Décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021 modifiant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi

Version INITIALE

NOR : MTRD2015627D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/28/MTRD2015627D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/28/2021-81/jo/texte

Texte n°25

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Publics concernés : agents contractuels de droit public de Pôle emploi.
Objet : modification du statut des agents contractuels de droit public de Pôle emploi.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er février 2021 .
Notice : le décret adapte le statut des agents contractuels de droit public de Pôle emploi au référentiel des métiers et des emplois de Pôle emploi avec une nouvelle grille de classification (4 catégories, 9 niveaux d'emplois, 3 filières). Il permet aux agents contractuels de droit public de bénéficier des perspectives de parcours professionnels et de carrières cohérentes avec celles des agents de droit privé. Le décret modifie les règles et le fonctionnement des commissions consultatives paritaires, uniformise les règles de promotion interne des agents publics et augmente le taux d'accès à la carrière exceptionnelle.
Références : les dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-9 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 modifiée relative à la réforme du service public de l'emploi, notamment le I de son article 7 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;
Vu l'avis du comité social et économique central de Pôle emploi en date du 3 septembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 31 décembre 2003 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 23 du présent décret.


    • L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, en fonction de leur emploi, dans l'une des catégories d'emplois 1,2,3 et 4 et dans l'une des trois filières suivantes : relation de service, support et management.
      « La catégorie d'emplois 1 comporte deux niveaux d'emplois (1.1 et 1.2), les catégories d'emplois 2 et 3 comportent chacune trois niveaux d'emplois (2.1,2.2,2.3,3.1,3.2 et 3.3) et la catégorie d'emplois 4 comporte un niveau d'emplois (4).
      « Les filières relation de service et support comportent les catégories d'emplois 1,2,3 et 4, la filière management comporte les catégories d'emplois 3 et 4.
      « Les emplois sont classés dans les différentes catégories d'emplois par décision du directeur général. »


    • I. - Dans l'intitulé du chapitre III et au III de l'article 4, le mot : « paritaires » est remplacé par les mots : « consultatives paritaires ».
      II. - Le I et le II de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « I. - Il est institué auprès du directeur général de Pôle emploi, dans les conditions prévues par l'article 1.2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois 1 à 4. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire nationale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel relevant d'une catégorie d'emplois, la commission consultative paritaire compétente pour l'application des dispositions du présent décret est celle de la catégorie d'emplois immédiatement supérieure ou, à défaut, immédiatement inférieure.
      « Toutes les commissions consultatives paritaires nationales siègent en conseil de discipline.
      « II. - Il est institué auprès de chaque directeur régional et de chaque directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, dans les conditions prévues par la même disposition que celle mentionnée au I, des commissions consultatives paritaires locales communes aux catégories d'emplois 1 et 2. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel, l'examen des décisions individuelles est réalisé par la commission consultative paritaire locale unique d'une direction régionale voisine ou d'un établissement voisin. »


    • L'article 7est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 7.-La promotion des agents mentionnés à l'article 1er est ouverte sans distinction de filière et comprend l'avancement de niveau d'emplois ainsi que le changement de catégorie d'emplois.
      « Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 % et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir. Il s'applique tant à l'avancement de niveau d'emplois prévu à l'article 7-1 qu'au changement de catégorie d'emplois prévu à l'article 8. »


    • Après l'article 7, il est inséré un article ainsi rédigé :


      « Art. 7-1. - L'avancement de niveau d'emplois a lieu de façon continue d'un niveau d'emplois au niveau d'emplois immédiatement supérieur,
      « Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.
      « L'avancement aux niveaux d'emplois 2.2, 2.3 et 3.2 respecte des proportions fixées chaque année comme suit :
      « 1° L'accès au niveau d'emplois 2.2 est compris entre 1/2 et 3/4 du total des avancements de niveaux d'emplois ;
      « 2° L'accès au niveau d'emplois 2.3 est compris entre 1/5e et 4/10e du total des avancements de niveaux d'emplois ;
      « 3° L'accès au niveau d'emplois 3.2 est compris entre 1/20e et 2/10e du total des avancements de niveaux d'emplois. »


    • L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 8.-Le changement de catégorie d'emplois est ouvert aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant de la catégorie d'emplois immédiatement inférieure. Les agents doivent justifient de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'Agence nationale pour l'emploi ou de Pôle emploi, fixées par décision du directeur général.
      « Le changement de catégorie d'emplois intervient soit à l'issue d'épreuves professionnelles organisées pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes, soit à l'issue d'une sélection au choix. Toutefois, pour l'accès à la catégorie d'emplois 4, seule une sélection au choix est organisée.
      « Le changement de catégorie d'emplois peut également bénéficier à des agents justifiant d'un titre ou d'un diplôme requis pour l'occupation d'un emploi relevant d'une catégorie d'emplois supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. La sélection au choix peut toutefois être précédée d'un entretien oral, organisé selon des modalités déterminées par le directeur général.
      « Le taux de promotion au choix ne peut, toutes catégories confondues, excéder 15 % des promotions accordées en application du présent article. »


    • L'article 10 est ainsi modifié :
      1° Au I, les mots : « et celle des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels » sont supprimés et les mots : « aux articles 7 à 9 » sont remplacés par les mots : « à l'article 8 » ;
      2° Au II, le mot : « alphabétique » est remplacé par les mots : « de mérite », les mots : « l'exercice des fonctions » sont remplacés par les mots : « changer de catégorie d'emplois » et les mots : « jusqu'au prochain sélection interne et au maximum pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'aux prochaines sélections internes » ;
      3° Le III est abrogé.


    • A l'article 13, les mots : « des articles 7 à 9 » sont remplacés par les mots : « de l'article 8 ».


    • Dans l'intitulé du titre III, les mots : « Stage et » sont supprimés.


    • L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 16.-Les agents mentionnés à l'article 1er promus dans un niveau ou dans une catégorie d'emplois supérieur à celle dont ils relevaient sont classés à l'échelon qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine.
      « Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur emploi d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur niveau d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
      « Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil. »


    • L'article 17 est ainsi modifié :
      1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
      «


      ECHELONS
      de base

      ECHELONS
      exceptionnels

      Niveau d'emplois 1.1

      11

      1

      Niveau d'emplois 1.2

      15

      3

      Niveau d'emplois 2.1

      14

      3

      Niveau d'emplois 2.2

      14

      5

      Niveau d'emplois 2.3

      13

      5

      Niveau d'emplois 3.1

      13

      5

      Niveau d'emplois 3.2

      12

      5

      Niveau d'emplois 3.3

      13

      4

      Niveau d'emplois 4

      12

      2


      » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « sept niveaux d'emplois ne peut excéder 10 % » sont remplacés par les mots : « niveaux d'emplois ne peut excéder 14 % ».


    • L'article 18 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « emplois de directeur régional » sont insérés les mots : « ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique, ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique, » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Quatre échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur territorial délégué, sont créés dans le niveau d'emplois 3.3. Deux échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur régional ou directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique ou de directeur territorial, sont créés dans la catégorie d'emplois 4. » ;
      3° Au troisième alinéa, après les mots : « directions régionales » sont insérés les mots : « ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique » ;
      4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Seuls les agents du niveau d'emplois 3.3 nommés pour assurer les fonctions de directeur territorial délégué dans une direction territoriale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant. Seuls les agents de la catégorie d'emplois 4 nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une direction régionale du premier groupe ou de de directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant. » ;
      5° Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la commission paritaire nationale compétente » sont supprimés.


    • L'article 20 est ainsi modifié :
      1° Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;
      2° Au sixième alinéa, qui devient le troisième, les mots : «, de la certification de compétences, de la validation de compétences et d'acquis professionnels et les conditions de la prise en compte de l'évaluation » sont remplacés par les mots : « et les conditions de sa prise en compte ».


    • L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 21.-Les actions de formation organisées par Pôle emploi ont notamment pour objet la formation à l'emploi des agents changeant de filière, qui est obligatoire. »


    • L'article 22 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « après avis de la commission paritaire compétente, » sont supprimés ;
      2° Au II, les mots : « , de Pôle emploi, » sont supprimés.


    • Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « après avis de la commission paritaire compétente » sont supprimés.


    • L'article 24 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « promus » est remplacé par le mot : « pourvus » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un emploi de même niveau » sont supprimés ;
      3° Au troisième alinéa, les mots : « après avis de la commission paritaire compétente, » sont supprimés ;
      4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La promotion peut comporter un changement de filière. »


    • L'article 25 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de Pôle emploi » sont supprimés ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « le contrôleur budgétaire ou » sont supprimés.


    • Au second alinéa de l'article 26, les mots : « et après avis de la commission paritaire compétente » sont supprimés.


    • A l'article 29 :
      1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le directeur général peut donner délégation aux directeurs régionaux ou aux directeurs d'établissement à compétence nationale ou spécifique à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe. » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « commission paritaire nationale compétente » sont remplacés par les mots : « commission consultative paritaire nationale ».


    • A l'article 31, les mots : « commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « commission consultative paritaire nationale ».


    • L'article 37 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « du niveau d'emplois IV B » sont remplacés par les mots : « des niveaux d'emplois 3.2 et 3.3 » ;
      2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « commission paritaire nationale compétente » sont, à chacune de leurs occurrences, remplacés par les mots : « commission consultative paritaire nationale ».


    • L'article 49est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 49.-A l'exception des dispositions de ses articles 5 à 12 et 25 à 28, le présent décret peut être modifié par décret. »


    • Les articles 9,11,14 et 42 sont abrogés.


    • I. - Les membres des commissions paritaires de Pôle emploi dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions et exercent leurs attributions en conformité avec le tableau de correspondance suivant jusqu'à l'expiration de leur mandat.


      ANCIENS NIVEAUX D'EMPLOIS

      NOUVEAUX NIVEAUX D'EMPLOIS

      NOUVELLES CATEGORIES D'EMPLOIS

      Niveau I bis

      Niveau 1.1

      Catégorie 1

      Niveau 1.2

      Niveau I

      Niveau 2.1

      Catégorie 2

      Niveau II

      Niveau 2.1

      Niveau III

      Niveau 2.2

      Niveau 2.3

      Niveau IV A

      Niveau 3.1

      Catégorie 3

      Niveau IV B

      Niveau 3.2

      Niveau 3.3

      Niveau V A

      Niveau 4

      Catégorie 4

      Niveau V B

      Niveau 4


      II. - Les commissions paritaires peuvent, jusqu'à cette date, siéger conjointement pour une même catégorie, conformément au tableau de correspondance du I.


    • Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 susvisé en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette date dans les nouveaux niveaux d'emploi et échelons, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETE D'ECHELON
      Conservée dans la limite de la durée d'échelon

      Niveau I bis

      Niveau 1.1

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Niveau I

      Niveau 2.1

      3e échelon exceptionnel

      3e échelon exceptionnel

      Sans ancienneté

      2e échelon exceptionnel

      2e échelon exceptionnel

      Sans ancienneté

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Sans ancienneté

      15e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      14e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      13e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Niveau II

      Niveau 2.1

      3e échelon exceptionnel

      3e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      2e échelon exceptionnel

      2e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      14e échelon

      14e échelon

      Ancienneté acquise

      13e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Niveau III

      Niveau 2.2

      5e échelon exceptionnel

      5e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      4e échelon exceptionnel

      4e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      3e échelon exceptionnel

      3e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      2e échelon exceptionnel

      2e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      14e échelon

      14e échelon

      Ancienneté acquise

      13e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Niveau IV A

      Niveau 3.1

      5e échelon exceptionnel

      5e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      4e échelon exceptionnel

      4e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      3e échelon exceptionnel

      3e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      2e échelon exceptionnel

      2e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      13e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Niveau IV B

      Niveau 3.2

      5e échelon exceptionnel

      5e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      4e échelon exceptionnel

      4e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      3e échelon exceptionnel

      3e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      2e échelon exceptionnel

      2e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Niveau V A

      Niveau 4

      4e échelon exceptionnel

      2e échelon exceptionnel

      Sans ancienneté

      3e échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      2e échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Sans ancienneté

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Sans ancienneté

      13e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Niveau V B

      Niveau 4

      2e échelon exceptionnel

      2e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      12e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise


    • Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, l'agent se voit notifier son positionnement dans un emploi et une filière du référentiel des métiers de Pôle emploi. L'agent qui conteste ce rattachement peut saisir la commission paritaire compétente dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification.
      La commission paritaire rend un avis sur la contestation dans un délai d'un mois à compter de sa saisine et peut demander au directeur général la révision du positionnement contesté. Le directeur général notifie à l'agent, dans les quinze jours qui suivent l'avis de la commission paritaire, son positionnement définitif.


    • Les procédures de promotion en cours au sein de Pôle emploi à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Ces promotions sont prononcées selon les règles issues du présent décret.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2021.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 janvier 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt