Arrêté du 28 octobre 2021 relatif à la réception nationale des leds de remplacement

Version INITIALE

NOR : TRER2132770A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/28/TRER2132770A/jo/texte

Texte n°2

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Publics concernés : fabricants, distributeurs et utilisateurs de leds de remplacement.
Objet : réception nationale des leds de remplacement.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : les leds de remplacement qui ne font pas l'objet d'une homologation au titre du règlement ONU-UNECE n° 37 susvisé doivent faire l'objet d'une réception nationale avant leur mise sur le marché français. Cette réception permet d'attester de leur compatibilité technique avec des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et des véhicules figurant sur une liste accessible à l'acheteur.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique,
Vu la résolution d'ensemble sur une spécification commune des catégories de sources lumineuses (R.E.5) de l'ONU-UNECE ;
Vu le règlement ONU-UNECE n° 37 relatif aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sources lumineuses à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le règlement ONU-UNECE n° 148 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs (feux) de signalisation lumineuse pour les véhicules à moteur et leurs remorques ;
Vu le règlement ONU-UNECE n° 149 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs (feux) et systèmes d'éclairage de la route pour les véhicules à moteur ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 313-1 à R. 313-32 et R. 321-4 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules,
Arrête :


  • Les sources lumineuses des dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code la route peuvent être remplacées par des leds de remplacement. Ces leds, si elles n'entrent pas dans le champ d'application du règlement ONU-UNECE n° 37 susvisé, doivent faire l'objet d'une réception nationale avant leur mise sur le marché sur le territoire français.


  • Une source lumineuse à DEL de remplacement, ou « led de remplacement », est une source lumineuse à DEL conçue pour remplacer, dans un dispositif d'éclairage ou de signalisation lumineuse, une source lumineuse qui produit de la lumière au moyen d'une autre technologie.


  • La réception nationale d'une led de remplacement est accordée par le ministère en charge de la réception des véhicules, sur la base des résultats des essais d'homologation mentionnés à l'article 5.


  • Le fabricant de leds de remplacement doit fournir, à l'appui de sa demande de réception auprès du service technique, les pièces listées en annexe 1 du présent arrêté.


  • Les essais d'homologation démontrent la sécurité de la led de remplacement et sa compatibilité technique avec une liste de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et de véhicules sur lesquels ces feux peuvent être montés. Si un adaptateur est nécessaire pour le montage de la led de remplacement, sa référence sera précisée sur cette liste.
    Les essais à réaliser sont définis par l'annexe 2 au présent arrêté.
    Les essais d'homologation sont à la charge du demandeur.


  • L'UTAC CERAM, autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est le service technique reconnu pour procéder aux essais préalables à la réception nationale des leds de remplacement.


  • Les leds de remplacement faisant l'objet de la réception nationale doivent comporter un marquage, dont le compteur est géré par le service technique cité à l'article 6, et conforme au modèle suivant :
    TP LED aaXXX
    Etant entendu que aa = année et XXX = numéro d'ordre
    Exemple : TP LED 21456
    La hauteur minimale des caractères de ce marquage doit être de 0,83 mm.
    Ce marquage n'a pas à être reproduit sur l'adaptateur éventuel.
    En outre doit apparaître sur la led de remplacement la marque ou désignation commerciale, ainsi que la catégorie de la source remplacée.


  • La liste des dispositifs d'éclairage et de signalisation et des véhicules compatibles avec la led de remplacement mentionnée à l'article 5 doit être accessible à l'acheteur de la led de remplacement sous format papier ou dématérialisé.


  • Les leds de remplacement faisant l'objet d'une réception nationale conformément au présent arrêté pourront être mises en vente sur le marché français.


  • Le justificatif de la réception nationale de la led ou le sticker mentionné en annexe 1, fourni par le fabricant de la led et apposé près du feu concerné, doit être à bord du véhicule.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      PIÈCES À FOURNIR PAR LE FABRICANT AU SERVICE TECHNIQUE EN APPUI À LA DEMANDE DE RÉCEPTION NATIONALE


      1. Un dossier technique relatif à la led incluant :


      - le descriptif technique de la led de remplacement ;
      - les modalités selon lesquelles il est prévu de communiquer la future liste des véhicules avec lesquels la led est compatible (liste papier ou lien internet ou QR code), une fois les essais réalisés ;
      - la notice d'utilisation intégrant le marquage mentionné à l'article 7 du présent arrêté et le sticker pouvant être apposé près du feu concerné et indiquant les informations suivantes :
      - fabricant/catégorie/type/marquage.


      2. La liste des véhicules compatibles et des dispositifs d'éclairage ou de signalisation associés à leur numéro d'homologation et, le cas échéant, la référence de l'adaptateur nécessaire au montage de la led de remplacement.


    • ANNEXE 2
      ESSAIS ET CONTRÔLES À RÉALISER POUR LA RÉCEPTION NATIONALE


      1. Source LEDr


      - réalisation des essais de résolution du règlement de l'ONU n° 37 (sources lumineuses à incandescence) : flux, couleur, Kr et Kuv, géométrie (pour les paramètres pertinents reproductibles sur une source LED) ;
      - vérification de l'absence d'altération de la LED par des champs électriques et magnétiques : cette condition est remplie s'il est satisfait aux prescriptions techniques et aux dispositions transitoires du règlement n° 10.


      2. Dispositifs d'éclairage ou de signalisation


      Réalisation des essais de grille photométrique, de stabilité et de netteté de la coupure correspondant au règlement de l'ONU et à la série d'amendement au titre duquel le dispositif d'éclairage ou de signalisation a été initialement homologué (par exemple le règlement de l'ONU n° 112 s'il s'agit de projecteurs, le règlement de l'ONU n° 19 s'il s'agit de feux de brouillard avant, le règlement de l'ONU n° 119 s'il s'agit de feux d'angle). Ces essais sont réalisés avec 20 % de tolérance comme pour la conformité de production.
      Une fois la led placée dans le dispositif d'éclairage ou de signalisation, la couleur devra être visuellement conforme à la couleur prescrite par le règlement ONU correspondant. Si nécessaire, une mesure pourra être faite en comparaison avec une lampe étalon.


      3. Installation et compatibilité avec le véhicule


      - vérification de la bonne compatibilité électrique avec le véhicule et contrôle d'absence de remontée de défaillance inadaptée ;
      - vérification de la bonne installation et du bon fonctionnement de la source en lieu et place de la source équivalente réglementaire ;
      - contrôle de la notice d'installation.


      4. Sélection des véhicules d'essais


      Les véhicules choisis pour les essais doivent être représentatifs et correspondre à au moins 20 % des véhicules immatriculés dans le parc français, sur une plage temporelle de 10 ans précédant la demande de réception. Cette liste est confidentielle entre le demandeur et le ministère et service technique en charge de la réception nationale.


Fait le 28 octobre 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel