquise

      1er

      1er

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Adjudant-chef

      9e

      6e

      Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

      8e

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e

      5e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e

      4e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      5e

      3e

      5/13 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et quatre mois

      4e

      3e

      5/13 de l'ancienneté acquise

      3e

      2e

      5/12 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et trois mois

      2e

      2e

      5/12 de l'ancienneté acquise

      1er

      1er

      Ancienneté acquise


    • Les tableaux d'avancement aux grades de maréchal des logis-chef et adjudant établis au titre de l'année 2023 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2023.
      Les gendarmes et maréchaux des logis-chefs promus dans les grades de maréchal des logis-chef et adjudant à une date comprise entre le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret et le 31 décembre 2023 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions des articles 6-1 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis sont reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du I de l'article 16 du présent décret.


    • I. - Jusqu'au 31 décembre 2028, les gendarmes, maréchaux des logis-chefs, adjudants et adjudants-chefs qui ont accédé à leur grade avant le 1er janvier 2024 sont, lors de leur prochain avancement de grade, s'ils y ont intérêt, classés dans les échelons du grade de promotion conformément au tableau suivant :


      Grade

      Echelon

      Ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon

      Major

      6e

      -

      5e

      33 ans

      4e

      31 ans

      3e

      29 ans

      2e

      27 ans

      1er

      -

      Adjudant-chef

      7e

      -

      6e

      32 ans et 6 mois

      5e

      30 ans et 6 mois

      4e

      28 ans et 6 mois

      3e

      24 ans

      2e

      21 ans

      1er

      Adjudant

      7e

      -

      6e

      33 ans

      5e

      24 ans

      4e

      21 ans

      3e

      18 ans

      2e

      -

      1er

      -

      Maréchal des logis-chef

      9e

      -

      8e

      -

      7e

      27 ans

      6e

      24 ans

      5e

      21 ans

      4e

      18 ans

      3e

      13 ans

      2e

      10 ans

      1er

      -


      II. - Jusqu'au 31 décembre 2028, les majors promus à leur grade avant le 1er janvier 2024 bénéficient, dans la limite d'un seul avancement d'échelon et s'ils y ont intérêt, d'un avancement d'échelon selon les conditions figurant au I.


    • Les dispositions du présent décret qui précèdent entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de celles des articles 2, 4, 14, 15, du I de l'article 16 et de l'article 17, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 271,8 Ko
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